La Cour et ses magistrates devraient mourir de honte.

Elites délinquantes et Impuissance d’Etat organisée.
CHAPITRE II

« Mourir de honte est une spécialité des Indiens Kwakiutl et des Américains du Nord – ailleurs, on se contente de dire : Zut alors ! ou Son cosas de la vida ! ou encore : Allah le Tout-Puissant m’a couillonné une fois de plus ! »

William S. Burroughs[1]

Avant-propos

1- L’Expert judiciaire saisit la Cour des pressions et intimidations dont il fait l’objet. La Cour ne daigne pas l’entendre.
2- L’Expert demande à nouveau que la Cour use de son pouvoir de coercition. La Cour lui répond qu’elle ne peut rien faire.
2.1 – Un chef d’œuvre de complicité active avec les fraudeurs, sous forme d’arrêt !   3-La juge qui fait le contraire de ce qu’elle professe…mais qui n’est pas la seule !
2.2 – Nouveau coup de billard à trois bandes.
2.3 – Nouveaux coups de pied de l’âne.
4-L’Expert dénonce à la Cour 10 erreurs manifestes dans les conclusions déposées en dernière minute par l’avocat des sociétés, Me F. Tchékémian, associé du Cabinet DaldeWolf. La Cour n’en a cure.
5-« Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » écrit l’Expert à la Cour qui, elle, les multiplie.
6- Quand la Cour botte, honteusement, en touche systématiquement, sauf à donner satisfaction aux fraudeurs.
7- Quand la Cour tire sur l’ambulance

 

Avant-propos

Mais toute honte bue, elles persévèrent dans l’abjection et bâillonnent l’Expert judiciaire qu’elles ont nommé. L’opération de garrotage s’effectue en plusieurs actes, odieusement.

Il faut détailler le dernier arrêt rendu par la Cour (43ème Chambre civile) de la Cour d’appel de Bruxelles. Le résumer ne permettrait pas, en effet, d’en apprécier l’infamie.

 

1- L’Expert judiciaire saisit la Cour des pressions et intimidations dont il fait l’objet. La Cour ne daigne pas l’entendre.

Je subis bon nombre de pressions et d’intimidations dans le cadre de la procédure d’expertise que votre Cour m’a confiée par ordonnance du 14 septembre 2017.

Nous sommes le 15 mai 2023. A l’issue de presque 6 années d’une véritable guerre de tranchées imposée par les héritiers fraudeurs et leurs conseils, violant en permanence le code judiciaire édictant la nécessité de la pleine et entière collaboration de toutes les parties aux travaux d’expertise, c’est en ces termes que l’Expert judiciaire s’adresse formellement à  Madame la Présidente[2] de la Cour d’appel de Bruxelles (43ème chambre civile) dans le cadre d’une nouvelle requête de sa part, justifiée par des difficultés d’expertise[3]. Il demande solennellement à la Cour de prendre sa requête en considération lors des débats à venir et de la traiter lors de l’audience de suivi d’expertise du 25 mai suivant.

J’ai déjà eu l’occasion de vous exprimer verbalement les pressions écrites que je subissais dans de multiples courriers
Situant donc d’emblée l’exceptionnelle gravité de la situation à laquelle il doit faire face, il poursuit ainsi : « J’ai déjà eu l’occasion de vous exprimer verbalement les pressions écrites que je subissais dans de multiples courriers. ». Il précise : « J’ai également eu l’occasion de vous exprimer le fait que l’on n’hésitait pas à déformer mes propos. », se référant notamment à certaines des conclusions déposées par l’avocat des sociétés à expertiser, Maître Fabian Tchékémian (Cabinet DalDeWolf).

Les fraudeurs sont acculés par les faits que l’Expert judiciaire leur assène
Il fait aussi référence à la tentative de récusation et de remplacement dont il a fait l’objet, tentative ayant échoué. Il n’est pas inutile pour le lecteur de rappeler que cette tentative de récusation et de remplacement a constitué un énième épisode de la stratégie d’obstruction conduite systématiquement par les héritiers fraudeurs, lesquels n’ont reculé devant rien pour tenter d’éliminer celui qui, à leur grand désarroi, les met face à leurs mensonges répétés. Le jeu, pour eux, en valait la chandelle tant ils sont acculés par les faits que l’Expert judiciaire leur assène. Ainsi, ils n’ont pas hésité à produire des « attestations fabriquées » pour parvenir à leurs fins. Mais face à la nécessité absolue pour eux de faire disparaître l’Expert, ils se sont comportés comme de véritables Pieds nickelés, à tel point que Monique Verbruggen, l’un des Pieds en question, a avoué, en pleine audience[4]du 03 mars 2022, qu’elle avait été contactée pour aller chercher des documents auprès du fils de  Madame Pyls, ancienne compagne de Luc Verbruggen, dans le but de nuire à ce dernier. Ces « attestations fabriquées » ne sont d’ailleurs pas déposées à la Cour par Monique Verbruggen elle-même, mais par ses acolytes- Chantal, Liliane et Marc Verbruggen- qui les invoquent afin de discréditer l’Expert judiciaire. Face à tant d’amateurisme désespéré, la Cour n’avait pas d’autre solution que de ne pas donner suite à la tentative de récusation, tranchant sur l’absence de crédibilité de Monique Verbruggen de même que sur le caractère obscur voire suspect des circonstances factuelles qu’elle avait avancées en audience. L’irrecevabilité ainsi prononcée l’était d’ailleurs aussi pour une autre raison, à savoir une requête en récusation déposée trop tardivement par rapport aux délais légaux.

Mais l’Expert judiciaire ne s’arrête pas là dans son énumération des pressions et intimidations qu’il doit affronter. Il informe la Présidente qu’il a récemment appris avoir fait l’objet d’une plainte au pénal avec constitution de partie civile, pour des motifs non encore connus. Il souligne aussi que la cousine de son épouse a été auditionnée durant près de 3h30 par un inspecteur de la police judiciaire fédérale, à la requête d’une juge d’instruction de Nivelles.

 Est-ce normal que votre Cour donne une totale liberté pour permettre la mise en œuvre de pratiques inqualifiables qui consistent clairement à viser l’homme et non pas le ballon ? 

Après avoir souligné le caractère totalement délétère dans lequel l’Expertise se déroule, c’est la question qu’il pose à Madame la Présidente de la Cour, dans cette même requête du 15 mai 2023, qu’il fait suivre d’une autre :

Est-ce normal, pour un Expert judiciaire chargé de donner un avis technique (que votre Cour n’est même pas obligée de suivre) de supporter tout cela ? 

Il ne manque pas enfin de conclure ainsi, en caractères gras dans le texte, ce qu’il est le seul à connaître intimement :

L’augmentation progressive et la gradation en intensité des moyens d’intimidations qui sont mises en œuvre sont inquiétantes.

Lors de l’audience du 25 mai 2023, la Cour aura eu l’occasion d’entendre l’Expert revenir sur ces faits gravissimes .Mais dans l’arrêt qu’elle rend le 29 juin 2023, la Cour ne dit pas un mot de ce qui constitue pourtant une atteinte exceptionnelle au bon déroulement de l’Expertise qu’elle a mission de garantir. Pas même le moindre rappel à l’ordre alors que la Cour est appelée à la rescousse par l’Expert en termes on ne peut plus clairs.

En agissant ainsi, la Cour se rend non seulement coupable de non-assistance à Expert en danger, mais donne en outre, à ceux qui obstruent depuis l’origine le cours de l’Expertise, le signal évident, mais loin de là pas nouveau, qu’ils ne doivent surtout pas se priver de continuer !

 

2- L’Expert demande à nouveau que la Cour use de son pouvoir de coercition. La Cour lui répond qu’elle ne peut rien faire.

« Je demande que la Cour impose la production de ces informations qui sont essentielles à la poursuite de l’expertise[5] »

Près de 6 années après que la Cour l’ait nommé, l’Expert ne dispose toujours pas [6]de certaines pièces indispensables à l’expertise, d’où cette requête formelle du 15 mai 2023 à la Cour, qu’il réitère[7] en ces termes dans sa requête complémentaire du 25 mai 2023, juste avant l’audience du même jour :  « Je maintiens par conséquent ma demande légitime d’obligation de communication formulée dans ma note du 15 mai dernier. »

Il rappelle notamment à Madame la Présidente que les analyses ayant conduit à ses 2 rapports préliminaires[8] ainsi qu’à celui du rapport provisoire[9] du Sapiteur immobilier, l’ont été sur la base des seuls et uniques documents/informations communiqués par les sociétés, leurs administrateurs, en direct ou par l’entremise de leurs avocats et conseiller technique, communications effectuées dans des circonstances difficiles[10] qu’il a maintes fois formellement décrites. Il souligne également une nouvelle fois qu’à ce stade, l’information demandée n’est toujours pas complète, tant à son niveau qu’à celui du Sapiteur immobilier.

Dans son arrêt du 29 juin 2023, la réponse stupéfiante de la Cour est ainsi exprimée :

L’Expert judiciaire demande à la Cour de contraindre les parties concernées à lui communiquer certaines pièces et informations relatives essentiellement aux biens  immeubles dont les sociétés Gespafina, Saprotel et Gérance de Biens étaient propriétaires (travaux réalisés, baux et demandes du Sapiteur immobilier).Ces sociétés, qui ne sont pas parties au litige successoral, affirment avoir déjà transmis antérieurement les pièces et informations dont elles disposent encore. La Cour ne peut que prendre acte et inviter l’Expert judiciaire à tirer les éventuelles conclusions qui, selon lui, s’imposeraient s’il ne dispose pas des informations qu’il demande. 
Du Code judiciaire, la Cour n’en a cure 
Le Code judiciaire prévoit pourtant que les parties sont tenues de collaborer à l’Expertise et qu’à défaut, le juge peut en tirer toutes conséquences qu’il jugera appropriées[11]. Mais du Code judiciaire, la Cour n’en a cure. Elle décrète en fait de sa propre impuissance depuis de début de l’Expertise en cours ! Comme si le fait de ne pas communiquer des pièces essentielles à l’Expertise ne constituait pas une difficulté majeure d’Expertise que la Cour a pour devoir de solutionner et un coup de poignard au « principe du contradictoire» qui doit régir toute Expertise. Après avoir tout fait, sans y parvenir, pour saboter la première phase de l’Expertise judiciaire, la Cour prend donc soin de mettre le Sapiteur immobilier en situation de ne pouvoir disposer de toutes les informations dont il a besoin pour produire son rapport définitif à la date prévue, à savoir le 15 septembre 2023.

La Cour retient la version de ceux qui font obstruction !
Mais dans l’orchestration de son impuissance, la Cour ne se fixe aucune limite. Entre l’Expert judiciaire -qui réclame formellement à de nombreuses reprises les pièces manquantes, démontre que les comptabilités des 3 sociétés , tenues par une Réviseure d’entreprise, l’héritière Chantal Verbruggen, sont non probantes, informe régulièrement la Cour de l’obstruction permanente des consorts[12] Verbruggen et des 3 sociétés qu’ils administrent- et ceux qui font obstruction, la Cour retient la version de ceux qui font obstruction ! Elle manifeste dans son arrêt du 29 juin 2023 sa volonté définitive de ne rien exiger, absolument rien, de la part des consorts Verbruggen, voulant ainsi enlever tout espoir de changement d’attitude à ceux qui espéraient qu’il en soit ainsi suite à  la nomination d’une nouvelle Présidente qui décrète sans motiver quoi que ce soit : il faut en rester là ! Point. En fait, cet arrêt constitue une véritable injonction à l’adresse de l’Expert judiciaire et de son Sapiteur immobilier : ils ne doivent plus se faire aucune illusion, ils ne disposeront jamais des documents qu’ils réclament et si le citoyen lambda avait encore quelque illusion sur l’honnêteté de cette Cour, il s’en départirait en constatant que celle-ci, prenant pour argent comptant les dires des fraudeurs déclarant avoir envoyé les documents demandés par l’Expert judiciaire, s’abstient dans son arrêt  de leur demander à l’évidence ce qui s’impose, à savoir de les ré-envoyer, preuves à l’appui !

