Episode 35
L’épaisseur du temps, la « guérilla » judiciaire et l’obstruction systématique menées par les consorts Verbruggen pour entraver l’Expertise contribuent à perdre de vue nombre de faits importants très importants, voire quelques évidences – tous noyés dans une judiciarisation construite de toutes pièces par les fraudeurs – qu’il faut pourtant avoir en tête pour apprécier le chaos dans lequel la Cour a volontairement plongé l’Expertise judiciaire, elle qui avait et a encore la charge d’en assurer le bon déroulement.
1-La complète inégalité, entre les parties qui s’opposent, dans la détention des informations de toutes natures et des pièces comptables.
Les Expertises judiciaires, quelles que soient leurs natures, ne situent en général pas les parties dans un tel rapport de complète inégalité. Les parties sont en désaccord, certes, mais l’Expert, pour mener à bien sa mission n’est pas dépendant à 100% d’informations de toutes natures et de pièces comptables exclusivement détenues par certaines parties. C’est ce qui se passe pour l’affaire Verbruggen dans laquelle les parties ne tirent pas les mêmes conclusions sur la base d’informations communément détenues, mais dans laquelle certaines parties empêchent d’autres (ainsi que l’Expert) d’accéder aux informations demandées.
Les consorts Verbruggen -Marc, Chantal, Liliane, Monique et Christiane Verbruggen (puis ses enfants)- détiennent l’intégralité des documents dont l’Expert a besoin. Les autres héritiers ne les détiennent pas. Christiane et Marc Verbruggen sont administrateurs de chacune des 3 sociétés dont la valeur est à expertiser. Chantal, Réviseure d’entreprise tient la comptabilité de a à z, clôture les comptes et clôture les bilans annuels. Liliane, en tant que Notaire, est là pour veiller en principe à ce que les dispositions (entre autres) du droit civil et du droit des sociétés soient respectées. Marc Verbruggen est dans les faits le véritable Directeur Général des sociétés à expertiser. Il est par ailleurs, à l’époque des faits, chef d’entreprises au sein desquelles il détient une centaine de mandats d’administrateur.
Jack Verbruggen assiste à l’Expertise de manière totalement passive, il n’y collabore pas véritablement, à une notable exception près qui s’évérera sans suite et que nous traitons dans l’épisode 32.
L’obligation de collaboration à l’Expertise judiciaire bafouée par les détenteurs exclusifs de pièces constitue un véritable empêchement à la finalisation de l’Expertise, ce qui pourrait ne pas être le cas dans des Expertises qui n’auraient pas la caractéristique principalement comptable et financière de l’Expertise Verbruggen.
2- Les informations de toutes natures et les pièces comptables, nécessaires pour conclure l’Expertise, ne sont pas produites par ceux qui les détiennent et la Cour s’en accommode en ne prenant délibérément pas les mesures de contrainte avec astreintes qui sont en son pouvoir.
En procédant ainsi, la Cour se range aux côtés des consorts Verbruggen (Marc, Chantal, Liliane et Christiane (puis les enfants de cette dernière), cependant que Jack Verbruggen ne demande, lui, jamais rien, à la notable exception, sans suite, signalée plus avant, exception qui ne laisse pas d’interroger quant à la cause de son occurrence et quant à la cause de son absence de suite. La Cour est en effet la seule à pouvoir débloquer la situation et elle ne le fait pas, malgré les deux rapports d’Expert produits le 02 mars 2021 et le 23 août 2021 qui contiennent des faits d’une gravité exceptionnelle quant aux comptabilités des 3 sociétés de famille et aux nombreuses relations comptables et financières entre chacune de ces trois sociétés et la société de droit liechstensteinien Fidelec dont les héritiers fraudeurs et leurs conseils ont longtemps nié l’existence malgré l’évidence.
3- Les plumitifs[1] d’audience et les 14 arrêts interlocutoires[2] qui en résultent font silence absolu sur le contenu des deux rapports de l’Expert.
L’épisode 32 démontre cet état de fait, en même temps qu’il met en évidence des faits troublants.
4- Les parties qui se refusent à produire les documents requis par l’Expert sont des professionnels du droit, du chiffre, et du monde des affaires.
De la même façon qu’il n’est pas commun que la détention des informations de toutes natures soit exclusivement le fait de certaines parties, il est bien rare que les protagonistes d’une Expertise judiciaire soient des professionnels dans la matière comptable, juridique et financière de l’Expertise(toujours en activité durant la majeure partie de l’Expertise toujours en cours) et aussi dirigeants des sociétés à expertiser.
Chantal Verbruggen est Réviseure d’entreprises (devenue Réviseure Honoraire depuis peu) et appartient donc à l’Institut des Réviseurs de Belgique (IRE) au même titre que son confrère Pascal Lambotte qui a contresigné le rapport de l’Expert judiciaire du 23 août 2021. C’est elle qui tient les comptabilités des 3 sociétés de droit belge à expertiser. Liliane Verbruggen est Notaire (devenue depuis peu Notaire honoraire) et Membre de la Chambre Nationale des Notaires au même titre que les deux Notaires judiciaires nommés par l’arrêt du 29 janvier 2015.
Marc Verbruggen est un homme d’affaires rompu aux pratiques financières, administrateur des 3 sociétés de droit belge à expertiser au moment des faits et de manière continue depuis. Christiane Verbruggen a été administratrice des 3 sociétés de droit belge à expertiser au moment des faits et jusqu’à son décès. Monique Verbruggen est administratrice de Gérance de biens depuis le 24 octobre 2006, de Gespafina depuis le 05 juin 2007 et de Saprotel depuis le 20 décembre 2007. Chantal Verbruggen est administratrice de Gérance de biens depuis le 07 octobre 2014, de Gespafina depuis le 01 octobre 2014 et de Saprotel depuis le 03 décembre 2007.
La matière comptable et financière étant peu propice à interpeller le plus grand nombre, peut-être convient-il de recourir à une matière plus « parlante », comme la matière médicale pour apprécier le comportement de la Cour dans l’Expertise Verbruggen. Imaginons donc une Expertise judiciaire à effectuer en matière médicale où l’une des parties serait un médecin dont il s’avérerait, en cours d’Expertise, qu’il aurait contrevenu gravement au serment d’Hippocrate, aurait commis plusieurs fautes graves dans l’exercice de son métier et refuserait de communiquer des pièces telles que des analyses médicales dont il assure qu’il les aurait prescrites. La Cour en charge d’assurer le bon déroulement de L’Expertise pourrait-elle délibérément refuser à l’Expert judiciaire les mesures de contrainte demandées et lui demander « de faire sans » ?
5- L’Expertise à effectuer est simple. C’est la non-collaboration de certaines parties et leur obstruction systématique qui la rend compliquée, puis inextricable, ainsi qu’interminable et chère.
En 3 mois, une telle Expertise aurait pu être bouclée si l’Expert avait disposé de toutes les informations qu’il avait scrupuleusement listées.
L’Expert a dû pourtant se livrer au solutionnement d’un véritable puzzle comptable, juridique et financier qui lui a été imposé, dans la durée, par les parties qui étaient administrateurs et comptables des 3 sociétés.
6-Le principe du contradictoire est remis en cause par la Cour elle-même après que le secret des affaires ait été invoqué par le conseil des sociétés.
6-1 Le plumitif de l’audience du 05 décembre 2019 fait état de la demande du conseil des sociétés formulées de la manière suivante :
« En ce qui concerne la communication des informations par les sociétés à l’Expert, le conseil des sociétés propose que les informations sollicitées soient communiquées par ses clients ou lui-même uniquement à l’Expert. Celui-ci établirait un rapport préliminaire qui serait communiqué aux parties qui pourront faire leurs observations.
MM Luc et jack Verbruggen marquent leur accord sur cette façon de procéder.
Il en va de même des conseils des intimés (Les consorts Verbruggen), sous réserve des limites imposées par l’article 922[3] et l’autorité de la chose jugée.
L’arrêt interlocutoire du 30 janvier 2020 décide en ces termes :
« En ce qui concerne la communication par les 3 sociétés des informations et pièces qui leur sont demandées par l’expert judiciaire, les parties ont, à l’exception de l’Etat belge, marqué leur accord pour qu’elles soient dans un premier temps communiquées uniquement à l’expert judiciaire, à première demande, étant entendu que lorsque l’expert aura établi son rapport provisoire, les parties pourront faire toutes les observations qu’elles estimeraient nécessaires, notamment quant aux pièces dont elles considéreraient qu’elles doivent en prendre connaissance.
-Donne acte aux consorts Verbruggen qu’ils marquent leur accord sur les modalités de communication de pièces reprises ci-dessus, sous réserve des limites imposées par l’article 922 du Code civil et de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour du 29 janvier 2015 ».
Luc Verbruggen a marqué son accord sur cette façon de procéder dans l’espoir que cela permette de ne pas rallonger encore un processus qui n’avait jusqu’alors que trop duré. La Cour précise que l’Etat belge voit son rôle limité à un droit de surveillance du déroulement des opérations de partage.
6-2 Dans un 4ème courrier adressé à la Présidente de la Cour par l’Expert judiciaire en date du 06 septembre 2019, l’Expert judiciaire attirait l’attention de la Cour sur le secret des affaires invoqué par l’avocat des sociétés dans le cadre des pièces à communiquer et demandait à celle-ci de se déterminer sur la question.
La Cour ne l’a jamais fait mais a pourtant répondu favorablement à la demande du conseil des sociétés qui a changé son fusil d’épaule pour non plus invoquer le secret des affaires mais demander à la Cour de faire exception (majeure) au principe du contradictoire.
7-La Cour déclare ne plus lire les écrits de Luc Verbruggen.
La Cour n’a jamais démenti ces propos écrits de l’Expert.
La Cour ne lit donc pas les écrits de la seule partie qui s’oppose aux consorts Verbruggen, pas plus qu’elle ne répond à ses requêtes, pour la plupart.
8-L’obligation de collaborer à l’Expertise
Elle est constamment bafouée par les consorts Verbruggen sans que la Cour ne prenne la moindre mesure pour la faire valoir.
Les courriers émis par l’Expert judiciaire à la Présidente de la Cour sont multiples en la matière et sont tous recensés dans la « chronologie entrecroisée » relative à l’Expertise en cours.
9-Les moyens mis en œuvre par les parties au regard des montants déclarés pour les successions.
–Me de Wilde d’Esmaël, puis Me Géraldine Hollanders de Oudaaren et Me Jessica Fillenbaum pour les consorts Verbruggen (Marc, Chantal, Monique, Liliane et Christiane Verbruggen puis ses enfants).
–Me F. Balot pour les mêmes consorts Verbruggen, lequel sort ensuite du dossier le 07 octobre 2021.
–Me Fischer pour Monique Verbruggen en cours de procédure, en vue de procéder à la récusation de l’Expert.
A noter que Me E de Wilde d’Esmaël, Me J. Fillenbaum, Me Fischer et Me Balot ont tous écrit, seuls ou ensemble pour partie , des ouvrages sur les droits de succession et « la planification successorale ».
–Me A Masset pour Jack Verbruggen.
–Me De Wolf puis Me F. Tchékémian pour les sociétés à expertiser (Cabinet DalDeWolf)
–Me Dubail et Me Demartin pour l’Etat belge.
–Mr Fernand Maillard, Conseiller technique et Vice-Président de l’IRE (Institut des Réviseurs d’Entreprises) jusqu’il y a peu.
Les consorts Verbruggen ont déclaré 117.000 € pour la succession de leur père dont la fortune estimée s’élève à 400 millions d’euros.
La disproportion entre les montants déclarés des successions et le montant des honoraires de conseil exposés pose évidemment question, mais la Cour, elle, ne semble pas y voir matière à s’interroger.
10-L’artifice grossier des consorts Verbruggen consistant à faire semblant de se diviser et la partie de ping-pong entre les avocats des consorts Verbruggen et l’avocat des sociétés.
A plusieurs reprises, les avocates des consorts Verbruggen écrivent qu’à leur connaissance, les informations demandées par l’Expert ont été fournies par l’avocat des sociétés, lequel se tait. Les consorts Verbruggen sont pour la plupart administrateurs des sociétés et si le conseil des sociétés veut se procurer les documents demandés par l’Expert, c’est à ces administrateurs-là qu’il doit s’adresser. A aucun moment, la Cour ne saisit l’occasion qui lui est donnée de mettre un terme à cette partie de ping-pong qui n’abuserait pas un premier communiant.
11-La Cour ne fait pas mention, dans son dernier arrêt du 07 mars 2024 des raisons, très dérangeantes pour elle, qui sont à l’origine de la décision de l’Expert de mettre un terme à sa mission.
La Cour écrit dans cet arrêt :
« Actuellement, la Cour est saisie par l’Expert judiciaire M. Sanzot, qui sollicite son remplacement au motif qu’une plainte a été déposée en mains d’un juge d’instruction avec constitution de partie civile pour corruption active/ passive et faux en écriture, dans laquelle il serait suspecté.
Selon l’Expert judiciaire, cette plainte serait apparemment fondée sur les éléments qui ont été soumis précédemment à la Cour à l’occasion des demandes de récusation et de remplacement sur lesquelles elle s’est prononcée par un arrêt du 25 mars 2022 ».
Les motifs de l’Expert sont pourtant nombreux et particulièrement dérangeants pour la Cour. Ils sont exprimés comme suit dans sa lettre du 06 novembre 2023 :
« Outre de multiples incidents d’expertise auxquels j’ai été confronté qui ont eu pour conséquence pas moins de 7 audiences en chambre du conseil, outre mes demandes répétées sans succès d’obtenir les informations comptables complètes permettant la réalisation du travail d’expertise de manière complète et rigoureuse, outre la tentative en récusation ou en remplacement qui a échoué par arrêt de votre Cour du 25 mars 2022, je vous informais par courrier du 24 mai 2023 resté sans suite que « je subis bon nombre de pressions et d’intimidations dans le cadre de la procédure d’expertise que votre Cour m’a confiée par ordonnance du 14 septembre 2017 »
Ces pressions et intimidations se traduisent maintenant en un dépôt de plainte au pénal dans les mains d’un juge d’instruction avec constitution de parties civiles pour corruption active/passive et faux en écriture, dans laquelle je serais un des suspects. Les raisons de cette plainte au pénal semblent trouver la même origine que celles présentées devant votre Cour dans le cadre de la procédure échouée en récusation ou en remplacement.
Outre la qualification innommable de ce procédé qui me vise directement en tant qu’expert judiciaire et qui n’a que pour seul objectif de me dessaisir de ma mission, il appert que les moyens mis en œuvre visent directement des membres de ma famille, en la personne de la cousine de mon épouse qui sera entendue pour la deuxième fois par la police judiciaire fédérale et ce, pendant de nombreuses heures d’interrogatoire.
Cela dépasse l’entendement et n’est en rien compatible avec la fonction d’expert judiciaire qui se veut avant tout et uniquement un donneur d’avis technique éclairant la Cour sur une question particulière, étant entendu même que la Cour n’est pas obligée de suivre l’avis de l’expert.
Dans le cas présent, je rappelle :
-que l’intervention d’un expert est requise pour éclairer la Cour sur une question de valorisation d’actions de sociétés utile dans le cadre de la liquidation d’une succession (ces actions étant un actif parmi d’autres ; qu’après 6 ans de nomination en tant qu’expert judiciaire, je ne suis pas encore parvenu, pour les raisons d’incidents d’expertise évoqués ci-dessus, à clôturer un rapport provisoire, puisque ce dernier est attendu pour le 22 décembre prochain ; que j’ai demandé des informations à toutes les parties dans le strict respect du contradictoire et que j’ai communiqué les informations obtenues dans le strict respect du contradictoire également ;
-que seules les sociétés et leurs administrateurs possèdent des documents /informations utiles à la mission précise tant de l’expert judiciaire (comptabilité probante et évaluation des actions des trois sociétés), que celle confiée par votre Cour au sapiteur immobilier ; que seules les sociétés et leurs administrateurs, directement ou par l’entremise de leurs avocats et conseillers techniques, ont alimenté l’expert judiciaire et le sapiteur immobilier, pour le premier dans des circonstances difficiles qui ont été rappelées dans un rapport provisoire partiel du 23 août 2021 et pour le second, de manière incomplète comme le rappelle son rapport définitif du 15 septembre 2023 ;
-qu’à ce stade, donc, l’information demandée n’est toujours pas complète et ce, malgré de nombreux rappels ;
-que les analyses comptables et immobilières ont été réalisées exclusivement sur les seules et uniques documents/informations communiquées par les sociétés, leurs administrateurs, directement ou par l’entremise de leurs avocats et conseillers techniques ;
-que l’analyse comptable a été faite de manière technique et appuyée par un sapiteur réviseur d’entreprise ; que le rapport provisoire partiel du 23 août 2023, qui ne constitue donc qu’un prémice du rapport provisoire définitif qui est attendu pour le 22 décembre prochain, se base exclusivement sur des constats comptables et a été réalisé en totale impartialité ; que le rapport final du 15 septembre 2023 du sapiteur expert immobilier a été réalisé dans des conditions d’extrême pénibilité tel que cela ressort clairement et sans ambiguïté des propos tenus par celui-ci dans le corps dudit rapport.
