Il faut empêcher les Notaires judiciaires de conclure

Elites délinquantes et Impuissance d’Etat organisée.
CHAPITRE VI

« Ce n’est jamais le temps qui manque aux scélérats pour nuire et machiner de nouveaux attentats. »

Sénèque[1]

1-Pourquoi les 2 notaires judiciaires ont-ils été nommés en dehors de l’arrondissement de Bruxelles.
2-Les travaux de l’Expert judiciaire et des deux notaires judiciaires sont interdépendants.
3- L’ampleur prévisible de la tâche notariale, les sommes en jeu et les énormes responsabilités.
4- L’Expert judicaire a demandé plusieurs fois à la Cour d’entendre les notaires judiciaires. La Cour l’ignore.
5- Le sabotage du travail de l’Expert judiciaire est aussi le sabotage préventif du travail des deux Notaires judiciaires.
6-La production forcée de documents.
7-Les pouvoirs importants des Notaires judiciaires.

 

 1-Pourquoi les 2 notaires judiciaires ont-ils été nommés en dehors de l’arrondissement de Bruxelles

Les deux notaires judiciaires en charge des opérations de liquidation-partage ont été nommés le 29 janvier 2015 dans le cadre de l’arrêt rendu par la 7ème Chambre civile de la Cour d’appel de Bruxelles, selon ces termes :

« aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des époux Verbruggen-Gram ,de la succession de feu Robert Verbruggen, décédé le 12 avril 2002 et de la succession de feu son épouse, Claire Gram, décédée le 31 décembre 2005 ».

Ils ont donc bien deux successions à liquider-partager, celle de Robert Verbruggen, notaire et de Claire Gram, son épouse, femme au foyer.

Dans ce même arrêt, la nomination de deux notaires judiciaires, Pierre-Yves Erneux et Pierre Hamès , dont les Etudes sont situées à Namur, est justifiée comme suit:

L’ampleur prévisible de la tâche notariale et les liens sérieux de la famille avec le milieu notarial bruxellois impose de désigner 2 notaires liquidateurs établis en dehors l’arrondissement de Bruxelles. Ils exécuteront leur mission conjointement, dans le respect des articles 1214 et suivants du Code judiciaire et désigneront si nécessaire un confrère territorialement compétent pour les opérations qu’ils ne pourraient établir (article 1210,§4 du Code judiciaire.

 

2-Les travaux de l’Expert judiciaire et des deux notaires judiciaires sont interdépendants.

L’Expert judiciaire Emmanuel Sanzot, toujours en cours de mission, a lui été nommé le 14 septembre 2017, il y a donc plus de 6 ans.

Il a eu l’occasion de manifester à de multiples reprises, auprès de la Présidente de la Cour et des 2 juges qui siègent avec elle -soit sous la forme de simples courriers, soit sous la forme de requêtes- les invraisemblables difficultés d’Expertise rencontrées du fait de l’obstruction des consorts Verbruggen (Monique Verbruggen incluse).

Ainsi, à titre d’exemple, il insiste sur les énormes enjeux du travail qu’il aura à faire avec les notaires judiciaires dans sa requête du 14 octobre 2019. Il attire l’attention de la Présidente de la Cour sur les spécificités de sa mission en ces termes :

s’il est vrai que je suis là pour vous éclairer, je suis également là pour donner aux notaires liquidateurs les éléments factuels devant leur permettre de reconstituer les masses arithmétiques, non seulement en ce qui concerne les actions des 3 sociétés concernées, mais en outre, sur des flux financiers, comme une créance de 112 millions de francs belges (2.776.401 euros) entre l’une des sociétés et Madame Gram.
L’Expert judicaire a pour mission de valoriser les actions des 3 sociétés de famille de droit belge, les Notaires judiciaires ont, eux, pour mission non seulement de prendre en compte les conclusions de l’Expert Judiciaire à propos des 3 société de famille de droit belge mais aussi de traiter de la mystérieuse société Fidelec de droit liechtensteinois
Il y a lieu ici de rappeler que si l’Expert judicaire Emmanuel Sanzot a pour mission de valoriser les actions des 3 sociétés de famille de droit belge, les Notaires judiciaires ont, eux, pour mission non seulement de prendre en compte les conclusions de l’Expert Judiciaire à propos des 3 société de famille de droit belge mais aussi de traiter de la mystérieuse société Fidelec de droit liechtensteinois dont l’éminent conseiller en planification successorale Emmanuel de Wilde d’Esmaël avait dit qu’il fallait en nier l’existence !