 

2.1 – Un chef d’œuvre de complicité active avec les fraudeurs, sous forme d’arrêt !

Comme l’arrêt doit être irrémédiablement bétonné au bénéfice des fraudeurs, sa rédaction se doit d’être suffisamment pernicieuse : les 3 juges parlent donc « des pièces transmises dont elles disposent encore ». Sous-entendu : si les pièces demandées ne sont pas transmises, c’est qu’elles ne sont plus disponibles ! Comme si l’héritière Chantal Verbruggen, Réviseure d’entreprise, chef d’orchestre de la tenue des comptabilités des 3 sociétés de famille, pouvait ignorer la nécessité de conserver toutes les pièces dans un cadre de conflit successoral déclenché dès l’origine de l’ouverture de la succession et dont elle est partie prenante ! Impossible à croire. Et pourtant, la Cour se prête délibérément à cette fiction, couverte activement par le Conseiller technique  des consorts Verbruggen, à savoir le Réviseur d’entreprise Fernand Maillard, toujours actif et qui était, alors qu’il prodiguait ses conseils aux fraudeurs, le Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE), lequel Institut, comme son éminent Vice-Président, s’il appliquait son Code de déontologie  aurait dû non seulement exclure Chantal Verbruggen de ses rangs , mais aussi dénoncer à la CTIF[13]ses agissements et enfin exclure son propre Vice-Président. Et puis, la complaisance de la Cour vis-à-vis des consorts Verbruggen déguisée dans les habits du droit ferait presque oublier qu’elle s’empêche aussi volontairement de requérir les pièces « manquantes » auprès des tiers parties prenantes aux relations contractuelles délibérément cachées par les 5 fraudeurs. La Cour est ainsi doublement malhonnête : non seulement elle ne prend pas de mesures coercitives vis à vis des fraudeurs, mais elle se garde bien, en outre, de demander aux tiers impliqués dans cette vaste fraude aux droits de succession de produire les documents qui ne seraient plus en possession des fraudeurs ! Bon nombre de décisions de justice font état, dans le cas où les personnes condamnées exercent des responsabilités ayant valeur d’exemple pour la société, d’une nécessaire plus grande sévérité. La 43ème Chambre, elle, fait l’inverse et, face à la légion de monstrueuses irrégularités comptables commises par la Réviseure d’entreprise Chantal Verbruggen qui feraient pourtant sauter d’effroi un aide-comptable apprenti, elle feint d’ignorer que ces irrégularités sont précisément exercées par une professionnelle de haut niveau pour tromper et frauder sous l’œil vigilant de la sœur notaire (Liliane Verbruggen) et de l’homme d’affaires Marc Verbruggen !

Il faut dire que, toute à sa volonté de faire échouer l’Expertise, la Cour n’est pas à ça près ! Ses maléfices sont infinis. N’écrit-elle pas dans son arrêt du 29 juin 2023 que les 3 sociétés de famille dont il s’agit d’expertiser la valeur « ne sont pas parties au litige successoral » ? Le dernier arrêt rendu par la Cour, comme tous les précédents, liste pourtant bien les 3 sociétés comme défendeurs ! En invoquant cette improbable raison, la Cour semble vouloir donner une justification à sa volonté délibérée de ne pas satisfaire la demande de l’Expert de contraindre les 3 Sociétés et leurs administrateurs, les consorts Verbruggen, à produire certaines pièces et informations, indépendamment de leur prétendue disparition !

 

2.2 – Nouveau coup de billard à trois bandes.

Les parties impliquées dans l’Expertise judiciaire depuis maintenant près de 9 années[14] devaient communiquer leurs observations à propos du rapport préliminaire du Sapiteur immobilier pour le 31 juillet 2023 au plus tard. Toutes ont satisfait à cette date limite, à l’exception notablement incompréhensible de l’avocat des 3 sociétés, Fabian Tchékémian, dont on ne comprendrait pas que le silence résulte de l’approbation de ce rapport préliminaire après les nombreux écrits auxquels il s’est livré pour contester non seulement bon nombre de points relatifs à l’expertise immobilière, mais aussi son principe même. Alors comment interpréter ce silence ? Comme la décision de l’avocat Tchékémian de se considérer dispensé de répondre au Sapiteur immobilier, les sociétés qu’il défend n’étant pas « parties au litige successoral » selon la Cour ? Une autre explication ? Ce silence est d’autant plus mystérieux que les avocates [15]des consorts Verbruggen ne cessent de mentionner, dans leurs conclusions successives que les pièces et informations réclamées par  l’Expert judiciaire et son Sapiteur  immobilier, ont été à leur connaissance communiquées par l’avocat des sociétés ! Un coup de billard à 3 bandes parmi tous les autres dont les consorts Verbruggen et les 3 Sociétés, ainsi que la Cour, truffent le parcours de l’Expertise judiciaire depuis l’origine.

La Cour se refuse à prendre toute mesure contraignante afin d’obtenir la production de pièces et documents essentiels à l’Expertise judiciaire
L’absence de motivation des décisions prises par la Cour atteint vraisemblablement son comble quand il s’agit de se refuser à prendre toute mesure contraignante afin d’obtenir la production de pièces et documents essentiels à l’Expertise judiciaire. A défaut de motivation proprement dite dans le corps de ses arrêts successifs, on aurait pu s’attendre à ce que la Cour soit en mesure de répondre aux demandes légitimes suivantes :

– liste exhaustive des pièces et informations demandées et non obtenues par l’Expert judiciaire dans le cadre de la première phase de sa mission consistant à examiner le caractère probant ou non des comptabilités (il se peut que des pièces et informations demandées et non obtenues pour la première phase ne soient pas nécessaires pour la mise en œuvre de la 3ème approche, mais leur non obtention doit être appréciée tant elle constitue une atteinte majeure au principe du contradictoire)

– liste exhaustive des pièces et informations demandées et non obtenues par l’Expert judiciaire et son Sapiteur immobilier dans le cadre de la 3ème approche évoquée ci-avant

En effet, on est en droit de s’attendre à ce que la Cour ait procédé à l’examen scrupuleux de la nature de ces pièces manquantes pour arriver à la conclusion qu’elles n’étaient pas suffisamment essentielles …………. sauf à ce qu’elle se soit contenté de considérer que toutes les pièces non fournies n’étaient plus disponibles ainsi que le déclarent les héritiers fraudeurs

-de demander la production de ces 2 listes à l’Expert judicaire dans l’hypothèse où vous ne seriez pas en mesure de le faire, même si en considérant qu’il n’était pas nécessaire d’imposer la production de ces pièces et informations, votre Cour a sans doute procédé scrupuleusement à l’examen leurs natures respectives en concluant qu’elles n’étaient pas suffisamment essentielles pour que votre Cour en impose pas la production.

Eh bien, tel n’est pas le cas ! Ces questions ont été posées par l’héritier rebelle dans sa requête du 27 août 2023 et aucune réponse ne lui a été fournie.

-de demander aux Consorts Verbruggen, à Monique Verbruggen et aux Sociétés de renvoyer à l’Expert judiciaire les pièces et informations qu’ils disent lui avoir envoyées mais que ce dernier affirme, à plusieurs reprises, ne pas avoir reçues

-de demander aux parties prenantes des pièces et informations non communiquées de les transmettre à l’Expert judiciaire et aux parties

-de respecter l’obligation de motiver ses décisions passées ce qui n’est pas le cas à ce jour, et  ses décisions futures

 

2.3 – Nouveaux coups de pied de l’âne.

Mais, un autre coup est préparé en filigrane. En effet, en ne prenant pas les mesures coercitives nécessaires pour imposer aux consorts Verbruggen et aux 3 sociétés la production des pièces demandées par l’Expert judiciaire, la Cour se crée l’opportunité de ne pas suivre les conclusions du futur rapport définitif de l’Expert au motif que ce dernier considérait lui-même ces pièces et informations comme essentielles !

Et puis, si coups de billard à 3 bandes et coups de pied de l’âne ne suffisent pas,   la Cour a aussi fait ce qu’il fallait pour que sa décision finale fasse l’objet d’un recours en cassation, si jamais elle devait être conduite à rendre un arrêt qui n’irait pas à 100% dans le sens des fraudeurs. Et pour ce faire, ses arrêts successifs depuis l’origine sont de véritables « nids à causes de cassation » qui auront toutes les chances de succès tant le processus d’Expertise a été malmené par la Cour, ne serait-ce , par exemple ,que par  le non-respect par la Cour des délais imposés par le Code judiciaire en matière de réponse aux requêtes des parties. Et la Cassation, de quelque partie qu’elle vienne, est d’abord un élément extrêmement défavorable pour l’héritier rebelle qui verra ainsi l’horloge judiciaire repartir pour de longs délais, qui, eux sont favorables à ses adversaires qui n’ont plus d’autres leviers que de jouer sur le temps, avec la complicité de la « justice ». Et le moyen de remplacer l’Expert à la suite de la cassation sera bien évidemment soulevé et vraisemblablement retenu, au nom par exemple de la sérénité des débats futurs !

 

3-La juge qui fait le contraire de ce qu’elle professe…mais qui n’est pas la seule !

« Le juge contrôlera régulièrement le bon déroulement de l’Expertise….En cas de problème, le juge tentera, avec les parties et l’Expert, de trouver les solutions pratiques aux fins de remettre l’expertise sur les rails et, à défaut, imposera[16] la solution qui lui paraît adéquate….Le juge se voit confier  un rôle bien plus actif[17], dans un souci d’apaisement certes, mais aussi afin d’éviter toutes manœuvres dilatoires et de laisser un dossier traîner ».   

« Le rôle du juge est, clairement, de débloquer les situations litigieuses, d’éviter tout procès dans le procès et de tenter d’éviter des retards dans le traitement du dossier ».

« Le juge veille activement à ce que l’Expertise se déroule sereinement et dans les délais ».

« D’un point de vue procédural, l’Expertise judiciaire est sans doute plus lourde qu’une Expertise amiable. A l’inverse, elle offre plus de garantie en cas d’incidents, le juge se voyant reconnaître un rôle actif, permettant contrôle et contrainte. Contrairement à une idée répandue, elle ne coûte pas plus cher au justiciable »

Quel est l’auteur de ce texte qui, s’il était appliqué, aurait fait que les héritiers fraudeurs auraient été mis hors d’état de nuire depuis bien longtemps ? C’est la juge Sophie Van Bree, cosignataire de l’arrêt du 29 juin 2023 qui s’exprime ainsi dans un article intitulé « Comment fonctionne une expertise judiciaire ? » publié le 06 janvier 2012 sur le site Justice-en-Ligne[18].Elle est alors juge au Tribunal de Première Instance de Bruxelles. Conseillère à la Cour d’appel, 43ème Chambre civile, intervenant dans l’affaire Verbruggen depuis novembre 2022, on aurait pu s’attendre à ce qu’elle vienne rappeler le fonctionnement d’une Expertise judiciaire à ses 2 collègues, dont la Présidente, cosignataires du jugement et impliquées, elles, dans l’affaire depuis l’origine (Présidente incluse) et non qu’au lieu d’appliquer le droit, elle  ait recours au précepte « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ».