Ma mission a été réalisée avec le sérieux, la rigueur, l’honnêteté intellectuelle ains que la totale impartialité qu’elle requiert, mais à la lumière des procédés actuellement mis en œuvre de dépôt de plainte entre les mains d’un juge d’instruction, du stress et l’inconfort que cela engendre et contre lesquels nous ne sommes pas formés, de la tension familiale provoquée par ce raz-de-marée judiciaire qui dépasse l’entendement, et de l’impact de tous ces maux sur ma propre santé, que je me dois de préserver avant tout, je vous notifie par conséquent ma décision de clôturer ma mission à ce stade pour les raisons sus évoquées lesquelles justifient largement cette décision ».
Les ciseaux d’Anastasie sont utilisés par la Cour quand elle est contrainte d’en dire un minimum dans ses arrêts.
12-La Cour ne motive pas ou très insuffisamment ses quelques décisions importantes.
13- La Cour refuse de saisir la C.T.I.F. (demande formulée par Luc Verbruggen) malgré les éléments découverts par l’Expert dès son premier rapport du 02 mars 2021, puis dans celui du 23 août 2021.
Une telle décision est inexplicable compte tenu des éléments portés à la connaissance de la Cour par l’Expert dans ces deux rapports. La Cour ne motive d’ailleurs pas du tout sa décision.
C’est ainsi que la Cour d’appel de Bruxelles répond à la requête de Luc Verbruggen du 11 mai 2023 (l’une des rares voire l’unique ayant obtenu réponse) dans ce fameux arrêt du 29 juin 2023. Une réponse en 4 mots, sans la moindre motivation, ce qui est la marque générale des arrêts rendus par les magistrates de cette 43ème chambre, lesquelles, sans même le dire, font usage de leur « intime conviction » ce qui ne semble pas pouvoir être invoqué dans une procédure civile.
Au regard des informations produites par l’Expert judiciaire à travers ses deux rapports et ses multiples courriers à la Cour et aux parties, une telle réponse non motivée est non seulement une véritable insulte à celui qui en fait la demande mais aussi aux citoyens soucieux de la cause publique. Et puis, la réponse de la Cour laisse totalement abasourdis tous ceux qui, faisant confiance à la justice, pouvaient évidemment penser que la C.T.I.F. avait été saisie par la Cour depuis bien longtemps !
La Cour n’avait-elle pas été suffisamment alertée par l’Expert judiciaire, à de multiples reprises, notamment par son courrier du 14 octobre 2019 dans lequel il lui rappelait ceci :
« l’Etat belge considère que les mécanismes mis en place sont constitutifs d’une vaste fraude aux droits de succession, raison pour laquelle d’importantes saisies ont été pratiquées » ?
L’Expert judiciaire, qui doit valoriser les actions de 3 sociétés de famille, a produit deux rapports majeurs : l’un le 02 mars 2021, l’autre le 23 août 2021.
Au travers d’interminables manœuvres dilatoires destinées à empêcher l’Expertise d’aboutir, les avocats chasseurs de primes cherchent à faire oublier quelques éléments fondamentaux démontrés par l’Expertise :
-
- la société Fidelec de droit liechtensteinien dont avocats et notaires ont écrit qu’elle n’existait pas est un centre névralgique majeur du système d’évasion fiscale orchestrée.
- des flux financiers très importants existent entre les 3 sociétés de droit belge et cette société Fidelec qui, prétendument, n’existait pas !
- des millions d’euros qui venant du Luxembourg arrivent sur le compte d’un avocat bruxellois.
- des comptes faux qui contreviennent aux règles les plus élémentaires du droit comptable.
- de constantes atteintes au droit des sociétés.
- une énorme transaction qui est bien plus qu’une vente d’immeuble et qui s’accompagne d’un contrat occulte.
- cinq héritiers et leurs conseils chasseurs de primes qui violent en permanence le code judiciaire en ce que les parties ont l’obligation de collaborer activement à l’Expertise.
- un décompte de la société Fidelec purement et simplement caviardé.
- une comptabilité tenue au crayon pour la plus mystérieuse des sociétés (Gérance de Biens)….. après que Fidelec ait vu son existence prouvée malgré la malhonnêteté d’un notaire éminent (Deschamps) et d’un avocat/professeur d’université ayant pignon sur rue (Emmanuel de Wilde d’Estmael), liste non exhaustive.
Et c’est loin d’être exhaustif !
L’Expert écrivait notamment dans son rapport du 02 mars 2021 :
« Mais le bien vendu[4] (et c’est pour cela que la vente n’est pas seulement une vente classique de bien immobilier, mais aussi une opération financière) fait l’objet d’un contrat d’emphytéose entre Saprotel et Jolly Hotel donnant lieu à une redevance annuelle payée au propriétaire (Saprotel) par ce que l’on appelle l’emphytéote, Jolly Hotel en l’occurrence. Le contrat d’emphytéose court jusqu’au 27 janvier 2025.
L’expert expose qu’en vendant le Jolly Hôtel, Saprotel « s‘est privée d’une somme totale de redevances égale à 34,8 millions d’euros » (valeur actualisée), montant supérieur à la vente effectuée pour 31,7 millions d’euros et « s’est surtout privée de toute plus-value immobilière à terme compte-tenu de la construction juridique du droit d’emphytéose et l’absence d’indemnisation au terme du contrat signé le 27 janvier 1989 ».
A contrario, l’acheteur, la société WestInvest, « ayant acquis le bien pour 31,7 millions d’euros a en même temps acquis une capacité à encaisser 34,8 millions de redevances (valeur actualisée) et a capté la formidable plus-value immobilière future ».
En l’expert conclut ainsi :
« ce déséquilibre entre acheteurs et vendeurs, ce non-sens économique, me laisse perplexe quant à la complétude de la transaction financière intervenue via Saprotel et me laisse supposer-je n’affirme rien- qu’il existe peut-être un second contrat, qui ne transite pas par Saprotel et qui vise la réelle négociation sur la cession des créances emphytéotiques et la plus-value à terme ».
Dans son rapport du 23 août 2021, l’Expert judiciaire conclut au caractère non probant des comptabilités des 3 sociétés de famille. En clair, cela signifie que les comptes ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés concernées, ce qui conduit nécessairement à ce que les comptes des années subséquentes aux années examinées par l’Expert le soient aussi, non probants.
Il met aussi en évidence que la société de droit liechtensteinois Fidelec, dont l’existence a été niée jusqu’à un passé récent, a des liens très importants avec les sociétés de droit belge qu’il a en charge d’expertiser, liens qui ont un impact significatif sur leurs comptes.
L’Expert judiciaire écrit notamment à propos du financement du JOLLY HOTEL :
« SAPROTEL a fait construire son hôtel de prestige place du Sablon à Bruxelles, le « JOLLY HOTEL » sur un terrain acquis en 1982.
Pour financer cette construction importante, la société est actrice d’un mécanisme de financement complexe qui fait intervenir une banque luxembourgeoise, une banque italienne ainsi que l’Anstalt FIDELEC qui est une construction juridique créée dans les années 78.
D’après les informations communiquées, FIDELEC a emprunté à une banque italienne une somme de 825.000.000 BEF (20.451.215,79 EUR). FIDELEC a acheté pour 235.000.000 BEF (5.825.497,83 EUR) un produit financier basé sur des obligations à zéro coupon[10]. La durée de l’obligation souscrite par FIDELEC, élément essentiel, n’est cependant pas connue. Le solde de 590.000.000 BEF (14.625.717,96 EUR) est mis en dépôt auprès d’une banque située au Luxembourg, la SANPAOLO-LARIANO BANK, laquelle prête cette somme à SAPROTEL.
L’objectif de FIDELEC en acquérant une obligation à zéro coupon de 235.000.000 BEF (5.825.498 EUR) est de reconstituer à l’échéance l’intégralité de la somme empruntée de 825.000.000 BEF (20.451.170 EUR) et d’enregistrer de la sorte un produit financier de 590.000.000 BEF (14.625.685 EUR). Tandis que SAPROTEL paie les intérêts financiers sur les 590.000.000 BEF.
Cette structuration financière a pour conséquence que la société SAPROTEL a supporté une charge d’intérêts importante depuis 1989 (entre 600.000 EUR et 1.200.000 EUR par an en fonction du taux d’intérêt qui est variable), tandis que l’Anstalt FIDELEC enregistre un produit financier conséquent par la détention du « zéro bonds » qu’elle détient.
La charge d’intérêts supportée par SAPROTEL vient diminuer fortement le résultat de chaque exercice comptable, d’autant plus que le crédit est « bullet », c-à-d. qu’en attendant son remboursement, l’emprunteur paie une charge d’intérêts sur 100% du montant emprunté, contrairement à la charge d’intérêts sur un crédit amortissable qui décroit à la suite de chaque remboursement en capital.
Cette charge importante vient logiquement diminuer les capitaux propres étant donné le transfert du résultat annuel dans ces capitaux propres (résultat annuel amputé par la prise en charge des intérêts financiers).
Le déséquilibre est flagrant : une société paie des intérêts importants, tandis qu’une structure étrangère engrange un produit financier important.
En l’absence de pièces probantes liées à la reconstitution du « zéro bonds » par FIDELEC, il est impossible de connaître l’ampleur du gain financier obtenu par cette structure juridique étrangère, au détriment, indirectement, de SAPROTEL.
La somme empruntée par FIDELEC correspond pratiquement à la somme totale empruntée par SAPROTEL auprès de la SANPAOLO-LARIANO BANK (590.000.000 BEF, soit 14.625.685 EUR), OCCH (70.000.000 BEF, soit 1.735.251 EUR)) et CAISSE PRIVEE (127.000.000 BEF, soit 3.148.240 EUR).
Il ne fait aucun doute que si SAPROTEL avait emprunté cette somme au moyen de crédits amortissables, la charge d’intérêts aurait été considérablement moindre et les capitaux propres considérablement plus élevés ».
L’Expert judiciaire s’attache également à mettre en évidence l’importance des flux financiers partant de FIDELEC (immatriculée au Liechstenstein) et arrivant dans les 3 sociétés de droit belge :
« …. Claire GRAM (NdlR : épouse du Notaire Robert Verbruggen) aurait versé à GESPAFINA une somme de 1.053.547,48 EUR en date du 23 juillet 2003 et à GERANCE DE BIENS une somme de 1.735.254,67 EUR (seul l’extrait reprenant une somme de 1.235.254,67 EUR a été communiquée).
Le conseiller technique (NdlR : des 3 sociétés de droit belge) mentionne dans son courrier du 24 mars 2020 que « avance faite via comptes des avocats en janvier 2002 et versé sur compte GESPAFINA VEREINSBANK en date du 07 février 2003.
A la lumière des explications données par le conseiller technique, il appert que Claire GRAM aurait versé sur le compte de GESPAFINA, la somme de 1.053.547,48 EUR et aurait versé sur le compte de la société GERANCE DE BIENS, la somme de 1.735.254,67 EUR.
L’extrait de compte VEREINSBANK produit chez GESPAFINA (Compte 0484299/001/000/978 – extrait n°21 du 23 juillet 2003) mentionne « Claire GRAM / AUFTRAG 26 février 2003 » pour 1.053.254,67 EUR, tandis que l’extrait de compte VEREINSBANK produit chez GERANCE DE BIENS (Compte 0484271/001/000/978 – extrait n°25 du 23 juillet 2003) reprend « Claire GRAM / AUFTRAG 26 février 2003 » pour 1.235.254,67 EUR.
Ces sommes proviennent directement de flux sortants de FIDELEC qui transitent par un avocat (DUPONT – DE CALUWE) avant d’arriver sur les comptes bancaires VEREINSBANK de GESPAFINA et GERANCE DE BIENS.
Cela est conforté par le décompte produit par le directeur de FIDELEC, Philippe STEIGER dont question à la page 24 de l’arrêt du 29 janvier 2015.
Des anomalies inexplicables sont constatées à la lecture des pièces, dont entre autres, le laps de temps anormalement long entre le 31 janvier 2000 (décompte STEIGER – FIDELEC) et le 23 juillet 2003 (extraits bancaires VEREINSBANK) ».
Il faut attirer l’attention de nos lecteurs sur le fait que l’Affaire Verbruggen s’avère être un repoussoir pour les avocats qui semblent effrayés de s’y colleter tant l’ombre tutélaire du (des) Bâtonnier (s) en place semble refroidir toute ardeur de leur part.
14- Le déroulement de l’Expertise conduite par M. Sanzot mérite d’être analysée selon 5 phases :
-Phase 1 : de l’ordonnance de sa nomination du 14 septembre 2017 à l’arrêt interlocutoire du 30 janvier 2020 qui détermine le mode de communication des pièces allant à l’encontre du principe du contradictoire.
-Phase 2 : de l’arrêt interlocutoire du 30 janvier 2020 au premier rapport d’expertise du 02 mars 2021 intitulé « actualisation du rapport préliminaire du 12 juillet 2019 », rapport particulièrement ravageur pour les consorts Verbruggen.
-Phase 3 : du rapport du 02 mars 2021 au paiement par l’Etat belge le 31 janvier 2022 de 75.000, 00 € d’honoraires d’Expertise en passant par le rapport du 23 août 2021 qui conclut que les données comptables non sincères et non véritables ne peuvent être utilisées pour valoriser les actions des 3 sociétés.
-Phase 4 : du paiement par l’Etat belge des honoraires d’Expertise le 31 janvier 2022 à l’échec de la demande en récusation du 25 mars 2022 en passant par l’initiation de la requête en récusation de l’Expert en date du 01 février 2022.
-Phase 5 : de l’échec de la demande en récusation du 25 mars 2022 à la décision de l’Expert de mettre un terme à sa mission en date du 06 novembre 2023
Une nouvelle phase commence avec l’arrêt de la Cour du 07 mars 2023 qui procède à la nomination d’un nouvel Expert qui ne semble pas avoir accepté la mission à ce jour si l’on en croit le courrier des avocates des consorts Verbruggen adressé à la Cour en date du 11 juillet 2024.
15-La Cour empêche de facto la réouverture du dossier de liquidation de la société de droit liechtensteinien Fidelec.
Cet aspect -là des choses est notamment documenté dans les épisodes 32 et 33.
16-L’Expert a le tort d’être un spécialiste des opérations du type de la « vente » du Jolly Hôtel.
Il est en effet un spécialiste des « droits réels démembrés » et a écrit un livre qui fait référence en la matière : « Les droits réels démembrés. Aspects civils, fiscaux, comptables et financiers ».
Ce n’est pas pour rien que les consorts Verbruggen n’ont eu de cesse d’exiger que le Jolly Hôtel soit exclu du périmètre de l’Expertise judiciaire face à une Cour qui, en définitive, n’a jamais pris une position claire.
17- La Cour dans son dernier arrêt interlocutoire du 07 mars 2024 contrevient, dans une certaine mesure, à l’arrêt du 29 janvier 2015 qui ordonne notamment l’Expertise judiciaire et fait la part entre ce qui ressort de l’autorité de la chose jugée et ce qui n’est pas couvert par l’autorité de la chose jugée.
Cet aspect -là des choses est notamment documenté dans les épisodes 32 et 33:
18- Dans sa manière de fixer les montants d’honoraires d’expertise à consigner par les parties, la Cour ne démontre pas son impartialité.
