Dans le contexte des débats en France autour du projet de loi intégrale, l’exemple espagnol est souvent utilisé comme référence pour son avant-gardisme. La réforme espagnole de 2022 sur les violences sexuelles doit être évaluée au regard des avancées féministes qu’elle a permises, mais aussi de sa mise en œuvre controversée, en bute à des résistances judiciaires. Par les chercheuses Alicia Brox Sáenz de la Calzada et Glòria Casas Vila.
Dans le contexte des débats actuels en France autour du projet de loi intégrale, l’exemple espagnol est souvent utilisé comme référence. Pour éclairage, voici une version raccourcie d’un article de la revue universitaire Intersections, par deux spécialistes du genre dans les politiques publiques espagnoles.
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L’Espagne est souvent considérée comme avant-gardiste dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis la promulgation, il y a plus de vingt ans, de la loi organique 1/2004 portant mesures de protection intégrale contre la violence de genre (LO 1/2004), certaines associations féministes, notamment en France, prennent d’ailleurs inspiration dans ce modèle. Cette loi propose un ensemble de mesures de prévention, de sensibilisation, de protection sociale et de spécialisation judiciaire, avec notamment la création de tribunaux spécialisés dans les violences faites aux femmes.
Pour la première fois dans l’histoire de l’Espagne, elle reconnaissait que les violences de genre, définies comme les violences exercées, au sein du couple, par des hommes contre des femmes, constituent des discriminations systémiques liées à des inégalités structurelles. Il s’agissait d’un changement majeur de paradigme juridique, puisque le problème était auparavant appréhendé au prisme des « violences domestiques », catégorie qui neutralisait le genre des auteurs et des victimes et occultait la dimension systémique de la violence patriarcale.
La loi de 2004 avait toutefois suscité de fortes résistances, notamment sous la forme de nombreux recours en inconstitutionnalité, auxquels le Tribunal constitutionnel espagnol a toujours répondu en affirmant sa conformité à la norme suprême. Des études sociojuridiques ont également souligné ses limites, en particulier la restriction de la définition de la violence de genre aux violences commises par les partenaires ou ex-partenaires, laissant dans l’ombre tout un spectre de violences masculines commises hors de la sphère intime.
En effet, cette restriction a eu des effets concrets : seules les femmes victimes de leurs (ex-)partenaires peuvent bénéficier du système de protection intégrale instauré par la LO 1/2004, comprenant notamment assistance psychologique et juridique, prestations sociales et aides économiques spécifiques. Elle a également longtemps limité la production de données sur les violences sexuelles commises en dehors du couple. Les statistiques désormais disponibles montrent pourtant l’ampleur du phénomène : selon la macro-enquête sur les violences contre les femmes de 2019, plus de 1 300 000 femmes de 16 ans ou plus résidant en Espagne déclarent avoir subi des violences sexuelles hors couple au cours de leur vie ; 2,2%, soit presque un demi-million, déclarent avoir été victimes de viol. Pour les mineures de 16 ans, plus de 700 000 victimes de violences sexuelles sont estimées, chiffres probablement sous-estimés en raison de biais méthodologiques.
Face à ces limites, un puissant mouvement féministe s’est mobilisé pour une meilleure mise en œuvre de la LO 1/2004, en s’appuyant notamment sur les engagements internationaux de l’Espagne : la CEDEF, ratifiée en 1984, et la Convention d’Istanbul, ratifiée en 2014. Cette mobilisation a conduit à l’adoption, en 2017, d’un « Pacte d’État contre la violence de genre », doté d’un budget d’un milliard d’euros sur cinq ans.
C’est dans ce contexte qu’est née la seconde grande loi de lutte contre les violences de genre : la loi organique 10/2022, du 6 décembre 2022, appelée « Loi pour une Garantie Intégrale de la Liberté Sexuelle » (LOGILS). Elle entend prolonger et élargir l’esprit de la LO 1/2004 en proposant un statut global pour les victimes de violences sexuelles, articulant prévention, protection et réparation. Elle s’inscrit également dans une mouvance internationale de requalification du viol autour de la notion de consentement affirmatif, dans la lignée du slogan « seul un oui est un oui » (solo sí es sí).
