CHAPITRE IV
« A la fin du XXème siècle, la dynamique libérale à l’œuvre dans de nombreux pays est venue renforcer et légitimer cette revendication historique en présentant dans tous les secteurs socio-économiques, la régulation publique comme un mal à combattre et l’autorégulation comme un bien salvateur. Si ce n’est que, comme l’analyse Christian Chavagneux[1], « l’autorégulation ne fonctionne pas car ceux qui voient se taisent …la finance de marché tolère un certain niveau de malhonnêteté qui conduit ses acteurs à ne dénoncer personne, tout le monde peut craindre un retour de bâton ».
Pierre Lascoumes[2]
Avertissement. 1- Le pouvoir du juge est le plus redoutable qui soit pour le citoyen : une décision et même une absence de décision peuvent faire basculer une vie. 2- Des chefs de corps, juges et partie. 3- Le Ministère public veille à la régularité du service des Cours et Tribunaux, en principe ! 4- A côté de la responsabilité personnelle des magistrats, la responsabilité civile de l’Etat du fait des actes professionnels des magistrats. 5-Toutes les possibilités de contrôle interne du système judiciaire ont été ignorées dans l’affaire Verbruggen. 6- Les possibilités d’un contrôle externe ont été également ignorées. 7- La récusation ou le dessaisissement pour faire respecter ses droits. 8- En forme de conclusion : ce n’était pas à la Cour d’appel de Bruxelles de connaître de l’Expertise judiciaire. |
Avertissement.
Nous nous en tiendrons là à la procédure d’expertise judiciaire contrôlée par la 43ème Chambre (civile) de la Cour d’appel de Bruxelles, initiée le 29 janvier 2015. Et n’aborderons donc pas ce qui s’est passé avant, dans le cadre de la procédure pénale ayant opposé les héritiers Verbruggen et s’étant conclu en première instance par une condamnation à de la prison avec sursis le 27 janvier 2011 et en appel par une relaxe au bénéfice du doute le 18 septembre 2012 en faisant fin des présomptions légales civiles et fiscales, confirmée par la Cour de cassation le 06 mars 2013, cet aspect- là des choses nécessitant de reprendre un certain de nombre de points déjà couverts dans nos articles précédents.
1- Le pouvoir du juge est le plus redoutable qui soit pour le citoyen : une décision et même une absence de décision peuvent faire basculer une vie.
« Le pouvoir du juge est le plus redoutable qui soit pour le citoyen : une décision et même une absence de décision peuvent faire basculer une vie. Il est donc fondamental que nous soyons nous-mêmes protégés contre nos gardiens, selon le mot de Juvénal[5], et que le service public sache qu’il se grandit en reconnaissant ses erreurs ». C’est l’occasion pour lui d’expliquer que l’éventail indispensable des moyens de contrôle du fonctionnement de la justice est impressionnant.
2- Des chefs de corps, juges et partie
L’on apprend ainsi que le chef de corps (c’est-à-dire le Président de la juridiction, appelé « Premier Président » lorsqu’il s’agit de la Cour d’appel, de la Cour du travail ou de la Cour de Cassation ) exerce d’importantes fonctions à caractère administratif et disciplinaire et surveille le bon fonctionnement tant collectif qu’individuel de sa juridiction, le chef de corps étant lui-même contrôlable par le chef de corps de la juridiction supérieure.
La Cheffe de corps de la Cour d’appel de Bruxelles s’appelle Laurence Massart[6]. Elle exerce cette fonction depuis décembre 2018 et son mandat de 5 ans expire donc en novembre 2023[7]. Elle est candidate à un nouveau mandat et dans ce cadre a été en conflit avec l’Etat belge qui s’oppose à cet éventuel renouvellement au nom de l’alternance linguistique (conflit en cours de traitement par le Conseil d’Etat et semble-t-il résolu).
Qu’a fait Madame Laurence Massart en tant que Cheffe de corps de ces 3 magistrates auxquelles il faut ajouter Isabelle De Ruydts[8] partie opportunément à la retraite, à sa demande. Entrée en fonction début 2019,[9] elle succédait à Luc Maes qui a donc exercé ce rôle sur la période 2014 à 2018. La procédure d’expertise judiciaire initiée en janvier 2015 a donc été couverte jusqu’à présent dans son entièreté par ces deux hauts magistrats. Et elle continuera à l’être par Madame Laurence Massart qui vient d’être renouvelée pour 5 ans après avoir eu succès contre le Ministre de la Justice.
Mais alors, puisque Luc Maes et Laurence Massart sont contrôlables par le chef de corps de la juridiction supérieure, quel est le magistrat, la magistrate à même de pouvoir exercer ce contrôle ?