Cet aspect -là des choses est notamment documenté dans l’épisode 34 :
19- La Cour ne réagit pas au véritable tour de passe-passe opéré par l’avocat des sociétés à la suite du rapport de l’Expert du 02 mars 2021.
Cet aspect -là des choses est notamment documenté dans l’épisode 31.
20- Les plumitifs d’audience sont lacunaires ou ne retiennent que ce qui est favorable aux consorts Verbruggen. La Cour ne réagit pas aux demandes de l’Expert qui ne retrouve aucun de ses propos tenus en audience.
Cet aspect -là des choses est notamment documenté dans l’épisode 32.
21- La Cour s’abstient , le plus souvent, de répondre aux demandes et requêtes de Luc Verbruggen et de l’Expert judiciaire.
Les éléments ci-dessous sont extraits de l’épisode 29, publié en novembre 2023. Ils concourent à enrichir le faisceau d’indices démontrant la partialité de la Cour.
21-1 L’Expert judiciaire saisit la Cour des pressions et intimidations dont il fait l’objet. La Cour ne daigne pas l’entendre.
« Je subis bon nombre de pressions et d’intimidations dans le cadre de la procédure d’expertise que votre Cour m’a confiée par ordonnance du 14 septembre 2017 ».
Situant donc d’emblée l’exceptionnelle gravité de la situation à laquelle il doit faire face, il poursuit ainsi :
« J’ai déjà eu l’occasion de vous exprimer verbalement les pressions écrites que je subissais dans de multiples courriers. ».
Il précise :
« J’ai également eu l’occasion de vous exprimer le fait que l’on n’hésitait pas à déformer mes propos. »
L’Expert judiciaire se référant notamment à certaines des conclusions déposées par l’avocat des sociétés à expertiser, Maître Fabian Tchékémian (Cabinet DalDeWolf).
Mais l’Expert judiciaire ne s’arrête pas là dans son énumération des pressions et intimidations qu’il doit affronter. Il informe la Présidente qu’il a récemment appris avoir fait l’objet d’une plainte au pénal avec constitution de partie civile, pour des motifs non encore connus. Il souligne aussi que la cousine de son épouse a été auditionnée durant près de 3h30 par un inspecteur de la police judiciaire fédérale, à la requête d’une juge d’instruction de Nivelles.
« Est-ce normal que votre Cour donne une totale liberté pour permettre la mise en œuvre de pratiques inqualifiables qui consistent clairement à viser l’homme et non pas le ballon » ?
Après avoir souligné le caractère totalement délétère dans lequel l’Expertise se déroule, c’est la question qu’il pose à Madame la Présidente de la Cour, dans cette même requête du 15 mai 2023, qu’il fait suivre d’une autre :
« Est-ce normal, pour un Expert judiciaire chargé de donner un avis technique (que votre Cour n’est même pas obligée de suivre) de supporter tout cela » ?
Il ne manque pas enfin de conclure ainsi, en caractères gras dans le texte, ce qu’il est le seul à connaître intimement :
« L’augmentation progressive et la gradation en intensité des moyens d’intimidations qui sont mises en œuvre sont inquiétantes ».
En agissant ainsi, la Cour se rend non seulement coupable de non-assistance à Expert en danger, mais donne en outre, à ceux qui obstruent depuis l’origine le cours de l’Expertise, le signal évident, mais loin de là pas nouveau, qu’ils ne doivent surtout pas se priver de continuer !
21-2 L’Expert demande à nouveau que la Cour use de son pouvoir de coercition. La Cour lui répond qu’elle ne peut rien faire.
« Je demande que la Cour impose la production de ces informations qui sont essentielles à la poursuite de l’expertise ».
Près de 6 années après que la Cour l’ait nommé, l’Expert ne dispose toujours pas de certaines pièces indispensables à l’expertise, d’où cette requête formelle du 15 mai 2023 à la Cour, qu’il réitère en ces termes dans sa requête complémentaire du 25 mai 2023, juste avant l’audience du même jour : « Je maintiens par conséquent ma demande légitime d’obligation de communication formulée dans ma note du 15 mai dernier. »
Il rappelle notamment à Madame la Présidente que les analyses ayant conduit à ses 2 rapports préliminaires ainsi qu’à celui du rapport provisoire du Sapiteur immobilier, l’ont été sur la base des seuls et uniques documents/informations communiqués par les sociétés, leurs administrateurs, en direct ou par l’entremise de leurs avocats et conseiller technique, communications effectuées dans des circonstances difficiles qu’il a maintes fois formellement décrites. Il souligne également une nouvelle fois qu’à ce stade, l’information demandée n’est toujours pas complète, tant à son niveau qu’à celui du Sapiteur immobilier.
Dans son arrêt du 29 juin 2023, la réponse stupéfiante de la Cour est ainsi exprimée :
L’Expert judiciaire demande à la Cour de contraindre les parties concernées à lui communiquer certaines pièces et informations relatives essentiellement aux biens immeubles dont les sociétés Gespafina, Saprotel et Gérance de Biens étaient propriétaires (travaux réalisés, baux et demandes du Sapiteur immobilier). Ces sociétés, qui ne sont pas parties au litige successoral, affirment avoir déjà transmis antérieurement les pièces et informations dont elles disposent encore. La Cour ne peut que prendre acte et inviter l’Expert judiciaire à tirer les éventuelles conclusions qui, selon lui, s’imposeraient s’il ne dispose pas des informations qu’il demande.
Le Code judiciaire prévoit pourtant que les parties sont tenues de collaborer à l’Expertise et qu’à défaut, le juge peut en tirer toutes conséquences qu’il jugera appropriées. Mais du Code judiciaire, la Cour n’en a cure. Elle décrète en fait de sa propre impuissance depuis de début de l’Expertise en cours ! Comme si le fait de ne pas communiquer des pièces essentielles à l’Expertise ne constituait pas une difficulté majeure d’Expertise que la Cour a pour devoir de solutionner et un coup de poignard au « principe du contradictoire» qui doit régir toute Expertise. Après avoir tout fait, sans y parvenir, pour saboter la première phase de l’Expertise judiciaire, la Cour prend donc soin de mettre le Sapiteur immobilier en situation de ne pouvoir disposer de toutes les informations dont il a besoin pour produire son rapport définitif à la date prévue, à savoir le 15 septembre 2023.
Un chef d’œuvre de complicité active avec les fraudeurs, sous forme d’arrêt !
Il faut dire que, toute à sa volonté de faire échouer l’Expertise, la Cour n’est pas à ça près ! Ses maléfices sont infinis. N’écrit-elle pas dans son arrêt du 29 juin 2023 que les 3 sociétés de famille dont il s’agit d’expertiser la valeur « ne sont pas parties au litige successoral » ? Le dernier arrêt rendu par la Cour, comme tous les précédents, liste pourtant bien les 3 sociétés comme défendeurs ! En invoquant cette improbable raison, la Cour semble vouloir donner une justification à sa volonté délibérée de ne pas satisfaire la demande de l’Expert de contraindre les 3 Sociétés et leurs administrateurs, les consorts Verbruggen, à produire certaines pièces et informations, indépendamment de leur prétendue disparition !
Nouveau coup de billard à trois bandes.
L’absence de motivation des décisions prises par la Cour atteint vraisemblablement son comble quand il s’agit de se refuser à prendre toute mesure contraignante afin d’obtenir la production de pièces et documents essentiels à l’Expertise judiciaire. A défaut de motivation proprement dite dans le corps de ses arrêts successifs, on aurait pu s’attendre à ce que la Cour soit en mesure de répondre aux demandes légitimes suivantes :
– liste exhaustive des pièces et informations demandées et non obtenues par l’Expert judiciaire dans le cadre de la première phase de sa mission consistant à examiner le caractère probant ou non des comptabilités (il se peut que des pièces et informations demandées et non obtenues pour la première phase ne soient pas nécessaires pour la mise en œuvre de la 3ème approche, mais leur non obtention doit être appréciée tant elle constitue une atteinte majeure au principe du contradictoire).
– liste exhaustive des pièces et informations demandées et non obtenues par l’Expert judiciaire et son Sapiteur immobilier dans le cadre de la 3ème approche évoquée ci-avant.
En effet, on est en droit de s’attendre à ce que la Cour ait procédé à l’examen scrupuleux de la nature de ces pièces manquantes pour arriver à la conclusion qu’elles n’étaient pas suffisamment essentielles … sauf à ce qu’elle se soit contenté de considérer que toutes les pièces non fournies n’étaient plus disponibles ainsi que le déclarent les héritiers fraudeurs
-de demander la production de ces 2 listes à l’Expert judicaire dans l’hypothèse où la Cour ne serait pas en mesure de le faire, même si en considérant qu’il n’était pas nécessaire d’imposer la production de ces pièces et informations, la Cour a sans doute procédé scrupuleusement à l’examen leurs natures respectives en concluant qu’elles n’étaient pas suffisamment essentielles pour qu’elle n’en impose pas la production.
Eh bien, tel n’est pas le cas ! Ces questions ont été posées par l’héritier rebelle dans sa requête du 27 août 2023 et aucune réponse ne lui a été fournie.
-de demander aux Consorts Verbruggen, à Monique Verbruggen et aux Sociétés de renvoyer à l’Expert judiciaire les pièces et informations qu’ils disent lui avoir envoyées mais que ce dernier affirme, à plusieurs reprises, ne pas avoir reçues
-de demander aux parties prenantes des pièces et informations non communiquées de les transmettre à l’Expert judiciaire et aux parties
-de respecter l’obligation de motiver ses décisions passées ce qui n’est pas le cas à ce jour, et ses décisions futures
Nouveaux coups de pied de l’âne.
21- 3 La juge qui fait le contraire de ce qu’elle professe…mais qui n’est pas la seule !
« Le juge contrôlera régulièrement le bon déroulement de l’Expertise….En cas de problème, le juge tentera, avec les parties et l’Expert, de trouver les solutions pratiques aux fins de remettre l’expertise sur les rails et, à défaut, imposera[16] la solution qui lui paraît adéquate….Le juge se voit confier un rôle bien plus actif[17], dans un souci d’apaisement certes, mais aussi afin d’éviter toutes manœuvres dilatoires et de laisser un dossier traîner ».
« Le rôle du juge est, clairement, de débloquer les situations litigieuses, d’éviter tout procès dans le procès et de tenter d’éviter des retards dans le traitement du dossier ».
« Le juge veille activement à ce que l’Expertise se déroule sereinement et dans les délais ».
« D’un point de vue procédural, l’Expertise judiciaire est sans doute plus lourde qu’une Expertise amiable. A l’inverse, elle offre plus de garantie en cas d’incidents, le juge se voyant reconnaître un rôle actif, permettant contrôle et contrainte. Contrairement à une idée répandue, elle ne coûte pas plus cher au justiciable »
Mais dans ce registre, Madame Sophie Van Bree est une récidiviste. Visiblement soucieuse de respecter le justiciable, elle se fend le 05 décembre 2015, alors qu’elle exerce toujours les mêmes fonctions, d’un article, sur le même site Justice-en-Ligne, intitulé « Le juge a l’obligation de motiver ses décisions : jusqu’où doit-il aller? ». Cet article répondait à la question d’un lecteur demandant si la notion d’intime conviction au cœur de la démarche des juridictions pénales était transposable dans les matières civiles, notamment de divorce. « A l’ère de la communication, toute personne est en droit d’attendre une justification élémentaire des décisions qui la concernent » écrit-elle et poursuit :
« S’agissant du droit essentiel de tout justiciable à pouvoir comprendre ce qui a amené le juge à décider dans tel ou tel sens, le principe de motivation des jugements est inscrit dans la plus haute loi de notre pays : la Constitution belge énonce en effet dans son article 149 que tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ».
Et de rappeler que le Code judiciaire précise ce qui doit être entendu par la motivation des jugements : « dans son article 780, le Code judiciaire prévoit que le jugement contient, à peine de nullité, la réponse aux conclusions ou moyens des parties ». Et pour couronner le tout, elle commente ainsi cette obligation de motivation :
« ..le juge fonde sa décision, non pas sur ce qu’on peut appeler l’intime conviction mais sur des concepts de droits qu’il rattache aux faits (c’est-à-dire sur un raisonnement juridique) qui garantit l’impartialité de sa décision qu’il pourra néanmoins toujours nuancer, notamment par le principe de l’équité, mais dans une certaine mesure, afin précisément d’éviter l’arbitraire ».
La juge Sophie Van Bree est décidément intarissable en matière de droits du justiciable. C’est ainsi que le 06 mai 2015, elle commet un autre article sur le site Justice en Ligne à propos du thème suivant : « Ai-je accès à mon dossier de procédure civile au greffe du Tribunal ? ». La réponse de la magistrate est lumineuse : elle se trouve dans l’article 725 du Code judiciaire qui dispose que « toute partie peut se faire délivrer par le greffier qui détient le dossier une copie certifiée conforme des pièces, le juge déterminant les frais de copie qui entrent en taxe ». L’Héritier rebelle, lui, ne voit pas ce droit respecté par les greffiers de la 43ème chambre et cela de nombreuses fois. A ce jour, nos lecteurs doivent savoir qu’il n’a toujours pas reçu l’arrêt du 29 juin 2023 qui lui avait été promis lorsqu’il s’était rendu sur place au greffe pour en obtenir une copie qui lui avait été refusée.
Visiblement très au fait du domaine de l’Expertise judiciaire, la savante magistrate produisait un autre article intitulé « L’Expert judiciaire, le bras technique du juge : son rôle et ses responsabilités » en date du 29 octobre 2012. Au regard de l’expérience qu’elle est en train d’acquérir au sein de la 43ème Chambre, elle détient d’ores et déjà le thème d’un futur article : « L’amputation du bras technique du juge, méthodes et conséquences ».
Le 16 août 2019, elle écrivait sur « Le temps d’un procès » , l’occasion pour elle de regretter leur trop longue durée. L’on n’ose imaginer ce qu’elle ressent en participant en tant que juge à « la bonne administration » du déroulement d’une expertise judiciaire qui dure depuis près de huit années et en s’associant à des décisions qui, toutes, contribuent à instaurer « un procès dans le procès » et à favoriser toutes les actions dilatoires, quitte même à les créer.
On n’infligera pas au lecteur ce qui peut être lu sur le principe du contradictoire, parfois dénommé principe d’égalité des armes ou du respect des droits de la défense, constamment bafoué par la 43ème Chambre de la Cour d’appel de Bruxelles. Ce principe a pourtant pour objectif, entre autres, de permettre au juge de statuer en pleine connaissance de cause. ..Oui, lecteur, vous avez bien lu.
Madame Sophie Van Bree n’est malheureusement pas la seule à piétiner ce qu’elle professe et à bafouer le Code judiciaire. Si tout cela n’était pas tragique pour la société, pour l’héritier rebelle qui se voit dénier le droit d’hériter plus de 21 années après le décès de son père , on recommanderait à nos lecteurs de lire les écrits[26] de Maître Robert De Baerdemaeker sur la loyauté et l’indépendance de l’avocat suite à un article de Pierre Corvilain qui développait le fait que l’avocat n’est pas aux ordres de son client et se doit de refuser toute intervention qui lui ferait méconnaître son devoir de loyauté. Ne rions pas ! Lecteurs qui connaissez le funeste rôle de Me Robert De Baerdemaeker dans la Bande organisée des Bâtonniers et ex-Bâtonniers[28] qui a commis des coups de force successifs pour écarter les pièces à conviction des débats de la justice correctionnelle de première instance et d’appel , vous apprécierez la manière dont il commente et appuie les propos suivants de Pierre Corvilain :
Quant au fait qu’un avocat ne peut plaider le contraire de ce qu’il sait, c’est l’application du devoir de loyauté qui est un des fondements de la profession d’avocat. Le serment qu’il prête lui fait obligation de ne pas défendre une cause qu’il sait ne pas être juste. Un avocat ne pourra donc, dans des affaires civiles, contester un fait que son client a reconnu, même sous le couvert du secret professionnel. Loyauté et indépendance sont ainsi liées : l’avocat n’est pas aux ordres de son client et se doit de refuser toute intervention qui lui ferait méconnaître son devoir de loyauté. Ces obligations peuvent aller jusqu’à contraindre l’avocat à mettre fin à son intervention si son client ne se range pas à son avis.