Il est nécessaire de rappeler que l’arrêt du 29 janvier 2015 spécifiait :

La problématique de l’ampleur et de la distribution des sommes issues de la liquidation de l’Anstalt Fidelec n’est pas intégralement couverte par l’autorité de la chose jugée au pénal en tant qu’elle concerne la succession de Claire Gram », puis « Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, c’est-à-dire avant la désignation des notaires liquidateurs et l’analyse par ceux-ci des pièces et explications relatives à cette question d’ordonner la production forcée de documents complémentaires en rapport avec la liquidation de cette institution »  tout en précisant que « l’interprétation de cette question ne pourra toutefois pas méconnaître l’autorité de la chose jugée de l’arrêt précité en ce qu’il exclut que le bénéfice de cette liquidation concerne la succession de Robert Verbruggen.

 

3- L’ampleur prévisible de la tâche notariale, les sommes en jeu et les énormes responsabilités .

L’Expert judicaire dans cette même requête du 14 octobre 2019 rappelle aussi que la Cour (7ème Chambre et non 43ième Chambre) a insisté  dans son arrêt du 29 janvier 2015  sur « l’ampleur prévisible de la tâche notariale » et rajoute que si son analyse n’est pas correcte, le travail des notaires ne le sera pas non plus et que, compte tenu des sommes en jeu, les responsabilités sont énormes. Il lui rappelle aussi que l’Etat belge considère que les mécanismes mis en place sont constitutifs d’une vaste fraude aux droits de succession, raison pour laquelle d’importantes saisies ont été pratiquées. Et il conclut cette requête ainsi : « Je vous invite par ailleurs à entendre les notaires liquidateurs sur l’importance que revêt cette mission ».

 

4- L’Expert judicaire a demandé plusieurs fois à la Cour d’entendre les notaires judiciaires. La Cour l’ignore.

Ce n’était effectivement pas la première fois que l’Expert judiciaire demandait à la Cour de prendre langue avec les Notaires judiciaires. C’est ainsi que dans sa requête additionnelle du 15 mai 2023, l’Expert écrit  à propos de l’application de l’article 922 de l’ancien code civil :

Je ne suis pas juriste et je suis confronté à une difficulté d’interprétation que je demande à la Cour de trancher ou, à tout le moins, de reporter sur des professionnels de droit civil, externes et neutres, que sont les notaires liquidateurs afin que ceux-ci émettent leur avis.
La Cour n’a pas jugé bon de suivre la demande de l’Expert, ni même de lui répondre pourquoi elle ne faisait pas
La Cour n’a pas jugé bon de suivre la demande de l’Expert, ni même de lui répondre pourquoi elle ne le faisait pas, préférant conclure dans son arrêt du 29 juin 2023  que « cela dépasse le cadre du contrôle des opérations d’expertise et concernent le fond du litige » ! Tout en exposant ensuite dans ce même arrêt (cf chapitre précédent) qu’elle sera conduite à examiner le fond.

Toujours dans cette même requête et sur la même question, il s’exprime ainsi :

Je souhaiterais que la Cour, ou, si elle l’estime, les notaires-liquidateurs, confirment que ce raisonnement est correct ». Continuant à développer son raisonnement, il écrit une nouvelle fois : « Je demande que la Cour ou, si elle l’estime, les notaires-liquidateurs, confirme(nt) ou contredise(nt) ce raisonnement et dans l’hypothèse où la Cour (ou les notaires-liquidateurs) contredirait ce raisonnement, je demande que des instructions claires me soient communiquées afin de concilier correctement des principes économiques avec des dispositions civiles complexes.
La Cour ne veut visiblement pas se trouver dans une situation où le moindre contact avec les Notaires judiciaires puisse faire advenir un fait, un événement qui pourraient remettre en cause la situation d’obstruction et d’isolement qu’elle pratique continûment vis-à-vis de l’Expert judiciaire
La Cour ne daigne donc pas s’adresser aux Notaires judiciaires à chaque fois que l’Expert judiciaire lui demande de le faire. Elle ne l’a vraisemblablement jamais fait à son initiative non plus, pas plus qu’elle n’a cherché à rencontrer l’Expert   judiciaire pour s’informer d’aspects financiers complexes avec lesquels elle n’est jamais confrontée compte tenu de son statut de Chambre de la famille. En effet, si tel avait été le cas, les échanges entre parties, dans le cadre du principe du contradictoire, en auraient témoigné d’une manière ou d’une autre, ce qui n’est pas le cas.

La Cour ne veut visiblement pas se trouver dans une situation où  le moindre contact avec les Notaires judiciaires puisse faire advenir un fait, un événement qui pourraient remettre en cause la situation d’obstruction et d’isolement qu’elle pratique continûment vis-à-vis de l’Expert judiciaire. Il faut le conduire à l’impasse et empêcher toute opportunité qui pourrait conduire à en sortir !