Le coût de ces 12 audiences résultant de l’obstruction systématique des fraudeurs est d’ores et déjà bien supérieur à la déclaration de succession de 117.000 euros
Mais dans ce registre, Madame Sophie Van Bree est une récidiviste. Visiblement soucieuse de respecter le justiciable, elle se fend le 05 décembre 2015, alors qu’elle exerce toujours les mêmes fonctions, d’un article, sur le même site Justice-en-Ligne, intitulé « Le juge a l’obligation de motiver ses décisions : jusqu’où doit-il aller?[19] ».  Cet article répondait à la question d’un lecteur demandant si la notion d’intime conviction au cœur de la démarche des juridictions pénales était transposable dans les matières civiles, notamment de divorce. « A l’ère de la communication, toute personne est en droit d’attendre une justification élémentaire des décisions qui la concernent » écrit-elle et poursuit « S’agissant du droit essentiel de tout justiciable à pouvoir comprendre ce qui a amené le juge à décider dans tel ou tel sens, le principe de motivation des jugements est inscrit dans la plus haute loi de notre pays : la Constitution belge énonce en effet dans son article 149 que tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ». Et de rappeler que le Code judiciaire précise ce qui doit être entendu par la motivation des jugements : « dans son article 780, le Code judiciaire prévoit que le jugement contient, à peine de nullité, la réponse aux conclusions ou moyens des parties ». Et pour couronner le tout, elle commente ainsi cette obligation de motivation : « ..le juge fonde sa décision, non pas sur ce qu’on peut appeler l’intime conviction mais sur des concepts de droits qu’il rattache aux faits (c’est-à-dire sur un raisonnement juridique) qui garantit l’impartialité de sa décision qu’il pourra néanmoins toujours nuancer, notamment par le principe de l’équité, mais dans une certaine mesure, afin précisément d’éviter l’arbitraire ». Ouf ! Reprenons donc tous les arrêts rendus par la 43ème Chambre, au nombre de 12 à ce jour[20], depuis le premier rendu le 29 septembre 2016 jusqu’au dernier rendu le 29 juin 2023. Et au regard de cette nécessité de motivation, on en conclura que bon nombre sont à mettre au pilon, y compris ceux auxquels l’auteure des lignes rappelées ci-dessus a participé. On notera aussi que les fraudeurs ,empêchant la collectivité de  percevoir une centaine de millions de droits de succession,  contribuent en outre à embouteiller encore plus la Cour d’appel de Bruxelles, laquelle connaît des délais tellement longs qu’ils peuvent s’apparenter à de véritables dénis de justice. Le coût de ces 12 audiences résultant de l’obstruction systématique des fraudeurs est d’ores et déjà bien supérieur à la déclaration de succession de 117.000 euros effectuée par les fraudeurs à la suite du décès de leur père, le notaire Robert Verbruggen !

La juge Sophie Van Bree est décidément intarissable en matière de droits du justiciable. C’est ainsi que le 06 mai 2015[21], elle commet un autre article sur le site Justice en Ligne à propos du thème suivant : « Ai-je accès à mon dossier de procédure civile au greffe du Tribunal ? ».  La réponse de la magistrate est lumineuse : elle se trouve dans l’article 725 du Code judiciaire qui dispose que « toute partie peut se faire délivrer par le greffier qui détient le dossier une copie certifiée conforme des pièces, le juge déterminant les frais de copie qui entrent en taxe ». L’Héritier rebelle, lui, ne voit pas ce droit respecté par les greffiers de la 43ème chambre et cela de nombreuses fois. A ce jour, nos lecteurs doivent savoir qu’il n’a toujours pas reçu l’arrêt du 29 juin 2023 qui lui avait été promis lorsqu’il s’était rendu sur place au greffe  pour en obtenir une copie qui lui avait été refusée.

Visiblement très au fait du domaine de l’Expertise judiciaire, la savante magistrate produisait un autre article intitulé « L’Expert judiciaire, le bras technique du juge : son rôle et ses responsabilités » en date du 29 octobre 2012[22]. Au regard de l’expérience qu’elle est en train d’acquérir au sein de la 43ème Chambre, elle détient d’ores et déjà le thème d’un futur article : « L’amputation du bras technique du juge, méthodes et conséquences ».

Le 16 août 2019, elle écrivait sur « Le temps d’un procès[23] » , l’occasion pour elle de regretter leur trop longue durée. L’on n’ose imaginer ce qu’elle ressent en participant en tant que juge à « la bonne administration » du déroulement d’une expertise judiciaire qui dure depuis près de huit années et en s’associant à des décisions qui, toutes, contribuent à instaurer « un procès dans le procès »  et à favoriser toutes les actions dilatoires, quitte même à les créer.

On n’infligera pas au lecteur ce qui peut être lu sur le principe du contradictoire, parfois dénommé principe d’égalité des armes ou du respect des droits de la défense, constamment bafoué par la 43ème Chambre de la Cour d’appel de Bruxelles. Ce principe a pourtant pour objectif, entre autres, de permettre au juge de statuer en pleine connaissance de cause. ..Oui, lecteur, vous avez bien lu.

Ce comportement scandaleux de la 43ème chambre et des 4 magistrates[24] qui y ont siégé jusqu’à présent constitue une occasion de rappeler que le Parquet est conduit à jouer un rôle non négligeable dans les affaires civiles [25]à savoir celles qui opposent les personnes sur leurs intérêts privés. C’est particulièrement le cas de litiges familiaux qui intéressent la société parce que des personnes vulnérables  peuvent s’y trouver mises en danger, ce qui nécessite donc d’éclairer le Tribunal en vue de la meilleure décision possible.  Dans l’affaire Verbruggen, la société est on ne peut plus concernée alors que 100 millions de droits de succession  sont en jeu et que pas le moindre centime n’a été encaissé depuis plus de 21 ans !

Madame Sophie Van Bree n’est malheureusement pas la seule à piétiner ce qu’elle professe et à bafouer le Code judiciaire. Si tout cela n’était pas tragique pour la société, pour l’héritier rebelle qui se voit dénier le droit d’hériter plus de 21 années après le décès de son père , on recommanderait à nos lecteurs de lire les écrits[26] de Maître Robert De Baerdemaeker sur la loyauté et l’indépendance de l’avocat suite à un article de Pierre Corvilain [27]qui développait le fait que l’avocat  n’est pas aux ordres de son client et se doit de refuser toute intervention qui lui ferait méconnaître son devoir de loyauté. Ne rions pas ! Lecteurs qui connaissez le funeste rôle de Me Robert De Baerdemaeker dans la Bande organisée des Bâtonniers et ex-Bâtonniers[28] qui a commis des coups de force successifs pour écarter les pièces à conviction des débats de la justice correctionnelle de première instance et d’appel , vous apprécierez la manière dont il commente et appuie les propos suivants de Pierre Corvilain [29]:

Quant au fait qu’un avocat ne peut plaider le contraire de ce qu’il sait, c’est l’application du devoir de loyauté qui est un des fondements de la profession d’avocat. Le serment qu’il prête lui fait obligation de ne pas défendre une cause qu’il sait ne pas être juste. Un avocat ne pourra donc, dans des affaires civiles, contester un fait que son client a reconnu, même sous le couvert du secret professionnel. Loyauté et indépendance sont ainsi liées : l’avocat n’est pas aux ordres de son client et se doit de refuser toute intervention qui lui ferait méconnaître son devoir de loyauté. Ces obligations peuvent aller jusqu’à contraindre l’avocat à mettre fin à son intervention si son client ne se range pas à son avis. 

 

4 – L’Expert dénonce à la Cour 10 erreurs manifestes dans les conclusions déposées en dernière minute par l’avocat des sociétés, Me F. Tchékémian, associé du Cabinet DaldeWolf. La Cour n’en a cure.

La bonne vieille technique consistant à déposer ses conclusions au dernier moment par rapport à la date d’audience est systématiquement utilisée par l’avocat des sociétés et les avocats des 5 fraudeurs
La bonne vieille technique consistant à déposer ses conclusions au dernier moment par rapport à la date d’audience est systématiquement utilisée par l’avocat des sociétés et les avocats des 5 fraudeurs. Une fois de plus, l’avocat des sociétés use de ce médiocre usage et transmet le 24 mai 2023 à 12h23 sa note de plaidoiries en vue de l’audience du 25 mai 2023 à 15h. L’Expert se voit contraint de réagir le 25 mai 2023 (il avait communiqué sa note d’audience et sa requête additionnelle le 15 mai 2023  alors que c’est le 20 mars 2023 qu’il avait déposé sa requête initiale, elle-même faisant suite à plusieurs autres requêtes restées le plus souvent sans réponse) avant le début de l’audience car il a constaté que cette note contient 10 erreurs manifestes concernant directement son travail d’expertise ou la qualité de celui-ci. Tout en précisant que porter à la connaissance de la Cour ces erreurs importantes est une nécessité pour « garder une lecture correcte de l’expertise », il se voit dans l’obligation d’indiquer à la Cour qu’il n’a pas eu le temps d’analyser les autres notes transmises elles aussi le 24 mai 2023 par d’une part l’avocate Fillenbaum  pour Liliane, Chantal et Marc Verbruggen et d’autre part l’avocat Fischer pour Monique Verbruggen, « vu le temps considérable (à nouveau) que la seule note de Me Tchékémian a généré en termes de réaction ». Dans cette mesure il informe la Cour que si la lecture de ces autres notes devait conclure à des constats identiques, il en ferait part verbalement à l’audience et demande à la Cour de réserver bonne suite à sa note (complémentaire).

Cette dernière précision apportée par L’Expert pourrait apparaître superflue à nos lecteurs qui se souviennent que l’Expert a déjà eu à manifester formellement soit l’inexistence de plumitifs d’audience, soit leur caractère lacunaire pour les quelques-uns existant. Rappelons à ce sujet que Luc Verbruggen, l’héritier rebelle, ne dispose d’aucun plumitif d’audience depuis l’origine de l’expertise judiciaire, malgré plusieurs demandes, dont une dernière faite le 09 mai 2023 qui a enfin obtenu réponse le 12 mai 2023 consistant à l’informer que le nécessaire serait fait, sans pour autant qu’à la date de publication de cet article promesse ait été tenue.     

Il serait ici trop long de traiter de chacune de ces 10 erreurs manifestes (13 pages au total, annexe comprise) dont on ne peut s’empêcher de penser qu’elles sont délibérées, d’autant plus que certaines d’entre elles  sont réitérées. L’objectif est en effet toujours le même : mettre l’Expert dans la situation de devoir répondre face à une Cour jusqu’à présent systématiquement inerte devant la multiplication de véritables provocations destinées, entre autres, à polluer l’expertise.

Mettons cependant en évidence quelques corrections apportées par l’Expert, corrections qui montrent combien ces erreurs manifestes sont d’abord et avant tout destinées à tenter de maintenir le voile sur des faits que l’Expert a su, malgré toutes les embûches, mettre en évidence dans ses principaux rapports.

Ainsi , nous vous livrons ce passage qui n’est pas choisi par hasard puisqu’il concerne un des éléments clés de l’Expertise judiciaire :

L’avocat Tchékémian écrit : « Aucun démembrement de propriété de l’hôtel Jolly n’est jamais intervenu et, par conséquent, aucune valeur résiduaire n’aurait dû revenir, ni ne reviendra un jour à Saprotel. » 

L’Expert lui répond : « Il y a bien eu 3 droits réels d’emphytéose constitués sur le bâti existant. Ces droits réels d’emphytéose sont des démembrements de la propriété. Cela est un fait certain. La société Saprotel est donc bien titulaire de droits résiduaires de propriété sur l’ensemble de ce qui a été consenti en emphytéose…L’acte de vente intervenu en décembre 2001 est mal qualifié selon moi car il est rédigé comme un acte de vente de pleine propriété, ce qui ne correspondait pas à la réalité juridique, de la volonté même de Saprotel. »

L’avocat Tchékémian écrit : « …L’Expert judiciaire n’a pas transmis au Sapiteur immobilier tous les documents en sa possession se rapportant aux immeubles, notamment les baux que ce Sapiteur demande, et pire, semble avoir oublié qu’il avait reçu ces documents. ». 

L’Expert lui répond : « J’ai communiqué au sapiteur 100% de l’information en ma possession. Je renvoie à mon courrier du 28 mai 2022, page 2. ».

 

5- « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » écrit l’Expert à la Cour qui, elle, les multiplie.