Comme on le verra, cette loi a suscité de vives controverses, notamment autour de la révision des peines et de la rétroactivité de la loi pénale la plus favorable, qui ont rapidement débouché sur une « contre-réforme ».
Afin de montrer la mise en œuvre progressive des changements portés par la LOGILS, cette étude revient d’abord sur sa genèse et son architecture, puis analyse les controverses liées à sa mise en application à travers la révision des peines et l’affaire Dani Alves.
La loi organique 10/2022, un tournant pour les politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes
La LOGILS constitue un nouveau jalon de la lutte contre les violences faites aux femmes en Espagne, jusqu’alors principalement traitées à l’aune de la LO 1/2004. Celle-ci, conçue pour les faits commis dans le cadre du couple, présentait des limites face aux exigences du droit international, qui définit la violence discriminatoire subie par les femmes de façon plus large.
Parmi les textes ayant favorisé l’adoption de la LOGILS, la Convention d’Istanbul, dans laquelle le libre consentement joue un rôle majeur, a constitué une source d’inspiration essentielle. Mais les débats politiques autour d’une réforme pénale des infractions sexuelles n’ont véritablement pris de l’ampleur qu’à partir de 2016, notamment à la suite de l’affaire du viol collectif « La Manada ».
Une genèse marquée par l’affaire « La Manada »
Les débats pré-législatifs de la LOGILS ont été profondément marqués par l’affaire dite de « La meute » (La Manada), nom que se donnaient les cinq hommes condamnés pour le viol collectif d’une jeune femme à Pampelune, durant les fêtes de San Fermines en 2016. L’un d’eux ayant filmé les faits, l’enregistrement permettait notamment d’établir plusieurs pénétrations vaginales, orales et anales successives.
À l’époque, le Code pénal distinguait deux catégories d’infractions sexuelles : l’agression sexuelle, dont le viol constituait une modalité aggravée, et l’abus sexuel. Toutes deux supposaient l’absence de consentement, mais l’agression sexuelle exigeait en outre violence ou intimidation, tandis que l’abus pouvait être constitué sans ces éléments. La jurisprudence définissait la violence comme l’usage d’une force physique suffisante pour contraindre la volonté de la victime, et l’intimidation comme une contrainte psychologique résultant notamment d’une menace grave, crédible et imminente.
Dans l’affaire de « La Manada », les décisions de première et de deuxième instance ont qualifié les faits d’abus sexuels, continus et aggravés en raison de la supériorité numérique et physique des agresseurs, excluant ainsi la qualification d’agression sexuelle avec pénétration pourtant demandée par le ministère public et la victime. Les juges ont notamment considéré que la victime n’avait pas subi les faits par violence ou intimidation et ont décrit son attitude comme « passive ». Un juge a même exprimé, dans une opinion dissidente, une lecture contestant l’existence d’une infraction sexuelle.
Le jugement de première instance, rendu en avril 2018, a déclenché une mobilisation immédiate dans les rues et sur les réseaux sociaux, accompagnée d’une vague de témoignages de victimes sous le hashtag « Raconte-le » (#cuéntalo), souvent présenté comme le #MeToo espagnol. Le mouvement féministe a popularisé le slogan « no es abuso, es violación » (« ce n’est pas un abus, c’est un viol »), dénonçant une qualification pénale perçue comme minimisant les violences subies.
L’affaire a également suscité des réactions internationales. L’ONU a notamment critiqué les interprétations judiciaires en cause. Un débat s’est développé sur la « misogynie judiciaire » et sur l’appréhension du consentement sexuel par les acteurs et actrices du droit. Pour l’avocate pénaliste Laia Serra, l’analyse de l’intimidation devait dépasser les seules circonstances dites « objectives » et intégrer la manière dont les rapports sociaux de genre façonnent la perception du danger et les réactions face aux violences.
L’affaire a ainsi mis en évidence une difficulté majeure : en l’absence de résistance physique de la victime, la justice peinait à reconnaître l’agression sexuelle aggravée, et notamment le viol, et pouvait donc retenir la qualification d’abus.
