ENQUÊTE SUR UN SCANDALE AUX DROITS DE SUCCESSION
ÉVASION FISCALE – L’affaire Verbruggen – Épisode 5/11
L’Ordre des avocats continue d’imposer sa loi. Il exige à nouveau que les pièces à conviction soient écartées des débats. Quand les juges de première instance condamnent, malgré tout, les tricheurs, ceux d’appel les innocentent en considérant les pièces à conviction finalement produites comme des conseils judicieux, l’avocat général Jean-François Godbille et le juge Luc Maes jouant alors un rôle déterminant. La Cour de Cassation ne trouve rien à redire.
L’instruction judiciaire s’était terminée par un non-lieu le 16 mai 2006 après sa clôture le 11 mars 2005. Souvenons-nous : les courriers, saisis par la police judiciaire, par lesquels l’avocat ès successions Emmanuel de Wilde d’Estmael spécifiait le processus à mettre en œuvre pour parvenir à déclarer que la succession du richissime notaire Robert Verbruggen s’élevait à 117.000€, avaient été retirés du dossier d’instruction. Aucun débat relatif à ce retrait n’avait été permis. Les juges vont donc prendre le relais de l’instruction judiciaire qui a accouché d’une souris. Par jugement de première instance du 27 janvier 2011, les 5 héritiers sont condamnés à 5 mois de prison avec sursis (10 mois avaient été requis), malgré l’invraisemblable coup de force du Bâtonnier en exercice, Maître Jean-Pierre Buyle, appelant à la rescousse son homologue néerlandophone ainsi que le Bâtonnier de Verviers.
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L’avocat de Luc Verbruggen, Maître Xavier Magnée, est donc en mesure de les réintroduire dans les pièces à débattre. Mais, 5 années après le non-lieu, le Barreau francophone de Bruxelles, en la personne de son Bâtonnier en exercice, n’a rien perdu de sa détermination à protéger envers et contre tout l’un de ses éminents membres, Emmanuel de Wilde d’Estmael, foulant non seulement aux pieds ses propres règles déontologiques, mais couvrant sous prétexte de ces mêmes règles des agissements frauduleux. Le Bâtonnier a certes changé depuis l’intervention pendant l’instruction judiciaire. Il s’agit alors de Maître Jean-Pierre Buyle (Bâtonnier de 2010 à 2012), un ténor du Barreau, qui ordonne purement et simplement à Maître Xavier Magnée, l’avocat de Luc Verbruggen, de retirer ces fameux courriers de son dossier, malgré la décision du Procureur du Roi ! 5 années auparavant, c’était le Bâtonnier Jean Cruyplants qui avait imposé sa loi, associé (dans tous les sens du mot) à Maître Robert De Baerdemaeker au sein du Cabinet Cruyplants, lequel conseillait les 5 prévenus ayant fait l’objet du non-lieu. Précisons que Maître Robert De Baerdemaeker avait lui-même été Bâtonnier de l’Ordre des avocats francophones de 2006 à 2008. Quant à Maître Xavier Magnée, il l’a été de 1990 à 1992.
Le jugement du 27 janvier 2011, condamnant les tricheurs, avait donné lieu à plusieurs audiences préliminaires au cours desquelles le Barreau a montré combien il était capital que les preuves de l’évasion fiscale à la succession, dûment établies dans les courriers saisis, ne fassent définitivement pas partie des pièces dont la justice correctionnelle pourrait prendre connaissance. C’est ainsi qu’à la suite d’un incident d’audience du 5 octobre 2010 relatif auxdits courriers litigieux et à d’autres retranscriptions libres déjà présentes au dossier, les Bâtonniers des deux Ordres d’avocats de Bruxelles (Jean-Pierre Buyle pour l’Ordre francophone et Dirk van Gerven pour l’Ordre néerlandophone), de concert avec le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Verviers, Maître Ghislain Royen, sont intervenus.
Flash- back sur les décisions d’écartement des pièces à conviction (« l’arme du crime », selon le plaignant)
On l’a vu, c’est d’abord la juge d’instruction Silviana Verstreken qui décide souverainement (et non pas à l’issue d’une décision contradictoire) de les écarter le 11 mai 2004, soit un an après qu’elles aient été saisies et versées au dossier d’instruction et considérées pendant ce long laps de temps comme n’étant pas couvertes par le secret professionnel (rappelons que ces courriers sont adressés par l’avocat Emmanuel de Wilde d’Estmael, non pas à sa cliente, la veuve du défunt, mais à la fille de cette dernière, Liliane, notaire, qui à cette date n’est pas sa cliente).
La prétendue confidentialité des courriers litigieux. Qu’en est-il exactement ?
Une programmation successorale conçue et orchestrée de A à Z par Maître Emmanuel de Wilde d’Estmael. La veuve et 5 des enfants l’exécutent à la lettre.