C’est ce qu’écrit l’Expert à la Cour quand il répond aux consorts Verbruggen face à leur reproches constants quant aux trop longs délais de l’expertise.

Vraisemblablement pour se mettre à l’abri de toute nouvelle critique des consorts Verbruggen à propos de délais des différentes séquences de l’Expertise qui n’auraient pas été suffisants , il se range à la proposition formulée par ces derniers quant aux étapes restant à franchir, tout en ajoutant une seconde tentative de conciliation, faisant suite à la première qui n’avait pu se tenir du fait des consorts Verbruggen. En dépit du caractère purement formel de cette seconde tentative de conciliation tant le comportement d’obstruction systématique des consorts Verbruggen et des sociétés exclut de facto toute tentative de conciliation (encore plus quand la Cour organise sa propre impuissance en  ne prenant aucune mesure contraignante), l’Expert en procédant ainsi, montre qu’il respecte à la lettre le Code judiciaire.

La Cour, elle, ne s’embarrasse pas de telles contraintes fixées par le Code judiciaire (il est vrai que nos différents articles, en ce compris le tout dernier, ont illustré le peu de cas qu’elle en faisait…). Dans son arrêt du 29 juin 2023, elle statue ainsi : « la seconde réunion de conciliation proposée par l’Expert judiciaire paraît d’ores et déjà inutile, eu égard aux relations particulièrement difficiles entre certaines parties. Elle sera remplacée par la réunion technique légitimement demandée par certaines d’entre elles ».

L’Expert avait pourtant exposé à la Cour qu’il ne percevait pas l’utilité d’une telle réunion technique (non exigée par le Code judiciaire) demandée par les consorts Verbruggen, son futur rapport provisoire et les observations que les parties pourront y faire, sécurisant à suffisance, selon lui, la bonne démarche de l’expertise, en précisant par ailleurs, qu’il s’est adjoint les services d’un Réviseur d’entreprises, lequel Réviseur a approuvé le rapport de l’Expert du 23 août 2021 concluant au caractère non sincère et non véritable des comptes des 3 société de famille. Cela est ainsi exprimé dans le rapport : « Le présent avis provisoire a été rédigé après m’être entretenu à plusieurs reprises avec le sapiteur Pascal LAMBOTTE, réviseur d’entreprises, sur certains points purement techniques. J’ai intégré les observations faites par Monsieur LAMBOTTE lorsque, après m’être entretenu avec celui-ci, nous avons estimé collégialement pouvoir retenir celles-ci ». Mais une fois de plus, la Cour se range du côté  de ceux qui n’ont cessé d’obstruer l’Expertise en accédant à leur requête d’inscrire dans le déroulement de l’Expertise une réunion technique, en précisant en outre que cette réunion technique est légitimement demandée par ceux qui n’ont de cesse  de  tout faire pour enliser l’Expertise. La Cour fixe donc une date précise pour la réunion technique qu’elle impose : le 01 mars 2024 et fixe au 31 mai 2024 la date à laquelle l’Expert judiciaire rendra son rapport final sachant que son rapport provisoire complet aura été déposé le 22 décembre 2023.

La Cour va donc permettre de rouvrir les débats sur le caractère non-probant des comptabilités pourtant archi-démontré
Dans la série des chausse- trappes dont elle n’est pas avare, la Cour précise que les parties auront jusqu’au 16 février 2024 pour faire part de leurs observations relativement à ce rapport provisoire complet  en précisant un élément majeur qui est le suivant : « étant entendu que les parties pourront faire valoir telles observations qu’elles estimeraient utiles….sans être limitées aux seuls aspects de la valorisation des actions ». En décidant cela, c’est un véritable camouflet que la Cour inflige à l’Expert judiciaire puisque cela signifie que les consorts Verbruggen pourront revenir sur la première partie de l’Expertise qui consistait à déterminer si les comptabilités des 3 sociétés étaient probantes (c’est-à-dire si elles reflétaient fidèlement  le patrimoine,  la situation financière et les résultats des sociétés). Or l’Expert avait posé des délais au-delà desquelles il ne serait plus possible pour les parties de faire valoir d’autres remarques sur cet aspect-là des choses et ces délais sont arrivés à expiration depuis bien longtemps. Eh bien la Cour va donc permettre de rouvrir les débats sur le caractère non-probant  des comptabilités pourtant archi-démontré et ce à double titre : non seulement dans le cadre des remarques déjà formulées à l’issue du rapport provisoire complet de l’Expert judiciaire, mais aussi donc dans le cadre de la réunion technique subséquente planifiée le 01 mars 2024 et dont la Cour sait parfaitement qu’elle ne pourra se tenir en une seule journée. La Cour sait également bien qu’en imposant cette réunion technique, elle ouvre une voie royale à une armée d’avocats, experts en tous genres qui seront missionnés par les consorts Verbruggen pour poursuivre l’ensevelissement de l’Expertise judiciaire sous un flot de points auxquels il sera bien obligé de répondre, tout cela ne faisant qu’allonger une fois de plus les délais et augmenter les coûts de l’Expertise qui lui seront reprochés ensuite, sachant que les héritiers fraudeurs se refusent à payer les frais d’expertise en le disant et l’écrivant sur tous les tons, sous l’œil complice de la Cour !!! A ce sujet, il n’est pas de meilleure formulation que celle faite par Me A. Masset, avocat de Jack Verbruggen[30], qui écrit[31] dans ses conclusions du 25 mai 2023 en vue de l’audience du même jour, à propos des réunions techniques demandées par les consorts Verbruggen et les 3 sociétés : « Il n’ y a rien à attendre de réunions techniques que sollicitent les consorts Verbruggen et les 3 sociétés, en tout cas, aucune plus-value par rapport à l’échange écrit et contradictoire d’arguments. Les parties adverses perdent de vue que toute avancée de l’expertise a été systématiquement discréditée par elles, culminant même par une procédure de récusation sur fond de scénario honteux de faux témoignages. Tout dans l’expertise fait difficultés aux parties adverses. Hors l’Etat belge, la présente procédure concerne 14 personnes physiques ou morales  et l’intervention de nombreux avocats : organiser des réunions techniques par personne est le meilleur moyen d’enterrer l’avancement d’une expertise. A coup sûr, le PV de réunion ne conviendra pas et sera encore l’objet incessant de contestations, précisions, modifications,… : les parties adverses n’ont donné aucun gage de leur volonté de collaborer loyalement à la mission d’expertise ordonnée par votre Cour…. ». Tout est dit ! Sauf qu’à l’issue les frais d’expertise auront encore augmenté et qu’il sera demandé à l’héritier rebelle de les payer ! Sauf également que la Cour discrédite ainsi non seulement l’Expert judiciaire lui-même mais aussi le Sapiteur Réviseur. Incroyable, mais pourtant vrai.

En procédant ainsi, la Cour feint d’ignorer le processus qu’elle a elle-même défini dans son arrêt du 29 janvier 2015. L‘Expert avait pour mission préalable, avant de donner son avis sur la valeur des actions de la société, de statuer sur la question de savoir si les comptes annuels étudiés pour ce faire, donnaient une image suffisamment fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés concernées. L’Expert a conclu  que ce n’était pas le cas, dans le cadre d’un processus contradictoire parfaitement respecté et après avoir entendu tous les arguments des parties adverses dont notamment le Conseiller technique des 3 sociétés, le Réviseur d’entreprise Fernand Maillard, alors Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprise (IRE).

Si les comptabilités des sociétés avaient été probantes, il aurait pu poursuivre sa mission de valorisation des actions des 3 sociétés en utilisant la méthode habituelle de valorisation des sociétés (méthode de l’actif net corrigé) sans devoir recourir à une méthode de valorisation qu’il n’utilise que pour la seule et unique raison que les comptabilités ne sont pas probantes. Rappelons à ce propos que l’Expert, face à cette situation, a proposé 3 approches possibles qu’il a exprimées en ces termes :

« Il n’est pas possible d’utiliser les informations comptables pour donner un avis éclairé sur la valeur des actions des sociétés.

Il convient par conséquent d’utiliser d’autres alternatives telles que :

  1. reconstituer la comptabilité dans son intégralité : en l’absence de toutes les pièces comptables, cela est impossible. En outre, refaire intégralement la comptabilité prendra un temps considérable et pèsera fortement sur le coût de l’expertise ;
  2. reconstituer les capitaux propres en y apportant les corrections constatées dans les sondages exposés ci-avant. Cette alternative est possible pour autant que les corrections soient toutes suffisamment précises en valeur ou que le seuil de matérialité (inconnu) que la Cour accepterait eu égard à la formulation « suffisamment fidèle » ne soit pas dépassé. Des travaux supplémentaires devront alors être envisagés. Ces travaux prendront du temps, coûteront sur l’expertise et la finalité restera incertaine. En outre, dans cette option, il reviendrait de revenir vers la Cour pour connaître le seuil de matérialité que celle-ci accepterait ».

A noter que l’Expert exclut même cette seconde possibilité pour la société Gérance de Biens sans en donner explicitement la raison. On suppose qu’elle découle de l’état de la comptabilité tenue au crayon papier et dépassant tout ce que l’on peut imaginer en matière d’irrégularités (si cela est possible par rapport à l’immensité  de celles constatées pour Saprotel et Gespafina !)

  1. considérer la valeur des sociétés comme étant égale à la valeur de ses immeubles, déduction faite des dettes financières qui y sont directement liées. Cette approche a le mérite d’être appropriée à la nature des activités de la société, plus aisée, et partant, plus rapide et moins coûteuse. La nature des activités immobilières des sociétés et les nombreuses irrégularités relevées, de même que la possibilité de recourir à un sapiteur expert-immobilier, justifient de favoriser cette troisième méthode. Pour la suite de l’expertise, c’est donc cette troisième méthode qui sera utilisée. »

La Cour, en ouvrant aux consorts Verbruggen et aux sociétés le possibilité de faire valoir toutes observations qu’ils estimeraient utiles sans être limités aux seuls aspects de la valorisation des actions, remet elle-même en cause non seulement la première phase de l’Expertise ayant abouti à conclure au caractère non probant des comptabilités mais aussi sa seconde phase, celle de la valorisation des actions et le choix de la méthode utilisée (la troisième mentionnée ci-dessus), cette dernière résultant du caractère non probant des comptabilités.

Pourtant, la Cour, dans son arrêt rendu le 28 octobre 2021, ne remet pas en cause le choix de cette troisième méthode imposée par le caractère non probant des comptabilités. Il en est de même des conclusions déposées par les consorts Verbruggen et les sociétés dans la perspective de l’audience du 07 octobre 2021 ayant donné lieu à l’arrêt du 28 octobre 2021. Rappelons par ailleurs que cette troisième méthode était celle que les sociétés voulaient voir appliquée dès l’origine arguant du fait que des expertises des biens immobiliers avaient déjà été faites dans le passé et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à de nouvelles  expertises immobilières, sans compter que cela permettait à leurs yeux d’éviter de regarder de trop près le contenu  des comptabilités ! La Cour disposait alors de toute la latitude pour questionner l’Expert, lui demander éventuellement telle ou telle analyse complémentaire, comme le lui permet le Code judiciaire et comme le professe l’une de ses juges, Sophie Van Bree, et elle ne l’a pas fait, lançant donc l’Expert dans une voie d’expertise qu’elle remet en cause de facto près de 2 années et demie après. Que va-t-elle bien pouvoir apprécier à l’issue des réunions techniques, qu’elle ne pouvait pas apprécier au moment où se posait la question de la méthode à utiliser dans la situation de comptabilités non probantes ?