En 2019, la victime s’est pourvue en cassation devant le Tribunal Supremo, qui a cassé les décisions des juges du fond et condamné les cinq hommes à quinze ans de prison chacun pour agression sexuelle avec pénétration, aggravée notamment en raison du caractère dégradant des faits et de leur commission en réunion. Ce qui avait été qualifié d’abus en première et deuxième instance a donc été requalifié en agression sexuelle sur le fondement de l’« intimidation ambiante » (intimidación ambiental), appréciée à partir de la situation globale.
Cette affaire a accéléré un processus législatif déjà rendu nécessaire par les exigences de la Convention d’Istanbul, notamment son article 36 sur la violence sexuelle et le viol. En 2020, le GREVIO, chargé du suivi de la Convention, encourageait ainsi l’Espagne à poursuivre la modification de son Code pénal afin que le viol puisse être caractérisé par l’absence de consentement, y compris en cas de non résistance de la victime. La LOGILS s’inscrit dans cette continuité.
Une loi-cadre pour garantir l’exercice de la liberté sexuelle
Adoptée en 2022, la LOGILS instaure un cadre juridique de protection globale des victimes de violences sexuelles, combinant prévention, protection et réparation. Son préambule affirme que ces violences constituent un phénomène structurel lié à des schémas discriminatoires et que leur prise en charge doit relever de la sphère publique.
L’article 1er fixe pour objectif de garantir le droit à la liberté sexuelle et l’éradication de toutes les violences sexuelles. Celles-ci sont définies largement comme tout acte de nature sexuelle non consenti ou entravant le libre développement de l’épanouissement sexuel et affectif, dans la sphère privée comme dans certains espaces publics, notamment numériques. La loi inclut également parmi les violences sexuelles les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, le harcèlement sexuel et certaines formes de traite liées à l’exploitation sexuelle.
Même si son aspect pénal reste central, la LOGILS adopte une approche globale. Elle crée notamment un statut de victime assorti d’une assistance intégrale et de droits sociaux, comparable à celui instauré par la LO 1/2004 pour les victimes de violences commises par un partenaire ou ex-partenaire. Elle prévoit des obligations institutionnelles dans le domaine éducatif, avec l’intégration de principes de coéducation et de pédagogie féministe, ainsi que des mesures sanitaires, publicitaires et judiciaires, dont la formation obligatoire des professionnel·les en contact avec les victimes.
La loi prévoit également la création de centres d’assistance, dits « centres de crise », offrant un accueil et un accompagnement juridique et psychosocial gratuits, sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le rapport d’évaluation thématique du GREVIO publié en 2024 s’est félicité du plan national visant à établir ces centres dans toutes les régions et provinces.
La mise en œuvre apparaît toutefois inégale. Un rapport d’Amnesty International Espagne consacré au déploiement desdits centres souligne notamment le manque d’information sur leur existence, le recours à de grandes entreprises privées dans certaines régions, les horaires d’ouverture parfois incompatibles avec l’exigence d’un accueil continu et la prise en compte encore insuffisante des situations particulières des victimes migrantes, en situation de handicap ou de prostitution.
La LOGILS apparaît ainsi comme l’aboutissement d’un long combat féministe, associatif et institutionnel, faisant de la liberté sexuelle la pierre angulaire du système de protection. Le consentement affirmatif devient l’axe central de l’incrimination des agressions sexuelles.
Tel que précité, avant la LOGILS, la qualification d’agression ou d’abus sexuel dépendait principalement de la présence de violence ou d’intimidation. En l’absence de ces éléments, une atteinte pouvait certes être considérée comme non consentie, mais elle relevait de l’abus sexuel, généralement moins sévèrement sanctionné. Cette distinction pouvait rendre difficile la prise en compte de situations dans lesquelles la victime ne résistait pas physiquement et pouvait entraîner des stratégies probatoires revictimisantes.
Avec l’introduction du consentement comme pierre angulaire de la nouvelle infraction, la violence et l’intimidation ne constituent plus des éléments essentiels de l’agression sexuelle, mais deviennent des circonstances aggravantes susceptibles de durcir la peine.