21-4 L’Expert dénonce à la Cour 10 erreurs manifestes dans les conclusions déposées en dernière minute par l’avocat des sociétés, Me F. Tchékémian, associé du Cabinet DaldeWolf. La Cour n’en a cure.
Il serait ici trop long de traiter de chacune de ces 10 erreurs manifestes (13 pages au total, annexe comprise) dont on ne peut s’empêcher de penser qu’elles sont délibérées, d’autant plus que certaines d’entre elles sont réitérées. L’objectif est en effet toujours le même : mettre l’Expert dans la situation de devoir répondre face à une Cour jusqu’à présent systématiquement inerte devant la multiplication de véritables provocations destinées, entre autres, à polluer l’expertise.
Mettons cependant en évidence quelques corrections apportées par l’Expert, corrections qui montrent combien ces erreurs manifestes sont d’abord et avant tout destinées à tenter de maintenir le voile sur des faits que l’Expert a su, malgré toutes les embûches, mettre en évidence dans ses principaux rapports.
Ainsi , nous vous livrons ce passage qui n’est pas choisi par hasard puisqu’il concerne un des éléments clés de l’Expertise judiciaire :
L’avocat Tchékémian écrit :
« Aucun démembrement de propriété de l’hôtel Jolly n’est jamais intervenu et, par conséquent, aucune valeur résiduaire n’aurait dû revenir, ni ne reviendra un jour à Saprotel. »
L’Expert lui répond :
« Il y a bien eu 3 droits réels d’emphytéose constitués sur le bâti existant. Ces droits réels d’emphytéose sont des démembrements de la propriété. Cela est un fait certain. La société Saprotel est donc bien titulaire de droits résiduaires de propriété sur l’ensemble de ce qui a été consenti en emphytéose. L’acte de vente intervenu en décembre 2001 est mal qualifié selon moi car il est rédigé comme un acte de vente de pleine propriété, ce qui ne correspondait pas à la réalité juridique, de la volonté même de Saprotel. »
L’avocat Tchékémian écrit :
« …L’Expert judiciaire n’a pas transmis au Sapiteur immobilier tous les documents en sa possession se rapportant aux immeubles, notamment les baux que ce Sapiteur demande, et pire, semble avoir oublié qu’il avait reçu ces documents. ».
L’Expert lui répond :
« J’ai communiqué au sapiteur 100% de l’information en ma possession. Je renvoie à mon courrier du 28 mai 2022, page 2. ».
21-5 « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » écrit l’Expert à la Cour qui, elle, les multiplie.
C’est ce qu’écrit l’Expert à la Cour quand il répond aux consorts Verbruggen face à leur reproches constants quant aux trop longs délais de l’expertise.
Vraisemblablement pour se mettre à l’abri de toute nouvelle critique des consorts Verbruggen à propos de délais des différentes séquences de l’Expertise qui n’auraient pas été suffisants , il se range à la proposition formulée par ces derniers quant aux étapes restant à franchir, tout en ajoutant une seconde tentative de conciliation, faisant suite à la première qui n’avait pu se tenir du fait des consorts Verbruggen. En dépit du caractère purement formel de cette seconde tentative de conciliation tant le comportement d’obstruction systématique des consorts Verbruggen et des sociétés exclut de facto toute tentative de conciliation (encore plus quand la Cour organise sa propre impuissance en ne prenant aucune mesure contraignante), l’Expert en procédant ainsi, montre qu’il respecte à la lettre le Code judiciaire.
La Cour, elle, ne s’embarrasse pas de telles contraintes fixées par le Code judiciaire (il est vrai que nos différents articles, en ce compris le tout dernier, ont illustré le peu de cas qu’elle en faisait…). Dans son arrêt du 29 juin 2023, elle statue ainsi :
« la seconde réunion de conciliation proposée par l’Expert judiciaire paraît d’ores et déjà inutile, eu égard aux relations particulièrement difficiles entre certaines parties. Elle sera remplacée par la réunion technique légitimement demandée par certaines d’entre elles ».
➡️ La Cour sait également bien qu’en imposant cette réunion technique, elle ouvre une voie royale à une armée d’avocats, experts en tous genres qui seront missionnés par les consorts Verbruggen pour poursuivre l’ensevelissement de l’Expertise judiciaire sous un flot de points auxquels il sera bien obligé de répondre, tout cela ne faisant qu’allonger une fois de plus les délais et augmenter les coûts de l’Expertise qui lui seront reprochés ensuite, sachant que les héritiers fraudeurs se refusent à payer les frais d’expertise en le disant et l’écrivant sur tous les tons, sous l’œil complice de la Cour !!!
A ce sujet, il n’est pas de meilleure formulation que celle faite par Me A. Masset, avocat de Jack Verbruggen, qui écrit dans ses conclusions du 25 mai 2023 en vue de l’audience du même jour, à propos des réunions techniques demandées par les consorts Verbruggen et les 3 sociétés :
« Il n’ y a rien à attendre de réunions techniques que sollicitent les consorts Verbruggen et les 3 sociétés, en tout cas, aucune plus-value par rapport à l’échange écrit et contradictoire d’arguments. Les parties adverses perdent de vue que toute avancée de l’expertise a été systématiquement discréditée par elles, culminant même par une procédure de récusation sur fond de scénario honteux de faux témoignages. Tout dans l’expertise fait difficultés aux parties adverses. Hors l’Etat belge, la présente procédure concerne 14 personnes physiques ou morales et l’intervention de nombreux avocats : organiser des réunions techniques par personne est le meilleur moyen d’enterrer l’avancement d’une expertise. A coup sûr, le PV de réunion ne conviendra pas et sera encore l’objet incessant de contestations, précisions, modifications,… : les parties adverses n’ont donné aucun gage de leur volonté de collaborer loyalement à la mission d’expertise ordonnée par votre Cour…. ».
Tout est dit ! Sauf qu’à l’issue les frais d’expertise auront encore augmenté et qu’il sera demandé à l’héritier rebelle de les payer ! Sauf également que la Cour discrédite ainsi non seulement l’Expert judiciaire lui-même mais aussi le Sapiteur Réviseur. Incroyable, mais pourtant vrai.
En procédant ainsi, la Cour feint d’ignorer le processus qu’elle a elle-même défini dans son arrêt du 29 janvier 2015. L‘Expert avait pour mission préalable, avant de donner son avis sur la valeur des actions de la société, de statuer sur la question de savoir si les comptes annuels étudiés pour ce faire, donnaient une image suffisamment fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés concernées. L’Expert a conclu que ce n’était pas le cas, dans le cadre d’un processus contradictoire parfaitement respecté et après avoir entendu tous les arguments des parties adverses dont notamment le Conseiller technique des 3 sociétés, le Réviseur d’entreprise Fernand Maillard, alors Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprise (IRE).
Si les comptabilités des sociétés avaient été probantes, il aurait pu poursuivre sa mission de valorisation des actions des 3 sociétés en utilisant la méthode habituelle de valorisation des sociétés (méthode de l’actif net corrigé) sans devoir recourir à une méthode de valorisation qu’il n’utilise que pour la seule et unique raison que les comptabilités ne sont pas probantes. Rappelons à ce propos que l’Expert, face à cette situation, a proposé 3 approches possibles qu’il a exprimées en ces termes :
« Il n’est pas possible d’utiliser les informations comptables pour donner un avis éclairé sur la valeur des actions des sociétés.
Il convient par conséquent d’utiliser d’autres alternatives telles que :
- reconstituer la comptabilité dans son intégralité : en l’absence de toutes les pièces comptables, cela est impossible. En outre, refaire intégralement la comptabilité prendra un temps considérable et pèsera fortement sur le coût de l’expertise ;
- reconstituer les capitaux propres en y apportant les corrections constatées dans les sondages exposés ci-avant. Cette alternative est possible pour autant que les corrections soient toutes suffisamment précises en valeur ou que le seuil de matérialité (inconnu) que la Cour accepterait eu égard à la formulation « suffisamment fidèle » ne soit pas dépassé. Des travaux supplémentaires devront alors être envisagés. Ces travaux prendront du temps, coûteront sur l’expertise et la finalité restera incertaine. En outre, dans cette option, il reviendrait de revenir vers la Cour pour connaître le seuil de matérialité que celle-ci accepterait ».
A noter que l’Expert exclut même cette seconde possibilité pour la société Gérance de Biens sans en donner explicitement la raison. On suppose qu’elle découle de l’état de la comptabilité tenue au crayon papier et dépassant tout ce que l’on peut imaginer en matière d’irrégularités (si cela est possible par rapport à l’immensité de celles constatées pour Saprotel et Gespafina !)
- considérer la valeur des sociétés comme étant égale à la valeur de ses immeubles, déduction faite des dettes financières qui y sont directement liées. Cette approche a le mérite d’être appropriée à la nature des activités de la société, plus aisée, et partant, plus rapide et moins coûteuse. La nature des activités immobilières des sociétés et les nombreuses irrégularités relevées, de même que la possibilité de recourir à un sapiteur expert-immobilier, justifient de favoriser cette troisième méthode. Pour la suite de l’expertise, c’est donc cette troisième méthode qui sera utilisée. »
Pourtant, la Cour, dans son arrêt rendu le 28 octobre 2021, ne remet pas en cause le choix de cette troisième méthode imposée par le caractère non probant des comptabilités. Il en est de même des conclusions déposées par les consorts Verbruggen et les sociétés dans la perspective de l’audience du 07 octobre 2021 ayant donné lieu à l’arrêt du 28 octobre 2021. Rappelons par ailleurs que cette troisième méthode était celle que les sociétés voulaient voir appliquée dès l’origine arguant du fait que des expertises des biens immobiliers avaient déjà été faites dans le passé et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à de nouvelles expertises immobilières, sans compter que cela permettait à leurs yeux d’éviter de regarder de trop près le contenu des comptabilités ! La Cour disposait alors de toute la latitude pour questionner l’Expert, lui demander éventuellement telle ou telle analyse complémentaire, comme le lui permet le Code judiciaire et comme le professe l’une de ses juges, Sophie Van Bree, et elle ne l’a pas fait, lançant donc l’Expert dans une voie d’expertise qu’elle remet en cause de facto près de 2 années et demie après. Que va-t-elle bien pouvoir apprécier à l’issue des réunions techniques, qu’elle ne pouvait pas apprécier au moment où se posait la question de la méthode à utiliser dans la situation de comptabilités non probantes ?
21-6 Quand la Cour botte, honteusement, en touche systématiquement, sauf à donner satisfaction aux fraudeurs.
L’Expert avait en son temps informé la Cour que le Conseiller technique des Sociétés , le fameux Fernand Maillard, Réviseur d’Entreprises et Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprise (IRE) « bottait systématiquement en touche ». Il ne pensait sans doute pas alors, en dépit d’indices particulièrement inquiétants, que la Cour elle-même se révèlerait en la matière un redoutable concurrent.
Ses coups de pied en touche rendraient jaloux les plus grand buteurs de l’histoire du rugby. Illustration :
a) Sur l’interprétation de l’arrêt de la Cour (7èmeChambre) du 29 janvier 2015
L’Expert demande à la Cour, compte tenu des multiples observations formulées par le consorts Verbruggen notamment dans leur requête du 07 octobre 2022 ainsi que par Monique Verbruggen et les Sociétés via leur avocat Me Tchékémian, de confirmer que l’interprétation qu’il fait d’un passage de l’arrêt du 29 janvier 2015 ,qui stipule que la mission de l’Expert « ne s’étendra par contre pas à l’examen de la qualité de la gestion des société » est correcte à savoir, principalement :
-s’agissant d’une limitation imposée à l’Expert, celle-ci doit s’interpréter de manière restrictive
-s’agissant de la qualité de la gestion des sociétés, cette dernière ne peut être confondue avec des constats comptables effectués à l’analyse d’états financiers, la comptabilité étant nécessairement et obligatoirement le réceptacle d’actes de gestion, de quelque nature qu’ils soient. Ainsi une gestion médiocre peut très bien ne pas déboucher sur des anomalies comptables, alors même qu’une gestion performante peut déboucher sur des anomalies comptables. De la même façon, constater des infractions aux législations ne signifie pas non plus que l’Expert émet un avis sur la qualité de la gestion des sociétés. Affirmer l’inverse reviendrait de facto à vider de sa substance la première partie de la mission confiée à l’Expert, à savoir de s’assurer « que les comptes annuels étudiés pour répondre à sa mission donnent une image suffisamment fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés ».
–qu’en tout état de cause, les opérations stigmatisées par l’arrêt du 29 janvier 2015 sont limitativement et restrictivement circonscrites , sur un certain nombre de points qu’il liste, demandant donc implicitement que tous les autres qu’il a été conduit à examiner et/ou qu’il pourrait examiner dans le cadre de sa mission ne fassent pas l’objet de cette restriction.
La Cour, fidèle à sa ligne de conduite, ne répond pas à ses demandes.
b) Sur le périmètre de l’expertise immobilière incluant le Jolly Hôtel
Il rappelle que ce point contesté à nouveau par la requête des consorts Verbruggen du 07 octobre 2022 a déjà donné lieu à de nombreuses justifications de sa part, soit par courriers (06 et 09 septembre 2019) soit lors de longs débats lors des audiences des 05 décembre 2019, puis du 04 mars 2021. Et il précise que ,sur ces bases, la Cour a fait droit à sa demande légitime d’obtenir les informations et pièces demandées, dont notamment les informations liées à la vente du Jolly Hôtel. Il souligne d’ailleurs que si les consorts Verbruggen n’entendaient pas lui permettre de réaliser son travail sur cette opération de vente, pourquoi alors lui-ont-ils communiqué de volumineuses et nombreuse pièces à ce propos ? NDLR : même si des informations essentielles à l’expertise ne sont pas fournies.
Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi:
« un désaccord entre certaines parties et l’Expert judiciaire est apparu concernant l’étendue de la mission d’estimation du Sapiteur immobilier relativement à cet immeuble. Dans l’intervalle, le Sapiteur immobilier a établi son rapport provisoire en l’y incluant. En conséquence, la Cour n’est plus saisie à ce stade de demandes particulières à ce propos ».
La Cour n’a jamais réagi aux multiples courriers de l’Expert judiciaire, ne craint pas de se mettre en contradiction avec sa décision de faire droit à l’Expert à sa demande d’informations et pièce concernant le Jolly Hôtel, mais refuse de trancher au prétexte fallacieux qu’elle n’est plus saisie de cette question alors que tous les éléments écrits des adversaires prouvent le contraire ! Et laisse la possibilité aux consorts Verbruggen et aux Sociétés de revenir sans fin sur cette question pourtant débattue depuis près de 3 années, notamment lors de futures réunions techniques demandées par les fraudeurs et imposées par la Cour, contre l’avis de l’Expert.
c) Sur la qualification juridique de certains contrats
Il précise qu’il reviendra à la Cour de trancher la question de la qualification des contrats , mais que dans l’attente, pour assurer le bon déroulement de l’expertise, le Sapiteur immobilier et lui-même s’en tiennent à leurs propres avis d’Experts.
Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :
« Cette difficulté concernait des baux emphytéotiques qui auraient été consentis par des sociétés visées par l’expertise et la traduction comptable. Elle ne fait plus l’objet, à ce stade, d’une demande justifiant l’intervention de la Cour».
Nouveau coup de pied en touche. La Cour fait comme si cette question n’était pas toujours ardemment contestée par la partie adverse, ce qui lui permet de ne pas statuer sur la requête de l’Expert et d’ouvrir le champ libre à toute contestation future en offrant la possibilité aux adversaires de tout remettre en cause à nouveau dans le cadre des réunions techniques demandées par ces derniers et accordées contre l’avis de l’Expert. L’utilisation dans l’arrêt de l’imparfait et du conditionnel est, s’il en était besoin, révélatrice de l’état d’esprit de la Cour.
d) Sur la mission confiée au sapiteur immobilier
Il rappelle qu’il avait questionné la Cour sur l’étendue de l’expertise immobilière en date du 07 mai 2022 en informant alors cette dernière de l’utilité qu’elle se prononce sur la portée exacte de la mission du Sapiteur immobilier avant que celui-ci ne commence ses travaux, mais il indique que la Cour n’avait pas donné suite à sa demande et pour faciliter le travail de la Cour, il joint en annexe son courrier correspondant. Il précise que le Sapiteur immobilier a expressément rejeté toutes les expertises antérieures en s’en expliquant dans son rapport provisoire du 17 avril 2023. Précisant qu’il ne comprend donc pas à quoi correspond la problématique formulée par les consorts Verbruggen, il fait remarquer à la Cour que le Sapiteur immobilier avait déploré (cf note technique n°1 du Sapiteur immobilier, dont la Cour a été destinataire) que l’information lui avait été transmise de manière parcimonieuse malgré de nombreuses demandes faites à de multiples reprises par ses soins, le Sapiteur attirant l’attention sur le fait que ce manque d’informations a engendré des frais de recherche supplémentaires, situation déplorable selon lui, compte tenu du fait que cela a engendré imprécision et retard dans la finalisation de la mission. L’Expert ajoute que tout comme lui (note technique 1 du 22 juin 2022, note technique 2 du 14 septembre 2022 et page 110 de l’avis provisoire partiel du 23 août 2021), le Sapiteur immobilier n’a reçu aucune communication de bail à l’exception de quelques parties de biens en location.
Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :
« Les consorts Verbruggen considéraient que le Sapiteur immobilier devait se fonder en priorité sur les rapports existants et dire s’ils étaient fondés avant d’évaluer les immeubles, reprochant ainsi à l’Expert judiciaire d’avoir donné au sapiteur des instructions erronées ou trop extensives. Il n’y a plus de demandes actuellement soumises à la Cour à ce propos, le sapiteur ayant, on l’a dit, communiqué son rapport provisoire, à l’égard duquel les parties pourront faire valoir leurs observations éventuelles ».
Quand Ponce Pilate dit le droit !
e) Sur les délais de l’Expertise et son calendrier futur
Nous en avons déjà parlé ci-avant, mais il est à noter que les consorts Verbruggen vont à nouveau reprocher la longueur de l’expertise à l’Expert dans leurs conclusions déposées le 24 mai 2023 !
Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi : « La Cour fixera au dispositif du présent arrêt les délais pour la suite des opérations d’expertise étant entendu que les parties pourront faire telles observations qu’elles estimeraient utiles après la communication par l’Expert de son rapport provisoire complet, sans être limitées aux seuls aspects de la valorisation des actions ».
La Cour ne dit pas un mot ni pour remettre l’église au milieu du village à propos des délais déjà courus de l’Expertise, ni pour réagir à l’Expert judiciaire qui lui les stigmatise en ayant recours au célèbre adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » .
f) Sur la prétendue utilisation du secrétariat de l’Expert par Luc Verbruggen
L’Expert se défend de ce que les consorts Verbruggen lui reprochent, dans leur requête du 07 octobre 2023, d’avoir utilisé son secrétariat au bénéfice de Luc Verbruggen. Il spécifie qu’il lui a paru efficace de communiquer aux parties en date du 04 septembre 2022 les informations particulièrement volumineuses reçues de Luc Verbruggen, en lien avec l’expertise immobilière, quelques jours auparavant.
Il s’étonne de l’agitation faite autour de ce fait banal d’autant plus que, le 12 août 2019 déjà, il avait dû procéder ainsi sans que cela pose le moindre problème, de même qu’en juin 2018 concernant des documents, banaux eux aussi, transmis par les sociétés sans que cela n’émeuve personne, en dehors de la question du secret des affaires que les consorts Verbruggen avaient soulevée !
La Cour, toute honte bue, organise sa propre impuissance pour ne pas décider de mesures de contrainte pour la manifestation de la vérité, mais utilise son autorité pour insister sur le principe légal du contradictoire, en l’occurrence non remis en cause dans la décision prise par l’Expert, bien au contraire, sur lequel elle s’assied pourtant régulièrement et vulgairement à l’unisson des 5 fraudeurs.
g) Sur les injures de Luc Verbruggen
L’Expert judiciaire déclare n’être pas concerné par cela et rajoute que les incriminations dont il est victime par les consorts Verbruggen ne font que rajouter aux pressions et intimidations dont il est victime.
Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :
Les consorts Verbruggen demandaient à la Cour de contraindre Luc Verbruggen à ne plus s’exprimer que par la voix d’un avocat, en raison des insultes dont ils sont l’objet, ainsi que leurs conseils . Aux termes de leurs conclusions de synthèse remises au greffe de la Cour le 24 mai 2023, ils sollicitent qu’il soit fait interdiction à Luc Verbruggen « de publier ou communiquer à tous tiers tout document en lien direct ou indirect avec l’expertise actuellement en cours…Concernant les interventions de Luc Verbruggen lorsqu’il comparaît devant la Cour, il n’est pas constaté à ce stade qu’il se justifierait de faire application de l’article 758 du Code judiciaire. Certes, Luc Verbruggen s’est exprimé avec véhémence en certaines occasions devant la Cour, mais il n’a pas été constaté à ce jour qu’une passion ou une inexpérience a entaché la clarté de ses explications. Quant aux publications de Luc Verbruggen ou aux écrits qu’il adresse à des personnes qui ne sont pas concernées par le présent litige, il n’appartient pas à la Cour, statuant dans le cadre du suivi des opérations d’expertise , de les interdire.
La tartufferie a ses exigences chez celles qui prétendent dire le droit. Les 3 tartuffes ne manquent en effet pas « d’oublier » de faire référence à la requête des fraudeurs du 07 octobre 2022 mais « s’obligent » à répondre à leurs conclusions du 24 mai 2023 , encore un tour de passe-passe permettant de passer outre leur non-respect du code judiciaire en matière de délai de réponse aux requêtes des parties !
On passe de la tartufferie à l’injure pour ce qui concerne les intimidations et erreurs délibérées de l’avocat Tchékémian, associé du Cabinet DalDeWolfs. Elles sont en effet, exprimées en des termes « convenables », purement et simplement de véritables saloperies. L’expression « On tue avec les mots » trouve là son bien-fondé .
La Cour interdit à Luc Verbruggen, au nom du contradictoire, de transmettre à l’Expert directement des documents qui seraient alors purement et simplement écartés même si ils étaient dans la foulée transmis à toutes les parties, mais elle ne trouve rien à redire, ni à faire par rapport au fait que les fraudeurs se refusent toujours à transmettre des pièces essentielles. C’est pourtant une atteinte considérable au contradictoire ! Une suggestion provoquée par le véritable dégoût qu’inspire la Cour : que les fraudeurs transmettent directement à l’Expert les pièces qu’il se refusent à délivrer et la Cour actuelle sera là, sans doute aucun, pour les écarter des débats
L’Expert revient sur sa requête introduite en date du 20 mars 2023 en ce qui concerne les actes de gestion et l’application de l’article 922 de l’ancien code civil
h) sur les actes de gestion
L’Expert revient sur sa requête introduite en date du 20 mars 2023 en ce qui concerne les actes de gestion et l’application de l’article 922 de l’ancien code civil. Il confirme donc avoir effectivement demandé à la Cour qu’elle lui confirme ou qu’elle contredise (mais la Cour ne fera ni l’un, ni l’autre) l’interprétation qu’elle fait du passage de l’arrêt du 29 janvier 2015 traitant de ce point et précise que sa demande n’est pas formulée, comme le craignent les consorts Verbruggen, pour tenter de contourner les prescrits de l’article 922 de l’ancien code civil, mais simplement parce que sa mission consiste dans sa première partie à s’assurer que les états financiers sous revue reflètent correctement et fidèlement la situation patrimoniale des sociétés concernées par l’expertise. Or il se trouve que c’est précisément dans ce contexte que les consorts Verbruggen lui opposent systématiquement que la Cour (pas la 43ème ! mais la 7ème décidant de l’Expertise judiciaire) a expressément exclu tout contrôle de la qualité de gestion des sociétés. Sa lecture de l’arrêt n’étant pas celle-là, il demande donc à la Cour de confirmer ou contredire son interprétation sur base de ce qui a été dit plus avant. Il rajoute que sa demande est d’autant plus importante qu’il devra réaliser la suite de sa mission en établissant son rapport provisoire « complet » après la publication par le Sapiteur immobilier de son rapport définitif qui aura permis de fixer les valeurs immobilières et alors que dans le cadre de son rapport provisoire « partiel » il a démontré, entre autres, que les comptabilités des 3 sociétés de famille n’étaient pas probantes .
Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :
La Cour confirme que l’arrêt de janvier 2015 (29 janvier) a exclu de la mission d’expertise l’appréciation de la qualité de la gestion des sociétés et non uniquement les opérations qualifiées à l’époque de suspectes par Luc Verbruggen. Cela étant, il appartient bien à l’Expert judiciaire de donner un avis sur l’image suffisamment fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés concernées, résultant de leurs comptes annuels. S’il estime que ces comptes annuels ne sont pas fiables, il lui appartient de s’en expliquer et d’en tirer les conséquences qu’il estimera utiles aux fins de donner l’avis qui lui est demandé concernant la valeur des actions des sociétés aux dates visées par sa mission, d’après leur état à l’époque des donations. S’il estime que l’une ou l’autre opération effectuée à la veille des donations concernées a pu avoir sciemment pour objectif de réduire la valeur des actions qui en ont été l’objet, aux dates à prendre en considération, il lui appartiendra de s’en expliquer, le cas échéant.
i) sur l’application de l’article 922 de l’ancien code civil
L’article 922 de l’ancien code civil impose une description et une évaluation « objective » au jour de la donation. Selon lui, afin de pouvoir défendre cette évaluation objective, l’évaluateur doit pouvoir démontrer que la valeur établie au jour de la donation est logique par rapport au passé du patrimoine social, en s’assurant notamment de la non-existence de dilution du patrimoine social juste avant la donation . En rappelant ce dernier point, l’Expert précise que l’on comprend peut-être mieux la raison pour laquelle il a demandé une « expertise du Jolly Hôtel ».
L’Expert précise ensuite sa compréhension de l’application de l’article 922 de l’ancien code civil. Selon lui, les modifications apportées au bien, dans le cas présent les actions, entre le moment de la donation (2002) ou le moment de la vente (2003) et le décès du donateur (2005) ne doivent pas être prises en compte si ces modifications ont été apportées volontairement au bien, soit par le donateur (s’il a continué à gérer le bien), soit par le donataire. En revanche, l’évolution normale de l’état du bien (les actions) peut être prise en compte.
Sur ces bases, l’Expert indique qu’il procède à deux distinctions fondamentales :
-d’une part, distinction entre les modifications apportées volontairement au bien (les actions de sociétés) et l’évolution normale de l’état du bien jusqu’au décès
-d’autre part, distinction entre les modifications apportées volontairement au bien (les actions de sociétés) et les modifications apportées volontairement aux divers actifs qui sont la propriété du bien (ainsi, les immeubles à l’intérieur d’une société)
L’Expert précise ce qu’il entend par l’évolution normale de l’état du bien (les actions de la société) : il s’agit pour lui de l’évolution des actifs et passifs qui sont la propriété des actions. Il en est donc ainsi des résultats engendrés par les sociétés aux dates concernées (01 juillet 2002, 19 décembre 2002 , 30 avril 2003 et la date du 31 décembre 2005) pour autant que ces résultats ne résultent pas d’actions anormales menées par le donateur ou le donataire.
En face de cette approche, il en oppose une autre, erronée selon lui, qui consisterait à fixer l’état et les valeurs aux dates concernées (01 juillet 2002, 19 décembre 2002 et 30 avril 2003) en appliquant simplement un coefficient d’indexation correspondant par exemple à l’écart d’inflation entre les dates susmentionnés et la date du décès de Claire Gram (31 décembre 2005).
Ayant exposé le raisonnement qu’il veut appliquer, il demande à la Cour de le confirmer ou de le contredire ou si elle l’estime nécessaire de le faire valider (ou contredire) par les notaires-liquidateurs. Dans l’hypothèse où la Cour ou les notaires-liquidateurs contrediraient son raisonnement, il demande que des instructions claires lui soient communiquées afin de concilier correctement des principes économiques avec des dispositions civiles complexes. Il rajoute que dans l’hypothèse où la Cour validerait son raisonnement, il demande complémentairement que cette dernière confirme ou contredise que pour une société dont les activités sont exclusivement immobilières, les actes de gestion posés dans le cadre de l’évolution de ce type de sociétés, comme l’entretien, la rénovation ou l’amélioration d’un bien immeuble soient considérés comme des actes normaux qui n’énervent en rien le principe d’évolution normale évoqué ci-avant.
Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :
Quant aux difficultés soulevées par l’Expert judiciaire concernant l’application en l’espèce des dispositions de l’article 922 ancien du Code civil, elles dépassent le cadre du contrôle des opérations d’expertise et concernent le fond du litige. Il appartient à l’Expert de mener sa mission à son terme en exposant si nécessaire les options qu’il a estimé devoir prendre pour donner l’avis qui lui est demandé.
L’Expert judiciaire avait invité la Cour à se rapprocher des notaires judiciaires au cas où elle ne pourrait pas se prononcer. Mais la Cour a ignoré cette demande, sans pour autant, hypocritement, la rejeter expressément.
La Cour précise que si l’Expert judiciaire venait à estimer qu’il n’est pas en mesure de donner l’avis qui lui est demandé, il doit s’en expliquer dans son rapport et il appartiendra le cas échéant à la Cour, dans le respect des règles qui gouvernent la procédure de liquidation-partage et après avoir entendu les parties au fond, de statuer sur les conséquences de ce constat et sur les suites à y réserver.
j) sur les informations à communiquer par les parties
L’Expert en est réduit à demander une nouvelle fois que des informations manquantes lui soient communiquées car toujours absentes malgré moultes relances. Cela concerne :
- des travaux réalisés dans la galerie du Sablon en vue de constituer un droit réel d’emphytéose avec le Groupe Flamant
- les contrats de bail maintes fois demandés et les montants correspondants
- les travaux de déblaiement du bien Botanique 2-2a
- les travaux de rénovation relatifs au 1et étage du « Sablon 36 »
Il demande que la Cour impose la production de ces informations essentielles à la poursuite de l’Expertise.
La Cour fait donc crédit à des individus qui tiennent des comptabilités fausses, toujours fausses en 2023, en leur donnant acte que des pièces sont introuvables.
21-7 Quand la Cour tire sur l’ambulance
En procédant à cette imposition, la 43ème Chambre n’hésite pas à aller à l’encontre des décisions prises par la 7ème Chambre de la Cour d’appel qui, le 29 janvier 2015, organise précisément les opérations d’Expertise judiciaire dont celles afférentes aux honoraires de l’Expert judiciaire. Indiquant que l’Expert judiciaire facturera ses prestations sur la base d’un tarif horaire minimum de 180,00 euros + Tva, elle fixe une première provision de 5.000,00 euros + Tva et, nous reprenons les termes de l’arrêt : « dit que la provision sera consignée par prélèvement sur fonds indivis dépendant des successions et à défaut par la partie la plus diligente ».
Que s’est-il passé concrètement en matière de paiement des honoraires d’Expertise ?
Dans cette saga interminable, on aurait vite fait d’oublier que si l’Expertise judiciaire en est arrivée là où elle en est, c’est parce que l’Expert judiciaire lui-même a décidé -face à une Cour ayant fait le choix, à dessein, de ne pas répondre à ses demandes de provisionnement d’honoraires, ni à celles de son Sapiteur immobilier-de financer lui-même les honoraires du Sapiteur immobilier et de continuer à travailler sans être payé depuis de nombreux mois. Il en a d’ailleurs informé la Cour le 16 octobre 2022,en ces termes :
« dans le seul but de ne pas compromettre l’Expertise, je provisionnerai les honoraires du sapiteur immobilier de sorte que ce problème n’en est plus un à ce stade »
La Cour assortit cette infâme décision des considérations suivantes :
« Selon les éléments dont la Cour a été informée, cette provision complémentaire ne peut être supportée par prélèvement sur des fonds indivis qui seraient disponibles entre les mains des notaires liquidateurs, dès lors que l’Etat belge aurait procédé à des saisies conservatoires sur l’ensembles des fonds dépendant des successions en litige dont l’existence est connue ».