Tout, dans la rédaction de l’arrêt de la Cour, démontre qu’elle considère que l’Expert judicaire n’a à ce stade rien démontré
La Cour ne se contente pas de rouvrir tous les débats. Tout, dans la rédaction de son arrêt, démontre qu’elle considère que l’Expert judicaire n’a à ce stade rien démontré. N’écrit-elle pas au point 14 de son arrêt du 29 juin 2023  « ….il appartient bien à l’Expert judiciaire de donner un avis sur l’image suffisamment fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés concernées, résultant de leurs comptes annuels. S’il estime que ces comptes annuels ne sont pas fiables, il lui appartient de s’en expliquer et d’en tirer les conséquences qu’il estimera utiles aux fins de donner l’avis qui lui est demandé concernant la valeur des actions des sociétés….. S’il estime que l’une ou l’autre opération effectuée à la veille des donations concernées a pu avoir sciemment pour objectif de réduire  la valeur des actions qui en ont été l’objet, aux dates à prendre en considération, il lui appartiendra de s’en expliquer la cas échéant » ? Mais l’Expert s’est expliqué on ne peut plus précisément  quant au caractère non probant des comptes des sociétés, aucune des 3 n’y échappant, chacune pour des raisons extrêmement graves, la société Gérance de Biens battant tous les records en matière d’infractions à la loi et au droit comptable. La Cour a eu tout loisir d’examiner les 2 rapports préliminaires de l’Expert judiciaire qui le démontrent de manière implacable, tout comme ses nombreuses notes intermédiaires. Alors pourquoi cet usage du conditionnel ? Sinon pour réduire à néant les conclusions fatales quant au caractère non-probant des comptes, prouvé depuis près de 2 ans et demi ! La Cour cherche vraisemblablement, en réouvrant la question technique, à créer un contre-feu  que les consorts Verbruggen et les Sociétés ne manqueront pas d’alimenter en s’offrant à coup de centaines de milliers d’euros (ils en ont déjà donné la preuve) les services de conseils prêts à semer le doute recherché par la Cour afin de ne pas avoir à se prononcer en prétextant des avis divergents pour ne pas retenir les conclusions du 5ème Expert judiciaire.

 

6- Quand la Cour botte, honteusement, en touche systématiquement, sauf à donner satisfaction aux fraudeurs.

On savait déjà qu’elle ne lisait pas les écrits de Luc Verbruggen, on a aussi appris que le respect des délais qu’elle a pourtant la responsabilité de définir et de faire respecter ne la concerne pas quand c’est elle qui doit s’y conformer
L’Expert avait en son temps informé la Cour que le Conseiller technique des Sociétés , le fameux Fernand Maillard, Réviseur d’Entreprises et Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprise (IRE) « bottait systématiquement en touche ». Il ne pensait sans doute pas alors, en dépit d’indices particulièrement inquiétants,  que la Cour elle-même se révèlerait en la matière un redoutable concurrent.

On savait déjà qu’elle ne lisait pas les écrits de Luc Verbruggen, on a aussi appris que le respect des délais qu’elle a pourtant la responsabilité de définir et de faire respecter ne la concerne pas quand c’est elle qui doit s’y conformer. C’est ainsi qu’une requête déposée par les consorts Verbruggen le 07 octobre 2022 donne lieu à émission d’une convocation en Chambre du conseil le 02 février 2023, fixant au 25 mai 2023 la date de comparution, alors que la convocation aurait dû être émise au plus tard le 10 octobre 2022, que la comparution en Chambre du conseil  n’aurait pas dû dépasser le 10 novembre 2022 et que la Cour aurait dû rendre sa décision motivée le 18 novembre 2022 au plus tard. Dans le cas d’espèce, la Cour viole[32] chacun des délais prescrits par le Code judiciaire : le délai de convocation, le délai de comparution et le délai du prononcé de sa décision. Sans compter qu’elle viole aussi la nécessité de motiver ses décisions, nous y reviendrons plus loin.  

Ses coups de pied en touche rendraient jaloux les plus grand buteurs de l’histoire du rugby. Illustration :

a) Sur l’interprétation de l’arrêt de la Cour (7ème Chambre) du 29 janvier 2015

L’Expert demande à la Cour, compte tenu des multiples observations formulées par le consorts Verbruggen notamment dans leur requête du 07  octobre 2022 ainsi que par Monique Verbruggen et les Sociétés via leur avocat Me Tchékémian, de confirmer que l’interprétation qu’il fait d’un passage de l’arrêt du 29 janvier 2015 ,qui stipule que la mission de l’Expert « ne s’étendra par contre pas à l’examen de la qualité de la gestion des société » est correcte à savoir, principalement :

-s’agissant d’une limitation imposée à  l’Expert, celle-ci doit s’interpréter de manière restrictive

-s’agissant de la qualité de la gestion des sociétés, cette dernière ne peut être confondue avec des constats comptables effectués à l’analyse d’états financiers, la  comptabilité étant nécessairement et obligatoirement le réceptacle d’actes de gestion, de quelque nature qu’ils soient. Ainsi une gestion médiocre peut très bien ne pas déboucher sur des anomalies comptables, alors même qu’une gestion performante peut déboucher sur des anomalies comptables. De la même façon, constater des infractions aux législations ne signifie pas non plus que l’Expert émet un avis sur la qualité de la gestion des sociétés. Affirmer l’inverse reviendrait de facto à vider de sa substance la première partie de la mission confiée à l’Expert, à savoir de s’assurer « que les comptes annuels étudiés pour répondre à sa mission donnent une image suffisamment fidèle du patrimoine, de la situation financière  et des résultats des sociétés ».

qu’en tout état de cause, les opérations  stigmatisées par l’arrêt du 29 janvier 2015 sont limitativement et restrictivement  circonscrites , sur un certain nombre de points qu’il liste, demandant donc implicitement que tous les autres qu’il a été conduit à examiner et/ou qu’il pourrait examiner dans le cadre de sa mission ne fassent pas l’objet de cette restriction.

La Cour, fidèle à sa ligne de conduite, ne répond pas à ses demandes.

b) Sur le périmètre de l’expertise immobilière incluant le Jolly Hôtel

Il rappelle que ce point contesté à nouveau par la requête des consorts Verbruggen  du 07 octobre 2022 a déjà donné lieu à de nombreuses justifications de sa part, soit par courriers (06 et 09 septembre 2019) soit lors de longs débats lors des audiences des 05 décembre 2019, puis du 04 mars 2021. Et il précise que ,sur ces bases, la Cour a fait droit à sa demande légitime d’obtenir les informations et pièces demandées, dont notamment les informations liées à la vente du Jolly Hôtel. Il souligne d’ailleurs que si les consorts Verbruggen n’entendaient pas lui permettre de réaliser son travail sur cette opération de vente, pourquoi alors lui-ont-ils communiqué de volumineuses et nombreuse pièces à ce propos ? NDLR : même si des informations essentielles à l’expertise ne sont pas fournies.

Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi: « un désaccord entre certaines parties et l’Expert judiciaire est apparu concernant l’étendue de la mission d’estimation du Sapiteur immobilier relativement à cet immeuble. Dans l’intervalle, le Sapiteur immobilier a établi son rapport provisoire en l’y incluant. En conséquence, la Cour n’est plus saisie à ce stade de demandes particulières à ce propos ». La Cour n’a jamais réagi aux multiples courriers de l’Expert judiciaire, ne craint pas de se mettre en contradiction avec sa décision de faire droit à l’Expert à sa demande d’informations et pièce concernant le Jolly Hôtel, mais refuse de trancher au prétexte fallacieux  qu’elle n’est plus saisie de cette question alors que tous les éléments écrits des adversaires  prouvent le contraire ! Et laisse la possibilité aux consorts Verbruggen et aux Sociétés de revenir sans fin sur cette question pourtant débattue depuis près de 3 années, notamment lors de futures réunions techniques demandées par les fraudeurs et imposées par la Cour, contre l’avis de l’Expert.

c)-Sur la qualification juridique de certains contrats

L’Expert précise que le Sapiteur immobilier et lui-même ne peuvent que constater que des droits réels d’emphytéose ont été constitués sur le Jolly Hôtel (société Saprotel) et sur la Galerie du Sablon (société Gespafina)
L’Expert note que le doute exprimé par les consorts Verbruggen, dans leur requête du 07 octobre 2022, quant à la qualification juridique des contrats de constitution de droits réels d’emphytéose -conclus par la société Saprotel sur le Jolly Hôtel (3 contrats d’emphytéose en 1989, 1991 et 1998) ainsi que celui conclu par la société Gespafina avec le groupe Flamant en janvier 2005 -ne se retrouve pas dans les écrits et conclusions communiquées ensuite par les consorts Verbruggen jusqu’au 15 mai 2023 . Afin d’éviter tout malentendu, il précise que le Sapiteur immobilier et lui-même ne peuvent que constater que des droits réels d’emphytéose ont été constitués sur le Jolly Hôtel (société Saprotel) et sur la Galerie du Sablon (société Gespafina). Il attire l’attention de la Cour sur les conséquences comptables de l’enregistrement approprié des contrats d’emphytéose (dont la contrepartie est constituée de redevances échelonnées dans le temps), le droit comptable imposant de reconnaître l’opération comme s’il s’agissait d’une vente, avec reconnaissance immédiate d’une plus-value ou d’une moins-value et non par la simple comptabilisation dans les produits annuels des redevances emphytéotiques encaissées. Il se demande ouvertement, face à la Cour, si  ce traitement comptable spécifique constitue l’inquiétude des consorts Verbruggen relative à la qualification des contrats.

Il précise qu’il reviendra à la Cour de trancher la question de la qualification des contrats , mais que dans l’attente, pour assurer le bon déroulement de l’expertise, le Sapiteur immobilier et lui-même s’en tiennent à leurs propres avis d’Experts.

Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :  « Cette difficulté concernait[33] des baux emphytéotiques qui auraient été consentis par des sociétés visées par l’expertise et la traduction comptable. Elle ne fait plus l’objet, à ce stade, d’une demande justifiant l’intervention de la Cour». Nouveau coup de pied en touche. La Cour fait comme si cette question n’était pas toujours ardemment contestée par la partie adverse, ce qui lui permet de ne pas statuer sur la requête de l’Expert et d’ouvrir le champ libre à toute contestation future en offrant la possibilité aux adversaires de tout remettre en cause à nouveau dans le cadre des réunions techniques demandées par ces derniers  et accordées contre l’avis de l’Expert.  L’utilisation dans l’arrêt de l’imparfait et du conditionnel est, s’il en était besoin, révélatrice de l’état d’esprit de la Cour.

d)-Sur la mission confiée au sapiteur immobilier   

L’Expert rappelle que le Sapiteur immobilier a été informé de sa mission de manière contradictoire, que sa lettre de mission a été communiquée aux parties  le 18 mai 2021 et que ce dernier a communiqué deux notes techniques en date des 25 juin 2022 et 14 septembre 2022, suivies d’un rapport provisoire le 17 avril 2023. Il précise que la mission du Sapiteur est claire : évaluer les actifs présents dans les sociétés, ainsi que l’Hôtel Jolly. Il précise à nouveau qu’il ne partage pas du tout l’analyse des consorts Verbruggen sur l’interprétation restrictive qu’ils font de l’arrêt rendu en date du 12 novembre 2020.

Il rappelle qu’il avait questionné la Cour sur l’étendue de l’expertise immobilière en date du 07 mai 2022 en informant alors cette dernière de l’utilité qu’elle se prononce sur la portée exacte de la mission du Sapiteur immobilier avant que celui-ci ne commence ses travaux, mais il indique que la Cour n’avait pas donné suite à sa demande et pour faciliter le travail de la Cour, il joint en annexe son courrier correspondant. Il précise que le Sapiteur immobilier a expressément rejeté toutes les expertises antérieures en s’en expliquant dans son rapport provisoire du 17 avril 2023. Précisant qu’il ne comprend donc pas à quoi correspond la problématique formulée par les consorts Verbruggen, il fait remarquer à la Cour que le Sapiteur immobilier avait déploré (cf note technique n°1 du Sapiteur immobilier, dont la Cour a été destinataire) que l’information lui avait été transmise de manière parcimonieuse malgré de nombreuses demandes faites à de multiples reprises  par ses soins, le Sapiteur attirant l’attention sur le fait que  ce manque d’informations a engendré  des frais de recherche supplémentaires, situation déplorable selon lui, compte tenu du fait que cela a engendré imprécision et retard dans la finalisation de la mission. L’Expert ajoute que tout comme lui (note technique 1 du 22 juin 2022, note technique 2 du 14 septembre 2022 et page 110 de l’avis provisoire partiel du 23 août 2021), le Sapiteur immobilier n’a reçu aucune communication de bail à l’exception de quelques parties de biens en location.