La difficile mise en œuvre du nouveau cadre normatif: une application entourée de controverses
La LOGILS a donc modifié en profondeur le droit espagnol des violences sexuelles. Toutefois, sa mise en œuvre a rencontré plusieurs difficultés. D’une part, la suppression de la distinction entre abus et agression sexuelle a entraîné, pour certaines situations, des peines moins sévères que sous le droit antérieur et donc la révision de certaines condamnations. D’autre part, la jurisprudence peine encore à établir une ligne claire concernant l’application du nouveau cadre centré sur l’absence de consentement.
Réforme et contre-réforme : la révision des peines
Dès la publication, en 2018, d’une première proposition de loi visant une réforme des infractions sexuelles, la pertinence d’une réforme a fait l’objet de critiques. Certains y voyaient une réponse immédiate aux mobilisations suscitées par « La Manada » et redoutaient des réactions punitives incompatibles avec une conception moderne du droit pénal. La loi finalement adoptée s’inscrivait néanmoins dans une approche plus large, combinant transformation du droit pénal et accompagnement des victimes.
La LOGILS a supprimé l’ancienne distinction entre agression et abus sexuel pour n’instituer qu’une seule catégorie : constitue désormais une agression sexuelle tout acte portant atteinte à la liberté sexuelle d’une personne sans son consentement. Celui-ci, qui n’est pas défini directement par le Code pénal, peut être établi lorsqu’il est manifesté librement « par des actes qui, compte tenu des circonstances de l’espèce, expriment clairement la volonté de la personne » (nouvel article 178.1 du Code pénal). La violence et l’intimidation, auparavant constitutives de l’infraction, deviennent des circonstances aggravantes, au même titre notamment que l’existence d’une relation de couple entre l’auteur et la victime.
Cette transformation s’est accompagnée d’une recomposition des peines. Sous l’ancien régime, les abus sexuels étaient punis de peines pouvant aller de un à trois ans d’emprisonnement, ou de quatre à dix ans en cas de pénétration. Les agressions sexuelles étaient sanctionnées plus sévèrement, de un à cinq ans, et de six à douze ans en cas de pénétration. La réforme a supprimé cette distinction : désormais, les peines prévues pour l’agression sexuelle vont de un à quatre ans et, pour le viol, de quatre à douze ans, avec des aggravations pouvant porter la peine jusqu’à quinze ans.
Ainsi, certains faits auparavant qualifiés d’abus non aggravés sont aujourd’hui plus sévèrement réprimés, tandis que les faits autrefois qualifiés d’agressions peuvent relever d’une fourchette moins élevée. En vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, certains juges ont donc révisé à la baisse des condamnations antérieures. Ces réductions ont parfois conduit à la remise en liberté de personnes condamnées pour violences sexuelles, dont l’un des condamnés de « La Manada », suscitant de fortes réactions parlementaires et médiatiques.
Dès l’automne 2022, dans un climat d’inquiétude sociale autour de ces libérations et de revendications en faveur d’un durcissement des sanctions, une réforme rapide est intervenue. Six mois seulement après l’entrée en vigueur de la LOGILS, la loi organique 4/2023 du 27 avril 2023 a créé une « infraction spécifique d’agression sexuelle et de viol » avec violence ou intimidation, réintroduisant sous une autre forme une différenciation proche de celle qui existait avant 2022.
Cette modification a suscité une réaction de près de 200 collectifs féministes, qui ont publié un manifeste en défense de la centralité du consentement dans le Code pénal. Ils rappelaient que la LOGILS avait constitué un changement de paradigme en faisant du consentement le critère central de définition de la violence sexuelle et du viol, dans le passage du modèle « Non c’est non » à celui du « Seul un oui est un oui ».
Un autre manifeste insistait sur le fait que l’alourdissement des peines ne constituait pas, à lui seul, une protection des femmes. Selon ses signataires, l’enjeu était plutôt de préserver les mesures de protection prévues par la loi, la centralité du consentement et une procédure probatoire évitant de faire peser sur les femmes la charge de démontrer qu’elles avaient subi violence ou intimidation.
La contre-réforme est néanmoins entrée en vigueur en 2023. Il reste difficile d’en mesurer toutes les conséquences, car seules des études systématiques de la jurisprudence permettront de comprendre la manière dont le consentement affirmatif sera interprété par les professionnel·les du droit pénal. L’affaire Dani Alves fournit toutefois un terrain privilégié pour observer certaines tensions.