Prenant comme une claque ce que révèlent les différents rapports de l’Expert judiciaire ainsi que ses multiples courriers à la 43ème Chambre de la Cour d’appel de Bruxelles, les chefs de corps, qui auraient pu faire que les magistrates de la 43ème Chambre de la Cour d’appel de Bruxelles retrouvent le bon chemin, sont pris en flagrant délit de non-exercice de leur pouvoir disciplinaire, à moins qu’ils aient décidé d’obéir à leurs chefs sans même que ces derniers aient à leur donner des ordres, dans la mesure où ceux-ci ne seront pas pour rien dans l’évolution de leurs carrières. Nous aurons l’occasion dans un prochain article de traiter de choses scandaleuses qui se déroulent au sein de la 11ème Chambre de la Cour d’appel de Bruxelles spécialisée dans les affaires financières et dont nous avons déjà parlé[12], occasion qui nous permettra de mettre en évidence que les « défaillances volontaires » de ces chefs de corps sont loin de se limiter à l’affaire Verbruggen !
Isabelle De Ruydts est signataire de 11 des 12 arrêts rendus par la 43ème Chambre, dont 10 comme Présidente. Oui, vous avez bien lu !
3- Le Ministère public veille à la régularité du service des Cours et Tribunaux, en principe !
Oui, nous apprend encore Monsieur Georges de Leval. En effet, l’article 140 du Code judicaire prévoit que « le Ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux ». Le professeur en conclut que le Ministère public a donc une mission générale de surveillance du système et exerce, par voie de conséquence, des prérogatives en matière disciplinaire, pouvant ainsi saisir toute autorité disciplinaire d’une procédure disciplinaire et disposant d’un droit d’appel à l’encontre de toute sanction disciplinaire. Rappelons pour nos lecteurs que ce sont les « magistrats du parquet » qui constituent le Ministère public et qu’ils agissent au nom de l’État et défendent ainsi les intérêts de la société.
Qu’a fait le Ministère public dans l’affaire Verbruggen pour veiller à « la régularité du service des Cours et tribunaux » ? Rien, visiblement.
Mais de qui dépend hiérarchiquement le Ministère public ? Du Ministre de la Justice lui-même qui dans le contexte que nous évoquons dispose d’un droit d’injonction positive par lequel il peut ordonner au Parquet- mais jamais au juge- que des poursuites soient exercées dans un cas particulier, mais, n’ayant pas la qualité de magistrat, sans pouvoir se substituer au Ministère public[14].
Mais qu’ont donc fait le Ministère public et le Ministre de la Justice dans l’affaire Verbruggen, tant durant toutes les procédures ayant conduit à la décision de la Cour de cassation du 06 mars 2013 que durant la procédure judiciaire de liquidation-partage initiée depuis le 29 janvier 2015 ?
4- A côté de la responsabilité personnelle des magistrats, la responsabilité civile de l’Etat du fait des actes professionnels des magistrats.
Et pour couronner le tout, le Professeur indique, sans prétendre à l’exhaustivité nous dit-il, que l’article 1088[15] du Code judiciaire prévoit notamment que les actes par lesquels les juges et les officiers du Ministère public ainsi que les autorités disciplinaires des Officiers publics et Ministériels et du Barreau auraient excédé leurs pouvoirs peuvent être dénoncés à la Cour de cassation par son Procureur général sur les instructions du Ministre de la Justice.
5-Toutes les possibilités de contrôle interne du système judiciaire ont été ignorées dans l’affaire Verbruggen.
Voilà donc pour ce que le Professeur appelle le contrôle interne du système judiciaire.
6- Les possibilités d’un contrôle externe ont été également ignorées.
Mais il existe aussi, en principe, un contrôle externe, celui du Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) qui réunit des représentants élus des magistrats et des citoyens désignés par le Sénat.
La loi prévoit en effet les contrôles suivants :
« La commission d’avis et d’enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l’utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l’ordre judiciaire visés aux articles :
– 140 (rôle du ministère public),
– 340 (contrôle du fonctionnement des assemblées générales dont les attributions sont très nombreuses concernant le bon fonctionnement de la juridiction)
– 398 à 400 in fine,
– 401 à 414 (droit disciplinaire d’une complexité déconcertante),
– 651, 652 (dessaisissement),
– 838 (récusation)
et 1088 du Code judiciaire.
– ainsi qu’aux articles 441 et 442 du Code d’instruction criminelle (dénonciation pour excès de pouvoir) ».