On notera que les avocates des consorts Verbruggen avaient pourtant insisté dans leurs conclusions que cette question d’interprétation était un point à traiter par un civiliste. La Cour ne semble donc pas reconnaître cette qualité-là aux notaires judiciaires. Un comble !

 

5- Le sabotage du travail de l’Expert judiciaire est aussi  le sabotage préventif du travail des deux Notaires judiciaires.

Le sabotage continu de l’Expertise judiciaire a pour conséquence de saboter préventivement le travail des notaires judiciaires
Le sabotage continu de l’Expertise judiciaire par les consorts Verbruggen, (Monique Verbruggen incluse) et par la Cour qui se refuse notamment à prendre la moindre mesure de contrainte pour imposer la production de pièces et documents essentiels à la bonne fin de l’Expertise a pour conséquence de saboter préventivement le travail des notaires judiciaires.

Que feront les notaires judiciaires si la Cour ne se range pas aux conclusions de l’Expert ? Que feront les notaires judiciaires si l’Expert judiciaire conclut que la non-production de pièces et documents essentiels, pour lesquels aucune mesure de contrainte n’a été prise par la Cour, ne lui permet pas de conclure de manière suffisamment précise quant à la valeur des actions des 3 sociétés de famille de droit belge ?

Il ne faut pas que l’Expert judiciaire puisse aller au bout de sa mission , car si c’était les cas, les Notaires judiciaires pourraient alors s’attaquer à cette fameuse société Fidelec. C’est sans doute sur ce point (mais pas seulement) que le bât blesse pour les héritiers fraudeurs. Cette société Fidelec devrait pour eux continuer ne pas exister, comme l’avaient décrété le Notaire Yves Deschamps (qui l’a d‘ailleurs écrit noir sur blanc  à l’Administration fiscale !) et l’avocat Emmanuel de Wilde d’Estmael, par ailleurs professeur à l’université. Et comme les notaires judiciaires en charge de la liquidation-partage vont nécessairement en traiter dans le cadre de la mission qui leur est assignée, autant tout faire pour qu’ils ne puissent produire quelque chose d’abouti, d’où les obstructions multiples et incessantes  aux travaux de l’Expert Sanzot qui ,s’il pouvait conclure  en disposant de toutes les pièces essentielles, ouvrirait toutes grandes les portes à  des conclusions exhaustives incluant la fameuse société Fidelec. Un maillon de la chaîne doit nécessairement manquer et pour la faire sauter, ce maillon, c’est l’empêchement à tout prix d’une Expertise judiciaire à 100% aboutie.

 

6-La production forcée de documents.

Cela n’est qu’une incidente par rapport au thème traité dans ce chapitre, mais l’on notera  que la 7ème Chambre civile de la Cour d’appel de Bruxelles, à l’ouverture de l’Expertise judiciaire le 29 janvier 2015 parle bien de production forcée de documents, notion que la 43ème Chambre a toujours ignorée délibérément malgré les demandes réitérées de l’Expert. Elle annonce la couleur en quelque sorte et cela pour la fameuse société Fidelec, en outre !

Rappelons que la volonté constante de la Cour de ne procéder à aucune mesure de contrainte explique, au même titre que l’obstruction des consorts Verbruggen (Monique incluse), la longueur de l’Expertise et son coût.

La justice, quand elle le veut, sait prendre les mesures de contrainte et astreinte nécessaires pour imposer la production de pièces
Un récent jugement illustre parfaitement que la justice, quand elle le veut, sait prendre les mesures de contrainte et astreinte nécessaires pour imposer la  production de pièces. Et ce n’est pas rare. Cela se passe au Tribunal de Nanterre et à la Cour d’appel de Versailles. Le 29 septembre dernier, le Tribunal de Nanterre a condamné la Société Financière des caoutchoucs (Socfin) à verser 140.000 euros à 145 villageois camerounais qui l’accusent d’attenter à leurs droits. Habitant autour des exploitations d’huile de palme et d’hévéa, ils ont été privés de leurs terres et ne peuvent même plus accéder à leurs lieux de sépulture. Quant aux eaux des rivières avoisinantes, elles ont pleines de substances polluantes. Pour recueillir le fruit de leur indemnisation, ils doivent faire reconnaître devant la justice la responsabilité de la société exploitante Socopalm qui, selon eux, est contrôlée par le groupe Bolloré via la holding belgo-luxembourgeoise Socfin. Leur avocat a donc demandé que lui soient communiqués les procès-verbaux des assemblées générales de la société afin de démontrer que Mr Bolloré, actionnaire minoritaire de la Socfin (39,75%), contrôle ce qui se passe au Cameroun, aux côtés de son partenaire Hubert Fabri (tiens, tiens, on le connaît au Palais de Justice de Bruxelles) qui lui préside la société dont il détient 55,38%. Au nom du secret des affaires, les deux coactionnaires ont refusé de communiquer les procès-verbaux demandés. C‘est alors que la Cour d’appel de Versailles leur a donné tort  dans un arrêt du 01 décembre 2022 et a condamné la société luxembourgeoise à communiquer les documents, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard. La Socfin a alors communiqué des papiers sans intérêt aucun. L’affaires est donc revenu au Tribunal et le juge de l’exécution de Nanterre a condamné une seconde fois la Socfin  à communiquer les procès-verbaux en doublant le tarif de l’astreinte, la faisant passer à 4.000 euros par jour de retard.