Elle rappelle à cette occasion que les consorts Verbruggen (Marc, Christiane, Chantal, Liliane) et Monique Verbruggen ont alors payé (au 28 octobre 2021) la somme totale de 24.500,00 euros Tvac (une première fois 5.000,00 euros, une seconde fois 19.500,00 euros). C’est l’occasion pour nous de rappeler qu’au jour d’aujourd’hui, ils n’ont pas payé un centime de plus alors que les frais d’Expertise cumulés et payés à ce jour s’élèvent à 204.500,00 euros Tvac. Ceux qui font obstruction systématique à l’Expertise avec pour conséquences d’en allonger considérablement les délais et d’en alourdir grandement les coûts n’auront supporté que 12% de ces coûts répartis jusqu’au décès de Christiane Verbruggen entre 5 personnes (soit 4.900,00 euros par personne), puis ensuite, potentiellement, entre 7 personnes (les 3 filles De Graeve se substituant à Christiane Verbruggen). Jack Verbruggen sera celui qui à ce jour n’aura pas payé un centime de frais d’Expertise.
L’arrêt du 29 janvier 2015 (que la 43ème Chambre fait valoir quand il s’agit, pense-t-elle, d’aller dans le sens des héritiers fraudeurs) est aussi très clair sur les délais de paiement de l’Expertise et le déroulement de cette dernière. En effet, elle stipule ainsi : « Dit que l’Expert ne commencera les opérations d’Expertise que lorsque la provision fixée par la Cour lui sera effectivement consignée au greffe de la Cour ».Si l’Expert avait dû s’arrêter de travailler à chaque fois que la Cour faisait la sourde oreille à ses demandes de provision ou à celles de son Sapiteur immobilier, il n’aurait pas encore rendu son premier rapport du 02 mars 2021 !
Comment réagit la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 ? Ainsi :
Eu égard aux devoirs que l’Expert judiciaire indique avoir réalisés et qui doivent encore l’être, et sans préjudice à la taxation future de ses frais et honoraires, il est justifié à ce stade de fixer au montant postulé de 100.500 € Tvac la provision complémentaire demandée par l’Expert judiciaire…La Cour a déjà relevé en son arrêt du 28 octobre 2021 que l’expertise judiciaire a été ordonnée en raison principalement de la contestation par Luc Verbruggen de la valeur des actions des 3 sociétés dont Claire Gram a fait donation à certains de ses héritiers ou qu’elle a cédées à certains de ceux-ci. Il est en conséquence légitime que Luc Verbruggen supporte une part importante de la provision complémentaire à hauteur de 75.000 €, d’autant qu’il a à nouveau précisé à l’audience de la Cour qui s’est tenue en chambre du conseil le 25 mai 2023 qu’il trouverait les fonds nécessaires à cette fin. Le surplus de 25.500 € devra être consigné par les parties intimées ou par la/les plus diligentes d’entre elles ». « Les provisions complémentaires de 75.000 € et 25.500 € devront être consignées au greffe de la Cour au plus tard le 30 septembre 2023. A défaut, la Cour demande à l’Expert de clôturer sa mission en l’état et de déposer son état de frais et honoraires définitifs aux fins de taxation.
Décidément, il faut vraiment que l’Expertise n’aille pas à son terme.
22- La mystérieuse société Gérance de biens
Les éléments ci-dessous sont extraits de l’épisode 29, publié en novembre 2023. Ils concourent à enrichir le faisceau d’indices démontrant la partialité de la Cour.
22-1 Faits marquants.
On aurait pu transformer ce chapitre en un gigantesque point d’interrogation, mais on a décidé de vous décrire le mystère.
Pour la mettre en œuvre au mieux, une route avait été construite de toutes pièces par les propriétaires avant que l’ensemble terrains et route soit apporté à la société. La construction de la route aurait coûté de l’ordre de 1,9 millions d’euros. Des millions d’automobilistes l’ont emprunté et continuent de le faire depuis des dizaines d’années, mais si l’on en croit les héritiers fraudeurs, sans aucune contrepartie pour la société.
22-2 Championne toutes catégories en matière d’infractions au droit comptable.
Le mystère peut parfois s’accompagner de certitudes. Et ces dernières ont été apportées par l’Expert judiciaire, implacablement.
Mais avec la société Gérance de Biens, on se situe à une autre échelle, dans un autre monde, celui où les surréalistes auraient inventé le droit comptable.
Cette société bien mystérieuse a pourtant fait l’objet -et continue à faire l’objet- des interventions de maîtres en comptabilité et en révision de comptes, qui tous auraient dû lui apporter la transparence.
Cela dit évidemment beaucoup à ceux qui ont lu les épisodes de cette saga Verbruggen. Gérard Delvaux est en effet intervenu à ne nombreuses reprises au sein des nombreuses sociétés où les Verbruggen ont été acteurs. Il a été le conseil historique du notaire Verbruggen et s’il en est un qui connaît sur le bout des doigts la gigantesque entourloupe manigancée par l’avocat et professeur d’université Emmanuel de Wilde d’Estmael, c’est bien lui.
Quant à son acolyte Raymond Krockaert[5], nos lecteurs le connaissent aussi.
Ce n’est donc pas le premier Réviseur d’entreprise venu qui évalue les terrains de Grimbergen à près de 6 ,5 millions d’euros en 1977 ! Il faut le rappeler : Gérard Delvaux, c’est une Institution à lui tout seul : Expert-comptable, Réviseur d’entreprises, Expert judiciaire, Mandataire judiciaire, ancien Président et Président honoraire de l’Institut des Experts-comptables et conseils fiscaux (IEC), Président de l’OECBB, l’Ordre des experts-comptables et comptables brevetés de Belgique, société royale Asbl (y-en-aurait-il qui ne seraient pas brevetés ?),auteur de plusieurs livres à destination des professionnels du chiffre, homme d’affaires à succès ayant brillamment développé son « entreprise du chiffre » pour finalement l’associer/céder à un leader mondial des cabinets d’audit et de conseil, BDO, qui fait partie des plus gros suivant les fameux Big Four, qui pratique comme tous les autres l’évasion fiscale à l’échelle industrielle et planétaire et qui est implanté dans la plupart des paradis fiscaux, y compris les plus exotiques, où sa présence ne se justifie que pour des raisons d’évasion fiscale de ses clients. La liste pourrait être interminable tant Gérard Delvaux, à la compétence technique unanimement reconnue, intervient sur tous les fronts. Il suffit de consulter la presse économique pour mesurer à quel point il a été sollicité par les Tribunaux pour procéder à des expertises judiciaires, exercer des mandats d’administrateur provisoire, de liquidateur judiciaire et autres. Il n’existe guère de domaines d’activité économique dans lesquels il n’est pas intervenu.
Pour ce qui concerne le troisième à intervenir, c’est beaucoup plus récent. Il s’agit du Conseiller technique missionné par les administrateurs des 3 sociétés de famille, tous héritiers fraudeurs, afin de faire face à cet Expert judiciaire décidément trop curieux. Il s’agit de Fernand Maillard, Réviseur d’entreprises mais aussi, lorsqu’il est intervenu, Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises de Belgique.
Portée sur les fonds baptismaux par un Réviseur d’entreprise, sa comptabilité tenue au crayon papier examinée par le même Réviseur sur la période pendant laquelle le Notaire Verbruggen est décédé et qui entre temps était parvenu au faîte de la confrérie des Experts-comptables et Réviseurs, ses innombrables infractions aux règle du droit comptable défendues dans le cadre d’une Expertise judiciaire par le Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’entreprises, la Société Gérance de Biens a eu droit à tous les égards de la part de cette élite, tellement d’égards que sa comptabilité, à ce jour, n’est toujours pas probante et ne donne donc pas une image fidèle de sa situation financière et de son patrimoine !
22- 3 Tout est mystérieux , même le comptable est inconnu.
L’avocat des sociétés, Me Fabrice Tchékémian, associé du bien connu Cabinet DalDeWolf, se fend lui d’un courrier pathétique dans lequel il explique que Chantal Verbruggen, la Réviseure d’Entreprises maison par ailleurs dénommée Ministre des Finances de la famille Verbruggen, « avait uniquement aidé, bénévolement et par affection pour ses parents, à tenir cette comptabilité, spécialement en vue du dépôt des comptes annuels ». Face aux contradictions des uns et des autres et des siennes en particulier, le conseiller technique Fernand Maillard a tenté de s’en sortir en indiquant que la comptabilité était tenue et gérée en interne, sans plus de précisions. L’expert a donc conclu, après avoir constaté que les comptes des sociétés ne faisaient montre d’aucune nature de frais comptables, que la comptabilité était tenue et gérée en interne ce qui signifie implicitement par la consœur du Conseiller Technique Fernand Maillard, l’héritière Chantal Verbruggen , la seule de la bande des héritiers fraudeurs à pouvoir le faire eu égard à sa formation et à son expérience.
Au regard de ce que les rapports de l’Expert judiciaire divulguent, on comprend évidemment mieux pourquoi tout ce beau monde n’a eu de cesse que de cacher l’identité de la maquilleuse en chef des comptabilités des sociétés de famille.
Rappelons-nous, dans son rapport de fin mars 2021, l’Expert judiciaire écrivait et mettait en évidence, entre autres :
– « si je dois positivement constater qu’il a été répondu suffisamment à un bon nombre de mes questions légitimement posées dans mon rapport d’analyse préliminaire du 12 juillet 2019, je dois malheureusement constater que sur les points les plus sensibles du dossier, le conseiller technique « botte systématiquement en touche » et ne répond pas, me laissant à nouveau sans réponses et m’empêchant par la même occasion de rencontrer les demandes formulées par la Cour dans le cadre de l’expertise qui m’a été confiée ».
Le Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprise refuse non seulement de lui communiquer le nom du comptable, mais aussi celui du conseil fiscal des trois sociétés de famille. Obtenir les noms et qualités de ceux qui tenaient la comptabilité et géraient la fiscalité semble être aussi délicat que de déclassifier au bout de cinquante années des secrets d’Etat. Souvenons-nous que l’un des avocats défenseurs des cinq (Cabinet DalDeWolf, Me Fabrice Tchékémian) invoquait, dans l’une de ses séries de conclusions, le secret des affaires. Alors, oui, on ose tout, y compris le secret des affaires pour ce qui pourtant doit être légalement communiqué !
Quant au droit comptable bafoué par la réviseure d’entreprise héritière, le Vice-Président de son Ordre professionnel ne bronche pas. Au contraire, il couvre.
Le Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises se paie même le luxe de demander à l’Expert judiciaire de recourir à l’évaluation d’un réviseur d’entreprise auquel la bande des cinq a proposé un mandat d’administrateur.
Le Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’entreprises est pris en flagrant délit de mensonge par l’Expert judiciaire.
Les flux financiers faramineux vers l’avocat bruxellois A. de Caluwé ne donnent pas lieu à explications plausibles de la part de Fernand Maillard.
Quant aux prétendues réponses fournies le 16 décembre 2021 par le Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) au rapport de l’expert judiciaire d’août 2021, une seule chose est à retenir : elles déshonorent l’Institut des Réviseurs d’Entreprises de Belgique dans son entièreté et devrait donner froid dans le dos à chacun de ses membres. Espérons – le peut-on encore ?- qu’il ne professe pas (il est actif en matière de formation) ce qu’il conseille.
22-4 Tout est mystérieux, qu’il s’agisse des biens inscrits au bilan, de ceux qui ne le sont pas et même d’un emprunt sans objet.
– Existe-t-il des terrains et/ou autres biens appartenant à Robert Verbruggen et Claire Gram son épouse qui ne seraient pas entrés dans le patrimoine de Gérance de Biens ?
– Comment doit-on comprendre précisément l’expression « les terrains entrent dans le patrimoine de Gérance de Biens au fil des années entre 1977 et 1989 » utilisée par l’Expert judiciaire et le Sapiteur immobilier?
– La société Gérance de Biens ne détient donc pas la totalité des investissements réalisés sur la commune de Grimbergen avant le décès du Notaire, puis celui de son épouse Claire Gram. Même si le Sapiteur immobilier avait pu disposer de toutes les pièces -ce qui n’est pas le cas-pour valoriser les terrains en stock au sein de la Société, il manquerait de toute façon la valorisation des biens acquis sur Grimbergen et non entrés dans le patrimoine de la société. Et les consorts Verbruggen ne donnent aucune information en la matière. Il s’agit donc d’un élément inconnu à ce jour qui ampute potentiellement la valorisation de la succession Verbruggen.
– Pour autant, la comptable fantôme n’a pas craint de comptabiliser en son temps une plus-value de réévaluation de 396.330,00 euros , incluse dans les 4,6 millions précités, ce qui ne peut être fait sur des stocks.
– Les frais sont pour l’essentiel constitués de frais financiers correspondant à un emprunt « fantôme » de 1.735.255 euros, contracté en 1994. Pourquoi fantôme ? Parce que cet emprunt est inexplicable, la société n’ayant pas réalisé le moindre investissement depuis 1989. L’emprunt disparaît en 2003, aussi mystérieusement qu’il était apparu en 1994.
– Les comptes font état d’un poste « Autres dettes à court terme » de 3.497.108 euros au 31 mai 2006. Ce montant est toujours identique au 31 mai 2020 et croît légèrement au 31 mai 2022. Il s’agit donc de dettes à long terme, mais pas de dettes à court terme.
Impossible de conclure quoi que ce soit sans disposer de toutes les réponses pertinentes aux questions posées et faits établis.
22-5 Tout est mystérieux, même la valeur des biens au bilan
– Le commissaire aux apports avait valorisé les biens apportés à la société en 1977 à 6.501.775 euros (ils n’avaient été pris en compte que pour un montant de 3.966.138 euros).
– Au 31 mai 2006, ils figurent au bilan pour 4.558.303 euros.
– Au 31 mai 2012, ils s’élèvent toujours à 4.558.303 euros.
– Au 31 mai 2013, ils s’élèvent à 1.461.673 euros, diminution résultant principalement de la réduction de valeur de 2.700.000 euros évoquée ci-avant.
– Le Sapiteur immobilier conclut dans son « rapport définitif » du 15 septembre 2023 à une valeur comprise entre 1.811.000 euros(hors frais) et 1.928.000 euros (actes en mains) à comparer à la valeur inscrite au bilan, constante du 31 mai 2001 au 31 mai 2005 à hauteur de 4.561.119 euros (et 4.558.303 au 31 mai 2006).
On n’imagine pas qu’une Réviseure d’entreprises, une Notaire et un homme d’affaires averti puissent sans réagir se satisfaire d’une telle perte de valeur sur une période aussi longue. Aucune explication n’est fournie ni par la société , ni par ses administrateurs. Quant aux procès-verbaux des conseils d’administration ou d’assemblées générales, ils sont muets, pour ceux qui ont été obtenus. A croire que ces 3 brillants professionnels n’avaient pour objectif que de voir des vaches paître autour de quelques plantations de patates !
22-6 Tout est mystérieux, y compris les procédures judiciaires passées et en cours.
Ni la société, ni son conseil l’avocat Tchékémian, ni les consorts Verbruggen n’ont fourni l’inventaire des procédures judiciaires abouties, en cours, voire à entreprendre. Quant à la Cour, elle s’est bien gardé de répondre à la requête de Luc Verbruggen qui lui demandait d’imposer la production de cet inventaire.
22-7 Tout est mystérieux, y compris les pièces essentielles aux travaux du Sapiteur immobilier et non fournies.
Pour chacun des biens expertisés, le Sapiteur immobilier, utilise systématiquement la formule « Base de l’évaluation, hypothèses et réserves » . Aucun bien n’y échappe, et pour cause, tous sont touchés par des pièces manquantes, maintes fois demandés et par l’Expert judiciaire et par le Sapiteur immobilier et non requis par contrainte de la part de la Cour.
Dans son rapport final, le Sapiteur immobilier indique :
En général, ce rapport final se base sur les éléments probants disponibles à la clôture du rapport pour retenir l’état de fait aux dates de références.
L’Expert judicaire comme le Sapiteur immobilier avaient réclamé des pièces dont ils auraient eu, s’ils les avait obtenues, à déterminer le caractère probant ou non. Face à l’obstruction des fraudeurs relayée par la Cour, les éléments probants indisponibles ne permettent pas de conclure définitivement sur l’Expertise immobilière.
Le Sapiteur immobilier en est même réduit à exprimer un constat d’impuissance en reprenant ainsi l’un des grossiers mensonges proférés par le conseiller technique des sociétés :
« Comme confirmé par le mail de Maillard du 25 mars 2021, complété par le mail du 02 avril 2021 : “suite à des problèmes de santé d’un des intervenants de la famille, il n’a pas été possible de retrouver l’ensemble des documents demandés par l’expert judiciaire ».