L’affaire « Dani Alves » : une interprétation normative inachevée
Début 2023, une femme de 23 ans porte plainte contre le footballeur Dani Alves pour un viol commis lors d’une soirée, fin 2022, dans une boîte de nuit à Barcelone. La juge d’instruction place Alves en détention provisoire en se fondant notamment sur les éléments médico-légaux, les lésions physiques constatées et la présence de liquide séminal, ainsi que sur les changements intervenus dans ses déclarations et sur le risque de fuite.
En février 2024, l’Audiencia Provincial de Barcelone, appliquant la LOGILS, le déclare coupable de viol et le condamne à quatre ans et six mois d’emprisonnement. Les faits retenus établissent notamment qu’après des interactions initiales, Alves et la victime se sont rendus dans les toilettes de l’établissement, où une pénétration vaginale a eu lieu. Après les faits, la victime s’est effondrée en pleurs et a été prise en charge par le personnel de sécurité de l’établissement dans le cadre du protocole « Nous ne nous taisons pas » (No callem), instauré par la mairie de Barcelone en 2018.
Ce protocole prévoit notamment des procédures de signalement et de prise en charge des violences sexuelles présumées dans les établissements de nuit. Dans cette affaire, il a permis une intervention rapide des forces de l’ordre, le transfert de la victime à l’hôpital, sa prise en charge psychologique et l’information sur ses droits.
En première instance, la défense soutenait que la victime avait activement participé aux rapports sexuels, qu’elle s’était montrée réceptive et qu’elle avait volontairement accompagné Alves dans les toilettes, de sorte que son consentement aurait été présent à tous les stades. Les juges ont rejeté cette argumentation.
Leur décision développe notamment une analyse du consentement qui refuse d’établir un lien automatique entre les gestes de séduction et le consentement à l’ensemble des actes sexuels. Elle souligne que le fait de danser de manière suggestive, d’embrasser quelqu’un ou d’accepter certaines interactions ne permet pas de présumer un consentement à ce qui pourrait se produire ensuite. Le consentement peut être donné jusqu’à un certain point et ne pas être accordé pour la suite.
Les juges ont également refusé de déduire de l’absence de lésions vaginales un comportement proactif ou un consentement. La défense avait invoqué l’absence de telles lésions pour soutenir que les rapports avaient été consentis. L’arrêt rappelle que leur absence ne permet pas de conclure à l’existence d’un consentement.
En 2025, Alves saisit le Tribunal supérieur de justice de Catalogne (TSJC), qui prononce, en mars, sa relaxe. Le Tribunal fonde sa décision sur ce qu’il considère comme le manque de fiabilité des éléments probatoires, insuffisants pour renverser la présomption d’innocence. L’arrêt d’appel estime notamment que certaines déclarations de la victime sont contradictoires avec les faits établis.
L’un des points discutés concerne la fellation. Alors que la victime aurait nié l’avoir pratiquée, le tribunal d’appel estime qu’elle a très probablement eu lieu, notamment en raison de la présence de traces d’ADN de l’accusé dans la bouche de la victime. Cette appréciation a soulevé des interrogations sur l’application de la conception du consentement portée par la LOGILS : la circonstance que certains actes aient pu être consentis ne permet pas, en elle-même, d’établir le consentement à d’autres actes.
À la suite de l’arrêt d’appel, l’Association des femmes juges d’Espagne (AMJE) a alerté sur les risques liés à une analyse accordant une importance excessive à d’éventuelles contradictions portant sur des éléments secondaires du récit, sans considérer l’ensemble de la déclaration et les éléments de corroboration.
Le ministère public a également critiqué l’interprétation du TSJC. Il a notamment souligné que la présence d’ADN dans la bouche de la victime pouvait avoir plusieurs explications et ne suffisait pas, en elle-même, à établir la manière dont cet ADN y était parvenu. Surtout, la question de la fellation ne saurait être confondue avec celle du consentement à une pénétration vaginale : l’existence éventuelle de pratiques consenties n’exclut pas qu’une autre pratique ait été imposée.