Quand Ponce Pilate dit le droit ! 
Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :  « Les consorts Verbruggen considéraient que le Sapiteur immobilier devait se fonder en priorité sur les rapports existants et dire s’ils étaient fondés avant d’évaluer les immeubles, reprochant ainsi à l’Expert judiciaire d’avoir donné au sapiteur des instructions erronées ou trop extensives. Il  n’y a plus de demandes actuellement soumises à la Cour à ce propos, le sapiteur ayant, on l’a dit, communiqué son rapport provisoire, à l’égard duquel les parties pourront faire valoir leurs observations éventuelles ». 

Quand Ponce Pilate dit le droit !

e)-Sur les délais de l’Expertise  et son calendrier futur 

Nous en avons déjà parlé ci-avant, mais il est à noter que les consorts Verbruggen vont à nouveau reprocher la longueur de l’expertise à l’Expert dans leurs conclusions déposées le 24 mai 2023 !

Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi : « La Cour fixera au dispositif du présent arrêt les délais pour la suite des opérations d’expertise étant entendu que les parties pourront faire telles observations qu’elles estimeraient utiles après la communication par l’Expert de son rapport provisoire complet, sans être limitées aux seuls aspects de la valorisation des actions ».

La Cour ne dit pas un mot ni pour remettre l’église au milieu du village à propos des délais déjà courus de l’Expertise, ni pour réagir à l’Expert judiciaire qui lui les stigmatise en ayant recours au célèbre adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » .

f)-Sur la prétendue utilisation du secrétariat de l’Expert par Luc Verbruggen

L’Expert se défend de ce que les consorts Verbruggen lui reprochent, dans leur requête du 07 octobre 2023, d’avoir utilisé son secrétariat au bénéfice de Luc Verbruggen. Il spécifie qu’il lui a paru efficace de communiquer aux parties en date du 04 septembre 2022 les informations particulièrement volumineuses reçues de Luc Verbruggen, en lien avec l’expertise immobilière, quelques  jours auparavant.

Il s’étonne de l’agitation faite autour de ce fait banal d’autant plus que, le 12 août 2019 déjà, il avait dû procéder ainsi sans que cela pose le moindre problème, de même qu’en juin 2018 concernant des documents, banaux eux aussi, transmis par les sociétés sans que cela n’émeuve personne, en dehors de la question du secret des affaires que les consorts Verbruggen avaient soulevée !

Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :

Les consorts Verbruggen estiment à juste titre qu’il n’appartient pas à l’Expert judiciaire d’assumer la charge de la transmission aux autres parties des pièces qui lui sont communiquées par Luc Verbruggen, mais à Luc Verbruggen de respecter le principe du contradictoire. Ainsi il sera dit que toute pièce qui serait déposée ou communiquée par Luc Verbruggen au bureau de l’Expert judiciaire ou de ses sapiteurs sans consultation simultanée aux autres parties, sera écartée d’office par l’Expert judiciaire. 

La Cour, toute honte bue, organise sa propre impuissance pour ne pas décider de mesures de contrainte pour la manifestation de la vérité, mais utilise son autorité pour insister sur le principe légal du contradictoire, en l’occurrence non remis en cause dans la décision prise par l’Expert, bien au contraire, sur lequel elle s’assied pourtant régulièrement et vulgairement à l’unisson des 5 fraudeurs.

g)-Sur les injures de Luc Verbruggen

L’Expert judiciaire déclare n’être pas concerné par cela et rajoute que les incriminations dont il est victime par les consorts Verbruggen ne font que rajouter aux pressions et intimidations dont il est victime.

Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :  

Les consorts Verbruggen demandaient à la Cour de contraindre Luc Verbruggen à ne plus s’exprimer que par la voix d’un avocat, en raison des insultes dont ils sont l’objet, ainsi que leurs conseils . Aux termes de leurs conclusions de synthèse remises au greffe de la Cour le 24 mai 2023, ils sollicitent qu’il soit fait interdiction à Luc Verbruggen « de publier ou communiquer à tous tiers tout document en lien direct ou indirect avec l’expertise actuellement en cours…Concernant les interventions de Luc Verbruggen lorsqu’il comparaît devant la Cour, il n’est pas constaté à ce stade qu’il se justifierait de faire application de l’article 758 du Code judiciaire. Certes, Luc Verbruggen s’est exprimé avec véhémence en certaines occasions devant la Cour, mais il n’a pas été constaté à ce jour qu’une passion ou une inexpérience a entaché la clarté de ses explications. Quant aux publications de Luc Verbruggen ou aux écrits qu’il adresse à des personnes qui ne sont pas concernées par le présent litige, il n’appartient pas à la Cour, statuant dans le cadre du suivi des opérations d’expertise , de les interdire.
Les 3 Tartuffes qui siègent à la Cour ne manquent évidemment pas de se draper dans un semblant d’objectivité qui ne leur coûte rien
Les 3 Tartuffes qui siègent à la Cour ne manquent évidemment pas de se draper dans un semblant d’objectivité qui ne leur coûte rien puisque, de toute façon, elles ne lisent pas ce que Luc Verbruggen leur écrit, non représenté qu’il est par un avocat  et puis se disent-elles certainement, gardons cette possibilité pour plus tard, si nécessité fait loi, comme elles le laissent entendre dans leur formulation !

La tartufferie a ses exigences chez celles qui prétendent dire le droit. Les 3 tartuffes ne manquent en effet pas « d’oublier » de faire référence à la requête des fraudeurs du 07 octobre 2022 mais « s’obligent »  à  répondre à leurs conclusions du 24 mai 2023 , encore un tour de passe-passe permettant de passer outre leur non-respect du code judiciaire en matière de délai de réponse aux requêtes des parties !

On passe de la tartufferie à l’injure pour ce qui concerne les intimidations et erreurs délibérées de l’avocat Tchékémian, associé du Cabinet DalDeWolfs. Elles sont en effet, exprimées en des termes « convenables », purement et simplement de véritables saloperies. L’expression « On tue avec les mots » trouve là son bien-fondé .

La Cour interdit à Luc Verbruggen, au nom du contradictoire, de transmettre à l’Expert directement des documents qui seraient alors purement et simplement écartés même si ils étaient dans la foulée transmis à toutes les parties, mais elle ne trouve rien à redire, ni à faire par rapport au fait que les fraudeurs se refusent toujours à transmettre des pièces essentielles. C’est pourtant une atteinte considérable au contradictoire ! Une suggestion provoquée par le véritable dégoût qu’inspire la Cour : que les fraudeurs transmettent directement à l’Expert les pièces qu’il se  refusent à délivrer et la Cour actuelle sera là, sans doute aucun, pour les écarter des débats

L’Expert revient sur sa requête introduite en date du 20 mars 2023 en ce qui concerne les actes de gestion et l’application de l’article 922 de l’ancien code civil

h) sur les actes de gestion

L’Expert revient sur sa requête introduite en date du 20 mars 2023 en ce qui concerne les actes de gestion et l’application de l’article 922 de l’ancien code civil. Il confirme donc avoir effectivement demandé à la Cour qu’elle lui confirme ou qu’elle contredise (mais la Cour ne fera ni l’un, ni l’autre) l’interprétation qu’elle fait du passage de l’arrêt du 29 janvier 2015 traitant de ce point et précise que sa demande n’est pas formulée, comme le craignent les consorts Verbruggen, pour tenter de contourner les prescrits de l’article 922 de l’ancien code civil, mais simplement parce que sa mission consiste dans sa première partie à s’assurer que les états financiers sous revue reflètent correctement et fidèlement la situation patrimoniale des sociétés concernées par l’expertise. Or il se trouve que c’est précisément dans ce contexte que les consorts Verbruggen lui opposent systématiquement que la Cour (pas la 43ème ! mais la 7ème décidant de l’Expertise judiciaire) a expressément exclu tout contrôle de la qualité de gestion des sociétés. Sa lecture de l’arrêt n’étant pas celle-là, il demande donc à la Cour de confirmer ou contredire son interprétation sur base de ce qui a été dit plus avant. Il rajoute que sa demande est d’autant plus importante qu’il devra réaliser la suite de sa mission en établissant son rapport provisoire « complet » après la publication par le Sapiteur immobilier de son rapport définitif qui aura permis de fixer les valeurs immobilières et alors que dans le cadre de son rapport provisoire « partiel » il a démontré, entre autres, que les comptabilités des 3 sociétés de famille n’étaient pas probantes .

Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :

La Cour confirme que l’arrêt de janvier 2015 (29 janvier) a exclu de la mission d’expertise l’appréciation de la qualité de la gestion des sociétés et non uniquement les opérations qualifiées à l’époque de suspectes par Luc Verbruggen. Cela étant, il appartient bien à l’Expert judiciaire de donner un avis sur l’image suffisamment fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés concernées, résultant de leurs comptes annuels. S’il estime que ces comptes annuels ne sont pas fiables, il lui appartient  de s’en expliquer et d’en tirer les conséquences qu’il estimera utiles aux fins de donner l’avis qui lui est demandé concernant la valeur des actions des sociétés aux dates visées par sa mission, d’après leur état à l’époque des donations. S’il estime que l’une ou l’autre opération effectuée à la veille des donations concernées a pu avoir sciemment pour objectif de réduire la valeur des actions qui en ont été l’objet, aux dates à prendre en considération, il lui appartiendra de s’en expliquer, le cas échéant.

Mais son avis, l’Expert l’a donné depuis un bout de temps et cela n’a rien de provisoire ! Le délai pour y répondre est forclos. Et ce n’est pas parce que  l’Expert n’a pas encore eu le temps d’analyser les réponses qu’il y a lieu de rouvrir les débats dans le cadre d’une réunion technique !

i) sur l’application de l’article 922 de l’ancien code civil

L’Expert rappelle que toutes les parties sont d’accord sur le fait que l’article 922 de l’ancien code civil impose de tenir compte de l’état des biens aux dates des donations (01 juillet 2002 et 19 décembre 2002) et des ventes (30 avril 2003) mais aussi de la valeur des biens à la date du décès de Claire Gram (31 décembre 2005). Il précise que cet article est malaisé d’application quand les biens concernés sont des actions de sociétés et non pas des immeubles par exemple. En effet, dans le cas d’actions de sociétés, il n’est pas possible de faire « la photographie » exacte du patrimoine de la société au jour de la donation puisque ce patrimoine a évolué  entre le premier jour et le dernier jour de l’exercice comptable à l’intérieur duquel survient l’acte de donation ou de vente.

L’article 922 de l’ancien code civil  impose une description et une évaluation « objective » au jour de la donation. Selon lui, afin de pouvoir défendre cette évaluation objective, l’évaluateur doit pouvoir démontrer que la valeur établie au jour de la donation est logique par rapport au passé du patrimoine social, en s’assurant notamment de la non-existence de dilution du patrimoine social juste avant la donation . En rappelant ce dernier point, l’Expert précise que l’on comprend peut-être mieux la raison pour laquelle il a demandé une « expertise du Jolly Hôtel ».

L’Expert précise ensuite sa compréhension de l’application de l’article 922 de l’ancien code civil. Selon lui, les modifications apportées au bien, dans le cas présent les actions, entre le moment de la donation (2002) ou  le moment de la vente (2003)  et le décès du donateur (2005) ne doivent pas être prises en compte si ces modifications ont été apportées volontairement au bien, soit par le donateur (s’il a continué à gérer le bien), soit par le donataire. En revanche, l’évolution normale de l’état du bien (les actions) peut être prise en compte.