Ce constat d’impuissance n’est, lui, définitif que dans la mesure où l’on considère comme définitif le refus des consorts Verbruggen de communiquer les pièces demandées dont la Cour, elle-même, se refuse à imposer la production. Il faut noter que l’Expert judiciaire ne s’était pas rangé à un tel constat et ce de deux manières : il avait pris le Conseiller technique en flagrant délit de mensonge, d’une part, et il a continué à réclamer, après avril 2021 et jusqu’à ses tous derniers écrits, les pièces confisquées par les consorts Verbruggen.
Ce point précis des obstacles rencontrés par le Sapiteur immobilier à propos de la société Gérance de Biens est l’occasion de préciser qu’ils concernent aussi les 2 autres sociétés à expertiser, ce qui a conduit le Sapiteur à écrire dans son « rapport définitif » que :
il n’a pas reçu de réponse suffisante de la part des parties….ce que nous déplorons, car cela engendre de l’imprécision, des coûts de recherche conséquents et a provoqué un retard dans la finalisation de notre mission
les consorts Verbruggen avaient la liberté de donner du poids à leurs remarques en annexant les baux auxquels ils faisaient référence. Cela n’a pas été le cas.
22-8 Tout est mystérieux, l’avocat des sociétés soudainement aux abonnés absents.
On ne saurait le dire autrement : l’avocat des sociétés, Me Tchékémian, a effectué un incessant ramdam d’enfer tant sur le principe de l’expertise immobilière que sur son contenu avant que le Sapiteur immobilier ne rende son rapport préliminaire le 17 avril 2023. Le Sapiteur, tant dans son rapport préliminaire que dans son rapport définitif fait de très nombreuses allusions aux écrits de Me Tchékémian. Pourtant, alors qu’il avait jusqu’au 31 juillet 2023 pour y répliquer, il se tient coi.
C’est d’autant plus surprenant que les deux avocates des consorts Verbruggen expriment à, plusieurs reprises « qu’à leur connaissance, les pièce réclamées par l’Expert judiciaire et son Sapiteur immobilier ont été fournies par l’avocat des sociétés » !
Toutes les remarques faites sur le rapport préliminaire du Sapiteur immobilier sont faites par les consorts Verbruggen à propos de biens détenus par les sociétés.
22-9 Tout est mystérieux , les multiples échanges avec la commune, la région et d’éventuels promoteurs immobiliers sont confisqués.
Puisque Grimbergen est d’abord et avant tout un projet de promotion immobilière sur des terrains acquis, il faut évidemment disposer de tous les éléments d’échanges avec la commune, avec la région ainsi qu’avec les sociétés de promotion immobilières susceptibles d’y développer des projets.
Or, rien, absolument rien n’est fourni par le Conseil des sociétés, ni par les avocates des consorts Verbruggen.
L’on pense notamment aux décisions du Conseil communal du 20 février 2020, et du 26 novembre 2020, produisant des effets sur les terrains détenus et notamment sur cette fameuse route empruntée depuis sa construction (avant les apports en nature dont elle fait partie) par des millions de véhicules, dont le coût se serait élevé à près d’1,8 millions d’euros. Et dont la mise à disposition au profit de la commune n’aurait donné lieu à aucune contrepartie.
Il n’ a donc pas moyen de conclure quoi que ce soit en ce qui concerne Gérance de Biens sans avoir obtenu tous les échanges, quels qu’ils soient, entre la commune /région et la société Gérance de biens, entre la commune/région et chacun des administrateurs de Gérance de biens, entre la commune/région et toute autre entité en lien direct ou indirect avec Gérance de biens ou ses administrateurs, entre la commune/région et tous conseils de Gérance de biens de ses administrateurs et de toute entité liée directement ou indirectement.
22-10 Sortir du mystère
Il n’existe pas d’autre solution que d’obtenir de la Cour qu’elle :
- impose aux consorts Verbruggen, à Monique Verbruggen et aux Sociétés de produire l’intégralité des informations dont ils disposent sur les aspects ci-dessus mentionnés
- demande elle-même à la commune de Grimbergen et à la région le dossier complet de leurs relations avec la société Gérance de Biens et les consorts Verbruggen
- communique aux parties tous les jugements intervenus entre la commune de Grimbergen , la région et la société Gérance de Biens ainsi qu’avec chacun des héritiers Verbruggen
- communique aux parties l’intégralité des procédures judiciaires toujours en cours
23-Des doutes sur la « réalité » des plumitifs d’audience tenus à la suite de chacune des audiences
Le PV de l’audience publique du 25 mars 2022 qui prononce l’arrêt interlocutoire numéro 2022/2478 mentionne en composition du siège : A Bouché Présidente et P Delguste Greffier. C’est faux .
Le PV de l’audience publique du 28 octobre 2021 qui prononce lui aussi un arrêt mentionne la présence de Sonia Isbal, Substitut du Procureur général. Ce nom ne figure sur aucun autre document afférent.
L’audience du 04 mars 2021 est indiquée comme s’étant déroulée en audience publique alors qu’elle s’est tenue en chambre du conseil.
L’audience du 07 septembre 2017 et celle du 15 juin 2017 qui prononcent des arrêts interlocutoires ne sont pas mentionnées comme étant publiques.
L’ audience du 30 juin 2016 est mentionnée comme étant publique alors qu’elle s’est tenue en chambre du conseil.
24-La Cour et les deux notaires judiciaires.
Les éléments ci-dessous sont extraits de l’épisode 29, publié en novembre 2023. Ils concourent à enrichir le faisceau d’indices démontrant la partialité de la Cour.
24-1-Pourquoi les 2 notaires judiciaires ont-ils été nommés en dehors de l’arrondissement de Bruxelles ?
« aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des époux Verbruggen-Gram ,de la succession de feu Robert Verbruggen, décédé le 12 avril 2002 et de la succession de feu son épouse, Claire Gram, décédée le 31 décembre 2005 ».
Ils ont donc bien deux successions à liquider-partager, celle de Robert Verbruggen, notaire et de Claire Gram, son épouse, femme au foyer.
Dans ce même arrêt, la nomination de deux notaires judiciaires, Pierre-Yves Erneux et Pierre Hamès , dont les Etudes sont situées à Namur, est justifiée comme suit:
L’ampleur prévisible de la tâche notariale et les liens sérieux de la famille avec le milieu notarial bruxellois impose de désigner 2 notaires liquidateurs établis en dehors l’arrondissement de Bruxelles. Ils exécuteront leur mission conjointement, dans le respect des articles 1214 et suivants du Code judiciaire et désigneront si nécessaire un confrère territorialement compétent pour les opérations qu’ils ne pourraient établir (article 1210,§4 du Code judiciaire.
24-2 Les travaux de l’Expert judiciaire et des deux notaires judiciaires sont interdépendants.
L’Expert judiciaire Emmanuel Sanzot, toujours en cours de mission, a lui été nommé le 14 septembre 2017, il y a donc plus de 6 ans.
Il a eu l’occasion de manifester à de multiples reprises, auprès de la Présidente de la Cour et des 2 juges qui siègent avec elle -soit sous la forme de simples courriers, soit sous la forme de requêtes- les invraisemblables difficultés d’Expertise rencontrées du fait de l’obstruction des consorts Verbruggen (Monique Verbruggen incluse).
Ainsi, à titre d’exemple, il insiste sur les énormes enjeux du travail qu’il aura à faire avec les notaires judiciaires dans sa requête du 14 octobre 2019. Il attire l’attention de la Présidente de la Cour sur les spécificités de sa mission en ces termes :
s’il est vrai que je suis là pour vous éclairer, je suis également là pour donner aux notaires liquidateurs les éléments factuels devant leur permettre de reconstituer les masses arithmétiques, non seulement en ce qui concerne les actions des 3 sociétés concernées, mais en outre, sur des flux financiers, comme une créance de 112 millions de francs belges (2.776.401 euros) entre l’une des sociétés et Madame Gram.
Il y a lieu ici de rappeler que si l’Expert judicaire Emmanuel Sanzot a pour mission de valoriser les actions des 3 sociétés de famille de droit belge, les Notaires judiciaires ont, eux, pour mission non seulement de prendre en compte les conclusions de l’Expert Judiciaire à propos des 3 société de famille de droit belge mais aussi de traiter de la mystérieuse société Fidelec de droit liechtensteinois dont l’éminent conseiller en planification successorale Emmanuel de Wilde d’Esmaël avait dit qu’il fallait en nier l’existence !
Il est nécessaire de rappeler que l’arrêt du 29 janvier 2015 spécifiait :
La problématique de l’ampleur et de la distribution des sommes issues de la liquidation de l’Anstalt Fidelec n’est pas intégralement couverte par l’autorité de la chose jugée au pénal en tant qu’elle concerne la succession de Claire Gram »,
puis
« Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, c’est-à-dire avant la désignation des notaires liquidateurs et l’analyse par ceux-ci des pièces et explications relatives à cette question d’ordonner la production forcée de documents complémentaires en rapport avec la liquidation de cette institution »
tout en précisant que
« l’interprétation de cette question ne pourra toutefois pas méconnaître l’autorité de la chose jugée de l’arrêt précité en ce qu’il exclut que le bénéfice de cette liquidation concerne la succession de Robert Verbruggen.
24-3 L’ampleur prévisible de la tâche notariale, les sommes en jeu et les énormes responsabilités .
24-4 L’Expert judicaire a demandé plusieurs fois à la Cour d’entendre les notaires judiciaires. La Cour l’ignore.
Ce n’était effectivement pas la première fois que l’Expert judiciaire demandait à la Cour de prendre langue avec les Notaires judiciaires. C’est ainsi que dans sa requête additionnelle du 15 mai 2023, l’Expert écrit à propos de l’application de l’article 922 de l’ancien code civil :
Je ne suis pas juriste et je suis confronté à une difficulté d’interprétation que je demande à la Cour de trancher ou, à tout le moins, de reporter sur des professionnels de droit civil, externes et neutres, que sont les notaires liquidateurs afin que ceux-ci émettent leur avis.
La Cour n’a pas jugé bon de suivre la demande de l’Expert, ni même de lui répondre pourquoi elle ne le faisait pas, préférant conclure dans son arrêt du 29 juin 2023 que « cela dépasse le cadre du contrôle des opérations d’expertise et concernent le fond du litige » ! Tout en exposant ensuite dans ce même arrêt (cf chapitre précédent) qu’elle sera conduite à examiner le fond.
Toujours dans cette même requête et sur la même question, il s’exprime ainsi :
« Je souhaiterais que la Cour, ou, si elle l’estime, les notaires-liquidateurs, confirment que ce raisonnement est correct ». Continuant à développer son raisonnement, il écrit une nouvelle fois : « Je demande que la Cour ou, si elle l’estime, les notaires-liquidateurs, confirme(nt) ou contredise(nt) ce raisonnement et dans l’hypothèse où la Cour (ou les notaires-liquidateurs) contredirait ce raisonnement, je demande que des instructions claires me soient communiquées afin de concilier correctement des principes économiques avec des dispositions civiles complexes ».
La Cour ne veut visiblement pas se trouver dans une situation où le moindre contact avec les Notaires judiciaires puisse faire advenir un fait, un événement qui pourraient remettre en cause la situation d’obstruction et d’isolement qu’elle pratique continûment vis-à-vis de l’Expert judiciaire. Il faut le conduire à l’impasse et empêcher toute opportunité qui pourrait conduire à en sortir !
On notera que les avocates des consorts Verbruggen avaient pourtant insisté dans leurs conclusions que cette question d’interprétation était un point à traiter par un civiliste. La Cour ne semble donc pas reconnaître cette qualité-là aux notaires judiciaires. Un comble !
24- 5 Le sabotage du travail de l’Expert judiciaire est aussi le sabotage préventif du travail des deux Notaires judiciaires.
Le sabotage continu de l’Expertise judiciaire par les consorts Verbruggen, (Monique Verbruggen incluse) et par la Cour qui se refuse notamment à prendre la moindre mesure de contrainte pour imposer la production de pièces et documents essentiels à la bonne fin de l’Expertise a pour conséquence de saboter préventivement le travail des notaires judiciaires.
Que feront les notaires judiciaires si la Cour ne se range pas aux conclusions de l’Expert ? Que feront les notaires judiciaires si l’Expert judiciaire conclut que la non-production de pièces et documents essentiels, pour lesquels aucune mesure de contrainte n’a été prise par la Cour, ne lui permet pas de conclure de manière suffisamment précise quant à la valeur des actions des 3 sociétés de famille de droit belge ?
24- 6 La production forcée de documents.
Rappelons que la volonté constante de la Cour de ne procéder à aucune mesure de contrainte explique, au même titre que l’obstruction des consorts Verbruggen (Monique incluse), la longueur de l’Expertise et son coût.
Quant aux frais d’expertise dont le niveau est causé par ce que vous vous êtes abstenues d’imposer, c’est vous qui devriez les payer, à titre personnel !
24- 7 Les pouvoirs importants des Notaires judiciaires.
Les notaires judiciaires disposent de pouvoirs importants. Ainsi l’arrêt du 29 janvier 2015 fait référence à l’un d’eux à propos de la désignation d’un « gestionnaire » :
Il n’apparaît pas à la Cour, au stade actuel de la procédure, que la désignation d’un gestionnaire des actifs indivis soit requise. Si une telle demande était formée au cours des opérations de liquidation-partage par l’un des héritiers, elle devra être soumise à l’avis écrit préalable des notaires liquidateurs.
25- Faits établis par l’Expert judiciaire, qu’en reste-t-il ? Pour quel usage ?
La Cour en ne décidant pas des mesures de contrainte demandées par l’Expert crée la situation de ne pouvoir utiliser des pièces importantes, voire essentielles à la mission de l’Expert qui, dans ces conditions , est nécessairement conduit à rendre un rapport définitif comme la Cour l’a exigé, mais définitif ne veut pas dire complet dans le cas précis.
La littérature spécialisée nous apprend : « qu’il existe de nombreux arrêts de la Cour de cassation qui cassent une décision pour avoir violé la foi due à un rapport d’expertise». La foi due à un rapport d’expertise est à distinguer de sa validité ou de sa force probante qui, elles, sont abandonnées à l’appréciation du juge, mais pour autant que celui-ci respecte la foi due au rapport et ne prête pas à l’Expert une opinion que celui-ci n’a pas exprimée, ou des constatations qu’il n’a pas faites… Le juge ne peut dénaturer, ne peut faire mentir le rapport d’expertise puis motiver le jugement à partir d’erreurs de lecture. Il découle évidemment de là que, lorsque l’Expert a constaté un fait, le juge ne peut affirmer qu’il ne l’a pas constaté ou a constaté autre chose ».
On ne voit donc pas comment les Notaires judiciaires pourront travailler dans ces conditions, ni les décisions que pourraient prendre la Cour dans son futur arrêt. Sauf à considérer qu’une demande de production des pièces manquantes soit faite par les Notaires judiciaires (dans ce cas avant la remise du rapport provisoire complet de l’expert, le 22 décembre 2023) auprès de la Cour et que cette dernière décide de mesures de contrainte qu’elle a refusées à l’Expert.
La Cour pourrait aussi décider, après avoir écarté le rapport de l’Expert, de nommer un autre Expert, dont on ne sait, s’il était possible d’en trouver un, à quoi il pourrait bien servir si des pièces essentielles continuent à être recelées par les 5 fraudeurs.
On rappellera que la Cour a déjà porté atteinte à la foi due à un fait établi par un Expert judiciaire : le caractère non sincère et non véritable des comptes des 3 sociétés, caractère établi avec son Sapiteur Réviseur dans le cadre du rapport du 23 août 2021 . C’est d’ailleurs ce fait établi qui a obligé l’Expert à user d’une nouvelle voie pour tenter de procéder à la valorisation des actions des 3 sociétés, nouvelle voie acceptée par les parties et la Cour. En accédant à la demande des 5 fraudeurs de remplacer la tentative de conciliation par une réunion technique (qui se transformera en plusieurs réunions techniques) au cours de laquelle les observations faites par les parties ne se limiteront pas aux seuls aspects de la valorisation des actions, elle ouvre de facto la possibilité de revenir sur un fait établi qui a obligé l’Expert à user d’une autre méthode de valorisation. On est donc bien dans la non reconnaissance d’un fait établi par l’Expert- comptable et le Sapiteur Réviseur.