Le paragraphe 2 de ce texte de loi stipule que « les autorités compétentes pour l’application des dispositions de lois visées au paragraphe 1er, sont tenues d’établir un rapport annuel en la matière à l’attention de la commission d’avis et d’enquête réunie (du Conseil supérieur de la Justice) ainsi qu’au Ministre de la Justice. La commission d’avis et d’enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le ministre de la Justice en est avisé simultanément ». Enfin aux termes du paragraphe 3, « La commission d’avis et d’enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle internes sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré ».
On mentionnera encore d’autres attributions essentielles du Conseil supérieur de la Justice : la nomination et la désignation des magistrats ; l’établissement de profils généraux pour les désignations à la fonction de chef de corps ; la formalisation pour les autorités gouvernementales et législatives des avis et des propositions concernant le fonctionnement général et l’organisation de l’ordre judiciaire (dans ce but, il peut visiter les juridictions et demander des renseignements aux membres de celles-ci) ; la réception et le suivi de plaintes (émanant pour l’essentiel des citoyens) relatives au fonctionnement de l’ordre judiciaire (par exemple le retard dans les expertises) mais à l’exclusion de toutes les compétences disciplinaires et pénales et sans que la plainte ne puisse porter sur le contenu d’une décision judiciaire (on a vu en effet plus haut que ces procédures pénales et disciplinaires restent des prérogatives exercées au sein des juridictions ou, s’agissant de la discipline des membres du Ministère public, devant le Ministre de la Justice s’il y a lieu). Toutefois, tant le Conseil Supérieur de la Justice que les évaluateurs des magistrats (car en effet les magistrats font l’objet d’une évaluation régulière sur la qualité de leur travail, sous tous ses aspects) peuvent porter à la connaissance du chef de corps l’existence de manquements susceptibles d’engager la responsabilité disciplinaire d’un magistrat.
Doit-on conclure que le dysfonctionnement ayant été constant depuis que la 43ème Chambre de la Cour d’appel de Bruxelles concernant les arrêts rendus (12 au total) dans cette affaire (le premier a été rendu le 29 septembre 2016 et le dernier le 29 juin 2023) , le CSJ n’a donc pu discerner d’élément nouveau ? A noter que Madame Delfosse précise dans sa réponse que le CSJ n’est pas un ordre professionnel, ni n’est responsable du contenu des décisions judiciaires. ; mais elle ne dit pas un mot sur les missions qui lui échoient, décrites ci-avant et qui auraient dû la conduire à prendre des actions.
On notera que Madame Magali Clavie écrivait[16] le 10 avril 2017 alors qu’elle était Présidente du CSJ :
« La Commission déclarera la plainte fondée si elle considère qu’il y a eu un « dysfonctionnement », c’est-à-dire une situation où le service offert au justiciable n’est pas conforme à ce que l’on peut légitimement attendre du service public offert par l’ordre judiciaire. Le « dysfonctionnement » ne se limite pas aux situations de faute. Il peut aussi exister en cas de difficultés dans le fonctionnement du service (par exemple l’absence de réponse réservée aux courriers adressés par un justiciable à un parquet ou à une juridiction), dispositions légales peu claires ou peu efficaces, délais de traitement anormalement longs, etc. ». « Lorsque la plainte est déclarée fondée, la Commission en informe le plaignant et l’instance concernée. Elle peut aussi adresser des recommandations aux juridictions ou au Ministre de la Justice en vue de résoudre le problème ou d’améliorer à l’avenir le fonctionnement général de l’ordre judiciaire ».
Le déroulement de l’Expertise judiciaire dans le cadre de la liquidation-partage de la succession Verbruggen fait pourtant l’objet de nombreux dysfonctionnements de la même nature que ceux évoqués par la Présidente du CSI le 10 avril 2017 , mais sa consœur actuelle ne partage visiblement pas son point de vue.
7- La récusation ou le dessaisissement pour faire respecter ses droits.
Ainsi, lorsqu’un magistrat n’est pas suffisamment indépendant ou impartial et qu’il ne se déporte pas, le justiciable, a la faculté d’introduire une procédure en récusation, laquelle se définit comme étant l’acte par lequel un justiciable refuse d’être jugé par ou en présence d’un magistrat dont il conteste l’indépendance ou l’impartialité. Cette procédure, contradictoire et sans recours, est jugée par le juge supérieur à celui dont on conteste l’impartialité ; avec la problématique vécue et décrite plus avant.
Lorsqu’il s’agit non plus seulement de contester un magistrat mais l’ensemble de la juridiction, il existe une procédure de dessaisissement de la juridiction dans son entier, sur décision de la Cour de cassation. Si une décision est intervenue, en espérant qu’ait été scrupuleusement respecté le délai du délibéré (ce délai est en principe d’un mois et son dépassement fait l’objet d’un contrôle strict), la décision est susceptible de recours (appel, opposition ou pourvoi en cassation principalement).