Sur ces bases, l’Expert indique qu’il procède à deux distinctions fondamentales :

-d’une part, distinction entre les modifications apportées volontairement au bien (les actions de sociétés) et l’évolution normale de l’état du bien jusqu’au décès

-d’autre part, distinction entre les modifications apportées volontairement au bien (les actions de sociétés) et les modifications apportées volontairement aux divers actifs qui sont la propriété du bien (ainsi, les immeubles à l’intérieur d’une société)

L’Expert précise ce qu’il entend par l’évolution normale de l’état du bien (les actions de  la société) : il s’agit pour lui de l’évolution des actifs et passifs qui sont la propriété des actions. Il en est donc ainsi des résultats engendrés par les sociétés aux dates concernées (01 juillet 2002, 19 décembre 2002 , 30 avril 2003 et la date du 31 décembre 2005) pour autant que ces résultats ne résultent pas d’actions anormales menées par le donateur ou le donataire.

En face de cette approche, il en oppose une autre, erronée selon lui, qui consisterait à fixer l’état et les valeurs aux dates concernées (01 juillet 2002, 19 décembre 2002 et 30 avril 2003) en appliquant simplement un coefficient d’indexation correspondant par exemple à l’écart d’inflation entre les dates susmentionnés et la date du décès de Claire Gram (31 décembre 2005).

Ayant exposé le raisonnement qu’il veut appliquer, il demande à la Cour de le confirmer ou de le contredire ou si elle l’estime nécessaire de le faire valider (ou contredire) par les notaires-liquidateurs. Dans l’hypothèse où la Cour ou les notaires-liquidateurs contrediraient son raisonnement, il demande que des instructions claires lui soient communiquées afin de concilier correctement des principes économiques avec des dispositions civiles complexes. Il rajoute que dans l’hypothèse où la Cour validerait son raisonnement, il demande complémentairement que cette dernière confirme ou contredise que pour une société dont les activités sont exclusivement immobilières, les actes de gestion posés dans le cadre de l’évolution de ce type de sociétés, comme l’entretien, la rénovation ou l’amélioration d’un bien immeuble soient considérés comme des actes normaux qui n’énervent[34] en rien le principe d’évolution normale évoqué ci-avant.

Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :

Quant aux difficultés soulevées par l’Expert judiciaire concernant l’application en l’espèce des dispositions de l’article 922 ancien du Code civil, elles dépassent le cadre du contrôle des opérations d’expertise et concernent le fond du litige. Il appartient à l’Expert de mener sa mission à son terme en exposant si nécessaire les options qu’il a estimé devoir prendre pour donner l’avis qui lui est demandé.
On se demande bien ce que la Cour entend par le contrôle des opérations d’expertise, elle qui n’a jusqu’à présent pas contrôlé quoi que ce soit !
On se demande bien ce que la Cour entend par le contrôle des opérations d’expertise, elle qui n’a jusqu’à présent pas contrôlé quoi que ce soit ! On se demande aussi en quoi les difficultés soulevées par l’Expert judiciaire  concernent-elles le fond du dossier? Et puisque la Cour juge que l’Expert doit poursuivre sa mission en exposant si nécessaire l’option qu’il aura choisie, comment la Cour jugera-t-elle ensuite alors de l’option retenue en question?

L’Expert judiciaire avait invité la Cour à se rapprocher des notaires judiciaires au cas où elle ne pourrait pas se prononcer. Mais la Cour a ignoré cette demande, sans pour autant, hypocritement, la rejeter expressément.

La Cour précise que si l’Expert judiciaire venait à estimer qu’il n’est pas en mesure de donner l’avis qui lui est demandé, il doit s’en expliquer dans son rapport et il appartiendra le cas échéant à la Cour, dans le respect des règles qui gouvernent la procédure de liquidation-partage et après avoir entendu les parties au fond, de statuer sur les conséquences de ce constat et sur les suites à y réserver.

La Cour n’en est pas à une contradiction près, empêtrée qu’elle est dans ses innombrables turpitudes
On notera que la Cour n’en est pas à une contradiction près, empêtrée qu’elle est dans ses innombrables turpitudes. En effet, si la Cour entend les parties au fond, comme elle l’écrit, elle va donc juger sur le fond ! alors que dans le même arrêt elle semble considérer que le fond dépasse le cadre du contrôle des opérations d’expertise ! Quant aux règles qui gouvernent la procédure de liquidation-partage, elle semble donc considérer n’avoir rien à apprendre des notaires judiciaires, pourtant experts en la matière et rompus à ce type d’opérations. La Cour préfère sans doute que ces derniers soient mis devant le fait accompli quand elle décidera de ne pas prendre en compte les conclusions de l’Expert judiciaire. Les impliquer avant risquerait de priver la Cour de continuer à utiliser l’ignominie comme règle de droit.

j) sur les informations à communiquer par les parties

L’Expert en est réduit à demander une nouvelle fois que des informations manquantes lui soient communiquées car toujours absentes malgré moultes relances. Cela concerne :

-des travaux réalisés dans la galerie du Sablon en vue de constituer un droit réel d’emphytéose avec le Groupe Flamant

-les contrats de bail maintes fois demandés et les montants correspondants

-les travaux de déblaiement du bien Botanique 2-2a

-les travaux de rénovation relatifs au 1et étage du « Sablon 36 »

Il demande que la Cour impose la production de ces informations essentielles à la poursuite de l’Expertise.

Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :   « L’Expert judiciaire demande à la Cour de contraindre les parties concernées à lui communiquer certaines pièces et informations relatives essentiellement aux biens  immeubles dont les sociétés Gespafina, Saprotel et Gérance de Biens étaient propriétaires (travaux réalisés, baux et demandes du Sapiteur immobilier).Ces sociétés, qui ne sont pas parties au litige successoral, affirment avoir déjà transmis antérieurement les pièces et informations dont elles disposent encore. La Cour ne peut que prendre acte et inviter l’Expert judiciaire à tirer les éventuelles conclusions qui, selon lui, s’imposeraient s’il ne dispose pas des informations qu’il demande ».

La Cour fait donc crédit à des individus qui tiennent des comptabilités fausses , toujours fausses en 2023, en leur donnant acte que des pièces sont introuvables.

 

7- Quand la Cour tire sur l’ambulance

La Cour utilise l’arme qui lui permettrait selon elle de faire taire une bonne fois pour toutes l’héritier rebelle en lui imposant de payer la plus grande partie des honoraires d’expertise
Pour ce faire, elle utilise l’arme qui lui permettrait selon elle de faire taire une bonne fois pour toutes l’héritier rebelle en lui imposant de payer la plus grande partie des honoraires d’expertise, ce qui revient de facto à vouloir lui en faire supporter la totalité, nous y reviendrons.

En procédant à cette imposition, la 43ème Chambre n’hésite pas à aller à l’encontre des décisions prises par la 7ème Chambre de la Cour d’appel qui, le 29 janvier 2015, organise précisément les opérations d’Expertise judiciaire dont celles afférentes aux honoraires de l’Expert judiciaire. Indiquant que l’Expert judiciaire facturera ses prestations sur la base d’un tarif horaire minimum de 180,00 euros + Tva, elle fixe une première provision de  5.000,00 euros + Tva et, nous reprenons les termes de l’arrêt : « dit que la provision sera consignée par prélèvement sur fonds indivis dépendant des successions et à défaut par la partie la plus diligente ».  

Que s’est-il passé concrètement en matière de paiement des honoraires d’Expertise ?

Dans cette saga interminable, on aurait vite fait d’oublier que si l’Expertise judiciaire en est arrivée là où elle en est, c’est parce que l’Expert judiciaire lui-même a décidé -face à une Cour ayant fait le choix, à dessein, de ne pas répondre à ses demandes de provisionnement  d’honoraires, ni à celles de son Sapiteur immobilier-de financer lui-même les honoraires du Sapiteur immobilier et de continuer à travailler sans être payé depuis de nombreux mois. Il en a d’ailleurs informé la Cour le 16 octobre 2022,en ces termes : « dans le seul but de ne pas compromettre l’Expertise, je provisionnerai les honoraires du sapiteur immobilier de sorte que ce problème n’en est plus un à ce stade », une Cour qui là encore avait fait montre d’une indignité sidérante. Mais en la matière, elle n’en était pas à son coup d’essai ! Cette Cour n’avait-elle pas décidé dans son arrêt rendu le 28 octobre 2021 de mettre à la charge de l’héritier rebelle la plus grande partie des frais d’expertise avec la motivation suivante : « Il est rappelé que l’expertise judiciaire a été ordonnée en raison principalement de la contestation par Mr Luc Verbruggen de la valeur des actions des 3 sociétés dont Mme Claire Gram a fait donation à certains de ses héritiers ou qu’elle a cédées à certains de ceux-ci. Il est en conséquence légitime que Mr Luc Verbruggen supporte une part importante de cette provision complémentaire, à hauteur de 50.000 euros Tva comprise, d’autant qu’il a précisé à l’audience de la Cour qui s’est tenue en chambre du conseil le 07 octobre 2021 qu’il trouverait les fonds nécessaires à cette fin. Le surplus de 25.000 euros Tva comprise  devra être consigné par les parties intimées (Mmes Chantal, Monique, Liliane Verbruggen, Mmes Alexandra, Catherine, Laurence et Astrid De Graeve, MM Marc et Jack Verbruggen) ou par les plus diligentes d’entre elles ».

L’Etat belge peut parfaitement décider de lever pour partie la saisie-arrêt conservatoire de 4.600.000 euros afin de permettre le paiement des honoraires de l’expert
La Cour assortit cette infâme décision des considérations suivantes : « Selon les éléments dont la Cour a été informée, cette provision complémentaire  ne peut être supportée par prélèvement sur des fonds indivis qui seraient disponibles entre les mains des notaires liquidateurs, dès lors que l’Etat belge aurait procédé à des saisies conservatoires sur l’ensembles des fonds dépendant des

Qui les a apportés à la Cour ? Aucune motivation dans ces quelques mots qui permettent à la 43ème Chambre de dénaturer complètement l’esprit de l’arrêt initial du 29 janvier 2015, pourtant essentiel puisque le non-paiement des honoraires constitue un empêchement au bon déroulé de l’Expertise. L’absence de motivation s’ajoute à une donnée que la Cour connaît parfaitement, à savoir que l’Etat belge peut parfaitement décider de lever pour partie la saisie-arrêt conservatoire de 4.600.000 euros  à laquelle il a procédé afin de permettre le paiement des honoraires et ce sans avoir à demander préalablement l’avis des différents héritiers.

Elle rappelle à cette occasion que les consorts Verbruggen (Marc, Christiane, Chantal, Liliane) et Monique Verbruggen ont alors payé (au 28 octobre 2021) la somme totale de 24.500,00 euros Tvac (une première fois 5.000,00 euros, une seconde fois 19.500,00 euros). C’est l’occasion pour nous de rappeler qu’au jour d’aujourd’hui, ils n’ont pas payé un centime de plus alors que les frais d’Expertise cumulés et payés à ce jour s’élèvent à 204.500,00 euros Tvac. Ceux qui font obstruction systématique à l’Expertise avec pour conséquences d’en allonger considérablement les délais et d’en alourdir grandement les coûts n’auront supporté que 12% de ces coûts répartis jusqu’au décès de Christiane Verbruggen entre 5 personnes (soit 4.900,00 euros par personne), puis ensuite, potentiellement, entre 7 personnes (les 3 filles De Graeve se substituant à Christiane Verbruggen). Jack Verbruggen sera celui qui à ce jour n’aura pas payé un centime de frais d’Expertise.