Sauf élément bien improbable, c’est la situation de l’impasse qui prévaut alors.
26-Les consorts Verbruggen se découvrent. C’est Monique Verbruggen qui a porté plainte au pénal. Le pénal va tenir le civil en l’état. Les consorts Verbruggen cherchent à annuler par cette voie les faits démontrés par l’Expert.
Les éléments ci-dessous sont extraits de l’épisode 29, publié en novembre 2023. Ils concourent à enrichir le faisceau d’indices démontrant la partialité de la Cour.
Dans quelle mesure une action en dessaisissement de la Cour n’est-elle pas gelée, y compris dans son initiation dans un tel cadre ?
Dans l’hypothèse où la plainte n’aurait pas été classée à ce jour, son instruction n’interrompra-t-elle pas, à un moment donné, le cours de l’expertise au nom du principe « le pénal tient le civil en l’état» ?
Les délais de première instance et d’appel risquent de repousser aux calendes grecques la reprise de l’Expertise ?
Dans le cas de la condamnation de l’Expert, un nouvel Expert devrait être nommé, sachant que les faits déjà établis par l’Expertise (comptabilités non probantes etc.) seront écartés. On repart alors de zéro, avec de toute façon la question des pièces essentielles non produites.
Une nouvelle impasse ?
27- Les possibilités d’obtenir des mesures de contrainte pour la production des pièces essentielles.
Les éléments ci-dessous sont extraits de l’épisode 29, publié en novembre 2023.
Ils concourent à enrichir le faisceau d’indices démontrant la partialité de la Cour.
Elles ne viendront pas de la juridiction actuelle. De qui pourraient-elles advenir ?
27-1 D’une nouvelle juridiction après dessaisissement de l’actuelle.
Il se trouve qu’une célèbre affaire, que nous avons traitée dans le cadre des Dubaï Papers, a donné lieu de la part de l’Etat belge à une demande en récusation qui concernait la Présidente de la 11ème Chambre (la fameuse 11ème Chambre) de la Cour d’appel de Bruxelles, Isabelle De Saedeleer, laquelle traitait de la non moins fameuse affaire dite des Sociétés de Liquidités, dans laquelle le Prince Henry de Croÿ, déjà, tenait le premier rôle ; comme dans les Dubaï Papers. Cela se passait[10] le 24mai 2013 et il s’agissait d’une première, semble-t-il, dans les annales de la justice (la demande en récusation avait finalement échoué).
Alors, pourquoi pas une autre première, celle consistant de la part de l’Etat belge à effectuer une demande en dessaisissement de la 13ème Chambre ayant jusqu’à présent traité de l’Expertise judiciaire ? Il faudrait qu’une telle demande soit effectuée rapidement.
Les délais à mettre en face d’un telle procédure ne sont pas maîtrisables. Si elle avait succès, une nouvelle juridiction (il faudrait qu’elle ne soit pas dans l’arrondissement de Bruxelles) serait désignée, avec la nomination d’un nouvel Expert. Si elle avait échec, les choses reviendraient à leur état avant la demande en dessaisissement.
On notera que l’Etat belge, l’Héritier rebelle et Jack Verbruggen ont adopté une position commune sur des points importants contestés ou alimentés par les héritiers fraudeurs : l’inclusion du Jolly hôtel dans le périmètre de l’Expertise immobilière, la récusation de l’Expert judiciaire tentée par les 5 fraudeurs et la dénonciation de leurs multiples entraves au déroulement de l’Expertise judiciaire. La demande en dessaisissement aurait bien entendu plus de poids si elle advenait d’un groupe uni face aux fraudeurs. Elle serait cohérente par rapport à des positions communes factuellement prises et démontrerait, pour la première fois, une volonté non ambigüe de sortir de l’impasse, dont on s’étonne qu’elle ne se soit pas manifestée plus tôt, tant du côté de l’Etat que de Jack Verbruggen, ayant pour conseil Me Masset. On sait de quoi résulte l’ambiguïté de Jack Verbruggen (différents épisodes de la saga en parlent). Quant à celle de l’Etat, le chapitre I « L’Etat belge responsable et coupable » de l’épisode 29 en traite abondamment. L’action commune de ces 3 parties en dessaisissement de la juridiction actuelle constituerait un véritable « révélateur d’ambiguïtés » qui permettrait alors de savoir à quoi s’en tenir quant à leur persistance.
Si l’action en dessaisissement n’aboutit pas, on retourne à la situation d’origine avec tous les problèmes qui avaient justifié la demande en dessaisissement.
Conclusion :
Une chance sur deux (ou moins) pour que cela aboutisse, sans certitude que la nouvelle juridiction prononcera des mesures de contrainte, sans mésestimer la résistance de ceux qui recèlent les pièces depuis tant d’années (Cf Chapitre VI de l’épisode 29 : Il faut empêcher les Notaires judiciaires de conclure, affaire Socfin). L’attribution de l’Affaire à une juridiction ne se trouvant pas dans l’arrondissement de Bruxelles augmenterait considérablement les chances d’aboutissement.
Une chance sur deux (ou plus) pour que la Cour de cassation ne prononce pas le dessaisissement et alors, nouvelle impasse.
27-2 De l’Etat belge et de son Administration fiscale.
L’Etat belge est le premier concerné dans cette affaire, avec évidemment l’héritier rebelle auquel le droit d’hériter est dans les faits dénié depuis plus de 21 ans.
Conclusion :
27-3 Au-delà des voies judiciaires
–l’Etat qui ne l’a pas joué jusqu’à présent, bien au contraire. Son extrême passivité -alors qu’il se trouve en face d’un héritier qui lui permet de mettre la main sur le dossier d’une très grosse succession, alors que, sans lui, le dossier en question aurait échappé au traitement passif qui préside (Cf rapport de la Cour des comptes dont nous parlons au Chapitre I de l’épisode 29) à la gestion des droits de succession- est injustifiable. De quoi désespérer l’héritier d’une grosse fortune de refuser la fraude et l’évasion fiscale aux droits de succession. Bien sûr ! Cela pourrait bien lui valoir plus de 20 années « d’emmerdements ».
–les Magistrats et les organes qui sont censés contrôler le bon fonctionnement de la machine judiciaire (Cf Chapitre IV de l’épisode 29) et dont nous montrons que dans le cas d‘espèce, elle est en complet dysfonctionnement. Pire même, Magistrats et organes censés les contrôler témoignent d’une capacité à s’accommoder des conflits d’intérêts les plus flagrants au sein de leur corporation, eux qui ont la responsabilité de les condamner dans les affaires qu’il sont à traiter.
–Parmi les Magistrats, ceux du Parquet qui devrait intervenir dans cette affaire d’expertise judiciaire puisque les intérêts de la société y sont gravement mis en cause, y compris par certains de leur confrères du siège. Tout cela, se passant à huis-clos.
–Les parties à l’Expertise judiciaire qui ont l’obligation de collaborer à l’Expertise et à l’administration de la preuve. On n’attendra rien des 5 héritiers arcboutés sur leurs mensonges, mais la collaboration de Jack Verbruggen à l’Expertise pose problème. Il ne peut rien attendre de cette Cour, mais s’en accommode ce qui pose un vrai problème de crédibilité (comme pour l’Etat) quant à la réelle volonté de voir l’Expertise aboutir.
-Plus spécifiquement les Ministres des Finances de l’Etat fédéral et de la Région Bruxelles Capitale qui vient de décider d’un nouveau système de taxation des droits de donation aboutissant à des recettes fiscales additionnelles de 5 millions d’euros par an alors que l’enjeu de 100 millions en droits de succession de l’Affaire Verbruggen finance 20 années de cette mesure qui touchera les donations indifféremment quels que soient leurs montants.
–Les élus de la Chambre des Représentants et du Parlement Bruxellois, eux-aussi saisis à neuf reprises de cette Affaire.
–La presse traditionnelle dont on ne comprend pas qu’elle puisse continuer à considérer cette Affaire comme une affaire de famille.
–La société civile (associations, syndicats, simples citoyens) à l’heure où le citoyen contribuable captif lambda, bien que devant faire face à l’inflation, à des services publics en constante dégradation, honore ses obligations fiscales alors que d’autres, mobiles, y échappent .
L’affaire Verbruggen est très simple. Elle n’est devenue inextricable que par la volonté d’élites délinquantes et l’impuissance d’Etat organisée.
Christian Savestre
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Sommaire. 1-La complète inégalité, entre les parties qui s’opposent, dans la détention des informations de toutes natures et des pièces comptables. 2- Les informations de toutes natures et les pièces comptables, nécessaires pour conclure l’Expertise, ne sont pas produites par ceux qui les détiennent et la Cour s’en accommode en ne prenant délibérément pas les mesures de contrainte avec astreintes qui sont en son pouvoir. 3- Les plumitifs d’audience et les 14 arrêts interlocutoires qui en résultent font silence absolu sur le contenu des deux rapports de l’Expert. 4- Les parties qui se refusent à produire les documents requis par l’Expert sont des professionnels du droit, du chiffre, et du monde des affaires. 5- L’Expertise à effectuer est simple. C’est la non-collaboration de certaines parties et leur obstruction systématique qui la rend compliquée, puis inextricable, ainsi qu’interminable et chère. 6-Le principe du contradictoire est remis en cause par la Cour elle-même après que le secret des affaires ait été invoqué par le conseil des sociétés. 6-1 Le plumitif de l’audience du 05 décembre 2019 fait état de la demande du conseil des sociétés formulées de la manière suivante : 6-2 Dans un 4ème courrier adressé à la Présidente de la Cour par l’Expert judiciaire en date du 06 septembre 2019, l’Expert judiciaire attirait l’attention de la Cour sur le secret des affaires invoqué par l’avocat des sociétés dans le cadre des pièces à communiquer et demandait à celle-ci de se déterminer sur la question. 7-La Cour déclare ne plus lire les écrits de Luc Verbruggen. 8-L’obligation de collaborer à l’Expertise 9-Les moyens mis en œuvre par les parties au regard des montants déclarés pour les successions. 10-L’artifice grossier des consorts Verbruggen consistant à faire semblant de se diviser et la partie de ping-pong entre les avocats des consorts Verbruggen et l’avocat des sociétés. 11-La Cour ne fait pas mention, dans son dernier arrêt du 07 mars 2024 des raisons, très dérangeantes pour elle, qui sont à l’origine de la décision de l’Expert de mettre un terme à sa mission. 12-La Cour ne motive pas ou très insuffisamment ses quelques décisions importantes. 13- La Cour refuse de saisir la C.T.I.F. (demande formulée par Luc Verbruggen) malgré les éléments découverts par l’Expert dès son premier rapport du 02 mars 2021, puis dans celui du 23 août 2021. 14- Le déroulement de l’Expertise conduite par M. Sanzot mérite d’être analysée selon 5 phases : 15-La Cour empêche de facto la réouverture du dossier de liquidation de la société de droit liechtensteinien Fidelec. 16-L’Expert a le tort d’être un spécialiste des opérations du type de la « vente » du Jolly Hôtel. 17- La Cour dans son dernier arrêt interlocutoire du 07 mars 2024 contrevient, dans une certaine mesure, à l’arrêt du 29 janvier 2015 qui ordonne notamment l’Expertise judiciaire et fait la part entre ce qui ressort de l’autorité de la chose jugée et ce qui n’est pas couvert par l’autorité de la chose jugée. 18- Dans sa manière de fixer les montants d’honoraires d’expertise à consigner par les parties, la Cour ne démontre pas son impartialité. 19- La Cour ne réagit pas au véritable tour de passe-passe opéré par l’avocat des sociétés à la suite du rapport de l’Expert du 02 mars 2021. 20- Les plumitifs d’audience sont lacunaires ou ne retiennent que ce qui est favorable aux consorts Verbruggen. La Cour ne réagit pas aux demandes de l’Expert qui ne retrouve aucun de ses propos tenus en audience. 21- La Cour s’abstient , le plus souvent, de répondre aux demandes et requêtes de Luc Verbruggen et de l’Expert judiciaire. 21-1 L’Expert judiciaire saisit la Cour des pressions et intimidations dont il fait l’objet. La Cour ne daigne pas l’entendre. 21-2 L’Expert demande à nouveau que la Cour use de son pouvoir de coercition. La Cour lui répond qu’elle ne peut rien faire. 21- 3 La juge qui fait le contraire de ce qu’elle professe…mais qui n’est pas la seule ! 21-4 L’Expert dénonce à la Cour 10 erreurs manifestes dans les conclusions déposées en dernière minute par l’avocat des sociétés, Me F. Tchékémian, associé du Cabinet DaldeWolf. La Cour n’en a cure. 21-5 « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » écrit l’Expert à la Cour qui, elle, les multiplie. 21-6 Quand la Cour botte, honteusement, en touche systématiquement, sauf à donner satisfaction aux fraudeurs. 21-7 Quand la Cour tire sur l’ambulance 22- La mystérieuse société Gérance de biens 22-1 Faits marquants. 22-2 Championne toutes catégories en matière d’infractions au droit comptable. 22- 3 Tout est mystérieux , même le comptable est inconnu. 22-4 Tout est mystérieux, qu’il s’agisse des biens inscrits au bilan, de ceux qui ne le sont pas et même d’un emprunt sans objet. 22-5 Tout est mystérieux, même la valeur des biens au bilan 22-6 Tout est mystérieux, y compris les procédures judiciaires passées et en cours. 22-7 Tout est mystérieux, y compris les pièces essentielles aux travaux du Sapiteur immobilier et non fournies. 22-8 Tout est mystérieux, l’avocat des sociétés soudainement aux abonnés absents. 22-9 Tout est mystérieux , les multiples échanges avec la commune, la région et d’éventuels promoteurs immobiliers sont confisqués. 22-10 Sortir du mystère 23-Des doutes sur la « réalité » des plumitifs d’audience tenus à la suite de chacune des audiences 24-La Cour et les deux notaires judiciaires. 24-1-Pourquoi les 2 notaires judiciaires ont-ils été nommés en dehors de l’arrondissement de Bruxelles ? 24-2 Les travaux de l’Expert judiciaire et des deux notaires judiciaires sont interdépendants. 24-3 L’ampleur prévisible de la tâche notariale, les sommes en jeu et les énormes responsabilités . 24-4 L’Expert judicaire a demandé plusieurs fois à la Cour d’entendre les notaires judiciaires. La Cour l’ignore. 24- 5 Le sabotage du travail de l’Expert judiciaire est aussi le sabotage préventif du travail des deux Notaires judiciaires. 24- 6 La production forcée de documents. 24- 7 Les pouvoirs importants des Notaires judiciaires. 25- Faits établis par l’Expert judiciaire, qu’en reste-t-il ? Pour quel usage ? 26-Les consorts Verbruggen se découvrent. C’est Monique Verbruggen qui a porté plainte au pénal. Le pénal va tenir le civil en l’état. Les consorts Verbruggen cherchent à annuler par cette voie les faits démontrés par l’Expert. 27- Les possibilités d’obtenir des mesures de contrainte pour la 27-1 D’une nouvelle juridiction après dessaisissement de l’actuelle. 27-2 De l’Etat belge et de son Administration fiscale. 27-3 Au-delà des voies judiciaires. |
[1] Notes prises à l’audience par le greffier et consignées dans un registre appelé plumitif ou procès-verbal d’audience.
[2] Un jugement interlocutoire, appelé aussi jugement rendu en cours d’instance ou jugement mixte, est une catégorie de jugement qui tranche une partie du fond et ordonne une mesure complémentaire sur le surplus. Il s’oppose à la notion de « jugement définitif » (puisque le jugement interlocutoire ne clôt pas la procédure) et de « jugement avant dire droit » (qui ne statue pas sur le fond et qui n’est pas susceptible d’appel).
[3] Selon l’article 913 du Code Civil les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié de la masse, si le disposant laisse à son décès un ou plusieurs enfants. L’article 922 du Code Civil dispose que la masse est formée de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. Après déduction des dettes, on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs. De cette façon on a une masse qu’on appelle la masse fictive. C’est sur cette masse fictive que la portion de la succession qui est réservée aux enfants est calculée.
[4] Le fameux Jolly Hôtel de la Place du Sablon à Bruxelles.