Des règles techniques organisent le régime de l’exécution provisoire, c’est-à-dire l’effectivité du jugement malgré le recours qui perd ainsi son effet suspensif, mais le mécanisme est lui-même assorti d’un ensemble de règles faisant penser à un mécanisme d’horlogerie bien réglé car il peut y avoir tant d’intérêts contradictoires à prendre en considération simultanément. On ne peut jamais perdre de vue cet aspect du fonctionnement de la justice, qui est à l’image de la complexité des intérêts qui s’opposent, reposant sur des faits dont les parties ont une présentation parfois totalement inconciliable.
8- En forme de conclusion : ce n’était pas à la Cour d’appel de Bruxelles de connaître de l’Expertise judiciaire.
D’abord celle du professeur Georges de Leval :
« De manière générale les temps morts injustifiés sont inadmissibles et le formalisme inutile doit être traqué. De « bonnes pratiques » uniformes doivent être privilégiées et l’extrême importance de la mission des chefs de corps doit être soulignée tout en veillant à ce que le magistrat soit réellement affecté à des missions juridictionnelles de temps plein (il serait intéressant de relever dans la magistrature actuelle ce qu’il en est réellement) et que chacun accomplisse sa mission en restant à sa place ».
Et la nôtre :
Ce n’était pas à la Cour d’appel de Bruxelles de connaître de l’Expertise judiciaire. La 7ème Chambre avait décidé de choisir les notaires judiciaires (et conséquemment l’Expert judiciaire) hors l’arrondissement de Bruxelles. Il aurait fallu étendre cette décision aux magistrats qui allaient assurer le bon déroulement de l’Expertise judiciaire.
Christian Savestre
SOMMAIRE DOSSIER et Préface – Elites délinquantes et Impuissance d’Etat organisée |
Voir le dossier complet : |
[1] Les Plus Belles Histoires de l’escroquerie, paru en 2020 aux Editions du Seuil.
[2] « L’Economie morale des Elites dirigeantes » Editions SciencesPo Les Presses
[3] Professeur honoraire à la Faculté de Droit de Liège (né en 1946)
[4] https://www.justice-en-ligne.be/Y-a-t-il-un-controle-du-systeme judicaire
[5] Juvénal est un poète satirique romain de la fin du Iᵉʳ siècle et du début du IIᵉ siècle. Il est l’auteur de seize œuvres poétiques rassemblées dans un livre unique et composées entre 90 et 127, les Satires.
[6] https://bx1.be/categories/news/la-presidente-de-la-cour-dappel-de-bruxelles-laurence-massart-en-justice-contre-letat-belge/
[7] https://www.rtbf.be/article/cour-dappel-de-bruxelles-laurence-massart-gagne-en-refere-face-a-letat-belge-11262969
[8] Son départ à la retraite est effectif au 31 décembre 2022
[9] https://bx1.be/categories/news/laurence-massart-la-nouvelle-presidente-de-la-cour-dappel-de-bruxelles-entre-en-fonction/
[10] https://pour.press/la-bande-organisee-des-batonniers-et-ex-batonniers/
[11] Beatrijs Deconinck, née le 5 juillet 1955 à Ypres (Belgique), est une avocate et juge belge, première présidente de la Cour de cassation depuis le 2 avril 2019.
[12] Voir les différents épisodes de l’Affaire Verbruggen
[13] Suite à une infraction pénale, le juge d’instruction a mené l’enquête puis transmis le dossier à la chambre du conseil. Celle-ci doit décider si oui ou non l’inculpé sera jugé devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, voire devant le tribunal de police. En cas de désaccord avec la décision de la chambre du conseil, l’inculpé peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation, où il est donc présent en principe avec son avocat. Il s’agit donc une chambre de la cour d’appel.
Ces appels concernent aussi les décisions de la chambre du conseil qui confirment une détention préventive.
Mais la chambre des mises en accusation a également un autre rôle. À la fin d’une instruction pénale concernant une infraction grave, appelée « crime », comme un meurtre, la chambre du conseil peut envoyer l’affaire à la chambre des mises en accusation. Celle-ci peut décider de renvoyer l’affaire en cour d’assises.
[14] En aucun cas, le Ministre ne pourrait interdire ou ordonner l’arrêt de poursuites ; il s’agirait alors de l’injonction négative rejetée par le système judiciaire
[15] Art. 1088. Sans préjudice des dispositions de l’article 502, les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers publics et ministériels et du barreau, auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu’aucune partie ne s’est pourvue. <L 1999-05-04/03, art. 45, 046; En vigueur : 01-11-1999>. La cour annule les actes s’il y a lieu.
[16] https://www.justice-en-ligne.be/Les-plaintes-en-cas-de