En attendant la décision du Tribunal Supremo, cette affaire met ainsi en lumière l’écart potentiel entre les avancées normatives portées par la LOGILS, en particulier la centralité du consentement, et les pratiques judiciaires concrètes. Elle montre également que, même lorsque des dispositifs institutionnels de prise en charge existent, l’issue d’un procès demeure largement dépendante des méthodes d’appréciation de la preuve et des représentations qui sous-tendent le raisonnement judiciaire.
Finalement, l’élaboration de la LO 1/2004 puis de la LOGILS s’inscrit dans une longue histoire de débats féministes autour de l’usage du droit, notamment du droit pénal, comme outil de lutte contre les violences patriarcales. L’Espagne est caractérisée par une forte présence de juristes, de professeures de droit et d’associations professionnelles ayant contribué à penser le droit comme un « champ de bataille féministe ».
Ces analyses ne se réduisent pas à l’opposition entre un « féminisme punitif » et un « féminisme anti-punitif ». Les débats féministes sur la fonction du droit pénal face aux violences masculines sont multiples. Un féminisme dit garantiste œuvre notamment à améliorer le système de justice pénale, à permettre aux femmes un accès effectif à un procès plus juste et à développer des stratégies de défense et de jugement intégrant une perspective de genre. Il agit également pour que l’obligation de protection des victimes se traduise par des enquêtes effectives, des condamnations et des peines efficaces ainsi que par la réparation à long terme des victimes.
La LO 1/2004 a constitué un jalon majeur de la reconnaissance de la violence de genre comme phénomène structurel lié aux inégalités entre les sexes, ainsi qu’une étape fondamentale dans la construction d’un dispositif intégral de lutte contre ce problème. Mais la restriction de sa définition de la violence de genre aux faits commis au sein du couple a marginalisé l’attention portée à de nombreuses violences commises hors de cette sphère et contribué à en invisibiliser une partie.
La LOGILS a élargi la focale aux violences sexuelles dans leur ensemble et placé la liberté sexuelle et le consentement au cœur du dispositif. Elle consacre une conception affirmative du consentement, renforce les droits des victimes et réorganise l’architecture des infractions sexuelles. La contre-réforme de 2023, intervenue à la suite des controverses sur la révision des peines, montre cependant combien le droit pénal reste traversé par des tensions autour du niveau des sanctions et de leur articulation avec les principes de droit pénal.
Entre ces deux lois-cadres, les protocoles municipaux, comme celui de la ville de Barcelone, montrent également l’importance de la coordination entre les différents partenaires locaux dans la prise en charge des violences sexuelles.
L’affaire Dani Alves, à la suite d’autres cas emblématiques comme celui de « La Manada », illustre à la fois les avancées et les fragilités du cadre actuel. La décision de première instance montre qu’une analyse judiciaire intégrant une perspective de genre peut déconstruire certains stéréotypes persistants concernant la résistance, la gestuelle, l’habillement ou l’absence de lésions, et appliquer la LOGILS dans l’esprit de la Convention d’Istanbul. La relaxe en appel rappelle, de son côté, combien l’appréciation de la preuve demeure dépendante de grilles de lecture susceptibles de fragiliser la parole des victimes et de réintroduire indirectement des présomptions de consentement.
À l’avenir, il sera nécessaire d’analyser la mise en œuvre de la LOGILS dans l’ensemble de la chaîne des professionnel·les sociojuridiques — police, santé, services sociaux, magistrature, avocature, expert·es médico-légales, etc. L’enjeu est désormais de déterminer dans quelle mesure la transformation normative engagée peut effectivement modifier les pratiques, les imaginaires et les rapports de pouvoir qui interviennent dans l’appréhension des violences sexuelles.
Version intégrale et originale à retrouver dans la revue universitaire Intersections.
Alicia Brox Sáenz de la Calzada et Glòria Casas Vila
https://blogs.mediapart.fr/alicia-brox-saenz-de-la-calzada-et-gloria-casas-vila/blog/140926/avancees-feministes-et-resistances-judiciaires-retour-sur
Université Toulouse 2 Jean Jaurès, France, et Gloria Casas Vila, Université de Saragosse,
Espagne, 14 septembre 2026.
Illustration : Manifestations autour de l’affaire « La Manada » ProtoplasmaKid, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