Alors, Mesdames les Magistrates de la 43ème Chambre, qu’est qui vous empêche de faire la même chose ?
Alors, Mesdames les Magistrates de la 43ème Chambre, qu’est qui vous empêche de faire la même chose ? Vous noterez que le secret des affaires a été là-aussi utilisé pour ne pas produire les pièces comme cela l’a été également de la part des consorts Verbruggen et vous remarquerez aussi que les magistrats de Nanterre et Versailles n’ont pas laissé Bolloré et son compère Fabri leur déclarer que les PV en question n’étaient plus disponibles !  Non, ils doivent les fournir, point !  En faisant votre métier que vous ne faites pas dans l’affaire Verbruggen, vous auriez fait bénéficier le service public de frais d’astreinte, vous auriez écourté la durée de l’Expertise de nombreuses années, les finances publiques auraient encaissé 100 millions de droits de succession etc. etc .etc.

Et puis, si vous hésitez encore, allez rencontrer vos consœurs et confrères de la Cour d’appel de Bruxelles (1ère Chambre, affaires civiles) qui viennent de condamner l’Etat belge à publier, dans les 3 mois, la vacance de l’ensemble des postes de magistrats et de greffiers prévus par les cadres, tout en assortissant leur arrêt d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard par place de magistrat dont la vacance n’a pas été publiée et/ou n’a fait l’objet d’aucun appel à candidature dans ce délai, avec un maximum de 250.000 euros.

Quant aux frais d’expertise dont le niveau est causé  par ce que vous vous êtes abstenues d’imposer, c’est vous qui devriez les payer, à titre personnel !

 

7-Les pouvoirs importants des Notaires judiciaires.

Les notaires judiciaires disposent de pouvoirs importants. Ainsi l’arrêt du 29  janvier 2015 fait référence à l’un d’eux à propos de la  désignation d’un « gestionnaire » :

Il n’apparaît pas à la Cour, au stade actuel de la procédure,  que la désignation d’un gestionnaire des actifs indivis soit requise. Si une telle demande était formée au cours des opérations de liquidation-partage par l’un des héritiers, elle devra être soumise à l’avis écrit préalable des notaires liquidateurs.

Les notaires judiciaires ont-ils été saisis d’une telle demande ? A partir du moment où les deux notaires judicaires dépendent de l’Expert judiciaire pour mener à bien leur mission, ne leur est-il pas possible de demander par requête que la Cour impose par contrainte, avec astreintes associées, la production des documents que l’Expert demande vainement à la Cour? Si l’Expert en a besoin, les notaires judiciaires en ont besoin aussi. La Cour peut certes s’asseoir sur les conclusions définitives de l’Expert, mais les Notaires judiciaires, doivent aller au bout de leur mission légale de « liquider partager » , sauf à ce que la Cour les en empêche, d’où l’utilité de s’adresser formellement à l’empêcheur.

 

Christian Savestre

SOMMAIRE

DOSSIER et Préface – Elites délinquantes et Impuissance d’Etat organisée
Chapitre IL’Etat belge, responsable et coupable
Chapitre IILa Cour et ses magistrates devraient mourir de honte.
Chapitre IIITout le monde se défile
Chapitre IVL’absence factuelle de contrôle du système judiciaire, pour cause de conflit d’intérêts, mais pas seulement.
Chapitre VLa C.T.I.F. (Cellule de Traitement des Informations Financières) saisie ou pas ?
Chapitre VI – Il faut empêcher les Notaires judiciaires de conclure
Chapitre VIILa mystérieuse société Gérance de Biens
Chapitre VIIIEt maintenant ?


[1] Sénèque, parfois nommé Sénèque le Jeune, Sénèque le Philosophe ou Sénèque le Tragique, né vers l’an 4 av. J.-C. à Corduba et mort le 12 avril 65 ap. J.-C. à Rome, est un homme d’Etat romain, un philosophe et un dramaturge