L’arrêt du 29 janvier 2015 (que la 43ème Chambre fait valoir quand il s’agit , pense-t-elle, d’aller dans le sens des héritiers fraudeurs) est aussi très clair sur les délais de paiement de l’Expertise et le déroulement de cette dernière. En effet, elle stipule ainsi : « Dit que l’Expert ne commencera les opérations d’Expertise que lorsque la provision fixée par la Cour lui sera effectivement consignée au greffe de la Cour ».Si l’Expert avait dû s’arrêter de travailler à chaque fois que la Cour faisait la sourde oreille à ses demandes de provision ou à celles de son Sapiteur immobilier, il n’aurait pas encore rendu son premier rapport du 02 mars 2021 !

La Cour pensait qu’il suffirait de traîner des pieds pour décourager l’Expert judiciaire
La Cour pensait en effet qu’il suffirait de traîner des pieds pour décourager l’Expert judiciaire. Elle a dû assez rapidement déchanter ce qui l’a contrainte à changer de braquet et à jouer sur le registre de la complicité active avec les fraudeurs après avoir usé, sans succès, d’une pernicieuse passivité. Mais comme cela n’a pas suffi à le faire taire, la Cour a décidé de « jouer le portefeuille » à son encontre, d’abord en faisant la sourde oreille à ses demandes de provisionnement d’honoraires, puis constatant que cela ne suffisait pas en se disant que le mieux était sans doute d’exiger que celui dont c’est le plus probable qu’il ne puisse pas payer soit celui auquel on demande de le faire !  Oh certes, la Cour fait encore semblant : elle ne demande pas à l’héritier rebelle de payer 100% des honoraires mais seulement 67% tout en sachant parfaitement que les héritiers fraudeurs auxquels elle demande de payer le solde ne le paieront pas, ils l’on en effet dit et redit formellement dans nombre d’écrits sans que la Cour ne s’en émeuve une seconde. Et dans son avidité à faire que l’Expertise judiciaire ne puisse aboutir, la Cour a spécifié que le non-paiement à la date exigée aurait pour conséquence d’arrêter l’expertise en l’état, ce qui évidemment lui offre une voie royale pour l’enterrer définitivement alors qu’elle aurait pu dire que le non-paiement dans les délais requis entraînerait « seulement » sa suspension.

Le fait de ne pas prendre de mesures de contrainte pour imposer la production par les héritiers rebelles de  documents essentiels n’a pas suffi à empêcher la production par l’Expert judiciaire de 2 rapports préliminaires[35] véritablement assassins pour les héritiers fraudeurs, sans pour autant que la Cour doive expressément dire dans ses arrêts successifs qu’elle n’imposerait rien aux héritiers fraudeurs en la matière comme elle l’a fait dans son dernier arrêt à propos des pièces demandées par le Sapiteur immobilier. Elle a franchi le pas pour le Sapiteur immobilier qui pourtant ne faisait que redemander ce que l’expert judiciaire lui-même avait demandé en vain à de nombreuses reprises sans pour autant que cela lui vaille un niet aussi catégorique. En effet, elle n’avait pas le choix. La nature de l’Expertise immobilière ne permet pas à son auteur de se livrer au solutionnement d’un véritable puzzle comptable et financier, comme a pu le faire l’Expert judiciaire quand il s’est agi de prouver le caractère non probant des comptabilités des 3 sociétés de famille. Dans sa matière, le Sapiteur immobilier a l’information ou ne l’a pas. Il n’y a pas d’entre-deux. D’où la nécessité pour la Cour de franchir un nouveau cap  dans l’exercice de sa complicité avec les fraudeurs.

Las armes ultimes de la Cour et celles des fraudeurs pour faire échouer l’Expertise judiciaire sont pour l’une celle du non-paiement des honoraires, assorti d’une fin d’Expertise en l’état  (et non d’une suspension) et pour les autres celle de la récusation (ils pourraient jouer aussi la demande de nomination d’un autre Expert). La récusation a échoué dans le cadre de la procédure civile de l’Expertise judiciaire tant les auteurs de la demande se sont tirés une balle dans le pied en avouant, pour l’une d’entre elles, qu’il s’agissait de nuire à Luc Verbruggen au moyen de faux témoignages. Ils ont donc initié une plainte au pénal qui sera vraisemblablement activée dès le moment où les frais d’expertise de 105.000,00 euros auront été payés. C’est le « joker » que les fraudeurs décideront alors d’activer ce qui leur permettra, le pénal tenant le civil en l’état, de geler la procédure d’expertise en cours pendant deux années au moins, spéculant sur le désespoir de l’héritier rebelle (on sera au terme de l’instruction alors à la 10ième année du déroulement de l’expertise judiciaire) et l’épuisement de l’Expert lui-même. Ce n’est certes pas une assurance tous risques pour les fraudeurs, mais c’est encore une fois une victoire pour eux qui continuent ainsi à ne pas verser un centime de droits de succession et à bénéficier des dividendes de leur « larcin ».  Et dans l’hypothèse où leur action au pénal se conclurait par un non-lieu, ils ne manqueront pas de demander à la Cour , au nom de la sérénité des débats futurs, qu’un autre Expert soit nommé et ils pourront compter sur l’ignominie d’une Cour qui n’a rien à envier à la leur. Et ce sera la fin de cette histoire d’expertise puisque trouver un Expert qui accepte de se lancer dans un tel guêpier relève de l’impossible et ce d’autant plus que le calvaire de l’Expert actuel sera connu !

Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :

Eu égard aux devoirs que l’Expert judiciaire indique avoir réalisés et qui doivent encore l’être, et sans préjudice à la taxation future de ses frais et honoraires, il est justifié à ce stade de fixer au montant postulé de 100.500 € Tvac la provision complémentaire demandée par l’Expert judiciaire…La Cour a déjà relevé en son arrêt du 28 octobre 2021 que l’expertise judiciaire a été ordonnée en raison principalement de la contestation par Luc Verbruggen de la valeur des actions des 3 sociétés dont Claire Gram a fait donation à certains de ses héritiers ou qu’elle a cédées à certains de ceux-ci. Il est en conséquence légitime que Luc Verbruggen supporte une part importante de la provision complémentaire à hauteur de 75.000 €, d’autant qu’il a à nouveau précisé à l’audience de la Cour qui s’est tenue en chambre du conseil le 25 mai 2023 qu’il trouverait les fonds nécessaires à cette fin. Le surplus de 25.500 € devra être consigné par les parties intimées ou par la/les plus diligentes d’entre elles ». « Les provisions complémentaires de 75.000 € et 25.500 € devront être consignées au greffe de la Cour au plus tard le 30 septembre 2023. A défaut, la Cour demande à l’Expert de clôturer sa mission en l’état et de déposer son état de fais et honoraires définitifs aux fins de taxation.

Décidément, il faut vraiment que l’Expertise n’aille pas à son terme.

Christian Savestre

 

SOMMAIRE

DOSSIER et Préface – Elites délinquantes et Impuissance d’Etat organisée
Chapitre IL’Etat belge, responsable et coupable
Chapitre II – La Cour et ses magistrates devraient mourir de honte.
Chapitre IIITout le monde se défile
Chapitre IVL’absence factuelle de contrôle du système judiciaire, pour cause de conflit d’intérêts, mais pas seulement.
Chapitre VLa C.T.I.F. (Cellule de Traitement des Informations Financières) saisie ou pas ?
Chapitre VIIl faut empêcher les Notaires judiciaires de conclure
Chapitre VIILa mystérieuse société Gérance de Biens
Chapitre VIIIEt maintenant ?


[1] William Seward Burroughs, dit William S. Burroughs, né le 5 février 1914, décédé le 2 août 1997  est un romancier et artiste américain. Il est associé à la Beat Generation et à ses figures emblématiques, ses amis Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Il a élaboré le cut-up, technique littéraire consistant à créer un texte à partir d’autres fragments textuels d’origines diverses.

[2] Marianne De Graef

[3] Article 973 Code judiciaire §1 Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d’office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
§ 2. Toutes les contestations relatives à l’expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l’extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.
A cet effet, les parties et les experts peuvent s’adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts.

Dans les huit jours, le greffier notifie la convocation aux parties, à leurs conseils et à l’expert par pli simple.
Par dérogation à l’alinéa 3, le greffier notifie la convocation dans les huit jours par pli judiciaire :
1° aux parties qui ont fait défaut;
2° aux experts judiciaires dont le remplacement est demandé ou contesté;
3° aux experts judiciaires qui font l’objet d’une demande d’élargissement ou de prolongation de leur mission, ou d’une contestation de cette demande.
La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.
Le greffier notifie cette décision conformément aux alinéas 3 et 4. En cas de demande de remplacement , de refus de l’expert d’accomplir la mission ou d’absence injustifiée de l’expert lors de la réunion d’installation, la décision est notifiée, selon le cas, à l’expert confirmé, ou à l’expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire.

[4] Masset conclusions

[5] Page 22, partie II de la requête du 15 mai 2023

[6] Nos articles précédents mettent en évidence que l’Expert judiciaire s’est adressé de nombreuses fois à la Cour pour lui demander la production de pièces indispensables, malheureusement sans succès.

[7] Page 8, note complémentaire du 25 mai 2023

[8] En mars et août 2021

[9] En avril 2023

[10] il fait allusion aux très grandes difficultés d’obtention

[11] Article 972 bis du Code judiciaire

[12] Consorts Verbruggen : Liliane, Chantal, Marc et Monique Verbruggen qui prend par la suite son propre avocat  :

[13] Cellule de Traitement des Informations Financières

[14]  jugement du 29 janvier 2015

[15] Me Hollanders et Fillenbaum

[16] Note de la rédaction

[17] Par rapport à la procédure amiable

[18] https://www.justice-en-ligne.be/De-la-preuve-a-l-expertise-comment

https://www.justice-en-ligne.be/L-expert-judiciaire-le-bras

[19] https://www.justice-en-ligne.be/Le-juge-face-a-l-obligation-de motiver ses décisions

[20] Les dates des 12 arrêts rendus par la 43ème Chambre sont les suivantes : 29 septembre 2016, 14 septembre 2017, 30 janvier 2020, 12 novembre 2020, 11 mars 2021, 15 avril 2021, 14 juin 2021, 28 octobre 2021, 25 mars 2022, 12 mai 2022, 15 septembre 2022, 29 juin 2023.

[21] https://www.justice-en-ligne.be/Ai-je-acces-a-mon-dossier-de

[22] https://www.justice-en-ligne.be/L-expert-judiciaire-le-bras technique du juge

[23] https://www.justice-en-ligne.be/Le-temps-d-un-proces

[24] Isabelle De Ruydts, Marianne De Graef, Anne de Poortere, Sophie Van Bree

[25] https://www.justice-en-ligne.be/Pourquoi-le-parquet-siege-t-il dans les litiges familiaux?

[26] https://www.justice-en-ligne.be/La-loyaute-et-l-independance-de-l’avocat

[27] https://www.justice-en-ligne.be/La-procedure-de-plainte-d-un justiciable mettant en cause un avocat-Le devoir de loyauté de l’avocat

[28] https://pour.press/la-bande-organisee-des-batonniers-et-ex-batonniers/

[29] Pierre Corvilain, avocat au Barreau de Bruxelles et ancien Président de l’OBFG (Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone)

[30] En accord avec son frère Luc jusqu’en 2006 environ, puis seul ?

[31] Point 6 des conclusions en question

[32] Article 973§2 du code judiciaire

[33] Souligné par l’auteur de l’article

[34] Lorsqu’un juge statue sur une affaire, il doit connaître les circonstances des faits, déterminer le rôle et l’intention de chacune des personnes impliquées. Pour ce faire, il posera des questions précises, émettra des suppositions et remettra votre parole en doute.

[35] Rapport du 02 mars 2021 Episode 15 https://pour.press/taire-la-verite/

et rapport du 23 août 2021Episode 18 https://pour.press/autopsie-comptable-meurtriere-pour-les-heritiers-fraudeurs/