Maître Emmanuel de Wilde d’Estmael a :
- rédigé les projets des trois testaments consécutifs de Claire Gram des 9 octobre 2002,29 octobre 2003 et 4 mars 2004 ;
- écrit le projet de courrier que Claire Gram a ensuite adressé sous sa plume au mot près à ses fils Luc et Jack du 29 novembre 2002 pour leur dire et pour la première fois huit mois après le décès de leur père qu’elle serait seule propriétaire des titres des trois sociétés ;
- signé en lieu et place de Claire Gram, le procès-verbal d’inventaire de la succession de Robert Verbruggen du 13 mai 2003 ;
- conseillé à Claire Gram, immédiatement après le décès de Robert Verbruggen, de vider la succession de ce dernier ;
- programmé de très nombreuses donations de meubles, d’immeubles et d’argent liquide ;
- organisé les donations des titres des sociétés de famille aux Pays-Bas ;
- imaginé la révocation post-mortem faite par Claire Gram le 3 mai 2002 (3 semaines après le décès du notaire) de donations que cette dernière aurait faites à son mari, dans le but d’anticiper la réponse à ceux qui prétendraient que les titres découverts dans les coffres-forts ouverts au nom de Robert Verbruggen lui appartenaient ;
- supervisé les déclarations de succession de Robert Verbruggen et de Claire Gram.
Maître Emmanuel de Wilde d’Estmael est sans cesse désigné comme responsable des actes posés par Claire Gram et les 5 héritiers prévenus lors de leurs multiples auditions au cours des différentes instructions judiciaires qui ont eu lieu.
L’Ordre des avocats démontre à nouveau son inébranlable obstination à faire écarter les pièces à conviction.
Les plaidoiries d’appel sont précédées de ce que les juristes appellent des conclusions « avant dire droit » destinées à traiter de cette sempiternelle question des pièces à conviction que l’Ordre des Avocats a jusqu’à présent réussi à faire écarter de tous les débats. L’Ordre des avocats s’est à nouveau manifesté pour que celles réalisées par les trois avocats de Luc Verbruggen (Maître Xavier Magnée, Maître Paul Verhaeghe et Maître Georges Nicolis) en date du 16 juin 2011 et approuvées par leur soient modifiées. L’Ordre a commencé par demander, suite à une nouvelle plainte déposée auprès de lui par l’ex-Bâtonnier Robert De Baerdemaeker (2006 à 2008), de les modifier légèrement dans un premier temps, ce qui a donné lieu à un deuxième jeu de conclusions le 9 septembre 2011.
Mais, le 18 octobre 2011, Luc Verbruggen est informé par ses trois avocats que de « nouvelles obligations de leur Ordre » impliquent de supprimer les éléments les plus importants de la défense selon le plaignant lui-même, lequel écrit le 24 octobre 2011 au Procureur général pour manifester et dénoncer cet état de fait. Le 3 novembre 2011, les trois avocats transmettent à leur client la troisième version des conclusions « avant dire droit » qui satisfait aux demandes de l’Ordre ; Luc Verbruggen rejette ces conclusions modifiées, dans son courrier du 5 novembre 2011 à ses trois avocats et indique qu’il sera présent le 9 novembre 2011 dans les bureaux de Xavier Magnée pour trouver une solution. Luc Verbruggen indique que ses trois avocats lui ont alors indiqué ne pas pouvoir mettre leur toge en jeu pour sa succession. Mais deux Procureurs du Roi ont successivement décidé (le Procureur Éric de Formanoir le 28 mai 2009, puis le Procureur général Jean De Lentdecker le 6 août 2010) d’autoriser les plaignants à produire les retranscriptions des sulfureux courriers et les originaux eux-mêmes Dans son avis du 28 mai 2009 à propos du dossier d’instruction du juge Louveaux désigné suite à la plainte déposée par Luc Verbruggen à l’encontre des deux avocats Maître Emmanuel de Wilde d’Estmael et Maître Robert De Baerdemaeker et qui a diligenté une perquisition dans les bureaux du planificateur successoral, ayant abouti à la seconde saisie des courriers litigieux , le Procureur Éric de Formanoir indique que « seules les pièces, en ce compris la correspondance échangée entre Maître Emmanuel de Wilde d’Estmael et ses clients contenant des éléments à charge ou à décharge de Maître Emmanuel de Wilde d’Estmael ou utiles à la manifestation de la vérité, pourront être jointes au dossier et leur saisie maintenue… ». Cet avis du Procureur ne démontre-t-il pas a posteriori que la décision de la juge d’instruction Silviana Vestrecken, prise souverainement le 11 mai 2004, contrevenait à la loi ? Le second avis du 6 août 2010, c’est celui du Procureur Jean De Lentdecker qui autorise expressément les plaignants à produire les retranscriptions qui avaient été faites, en toute légalité, des sulfureux courriers. À noter que la perquisition chez Maître Emmanuel de Wilde d’Estmael a également permis de saisir un certain nombre de notes manuscrites litigieuses dans lesquelles sont évoquées l’existence de Fidelec, les plus-values sur des obligations et plusieurs montants en millions d’euros.
Les juges d’appel vont alors dégoupiller la véritable grenade que constituaient ces fameux courriers : ils ne seraient, selon eux, que des conseils judicieux.
Il avait fallu attendre le 27 janvier 2011 pour que le jugement de première instance intervienne, soit près de 5 années après le prononcé du non-lieu et 6 années après la clôture du dossier d’instruction. La justice va trouver le moyen de se montrer beaucoup plus rapide et c’est le 18 septembre 2012 que la Cour d’Appel rend son verdict, preuve que les délais d’appel ne semblent pas être les mêmes pour tout le monde : l’occasion de rappeler le rôle prépondérant du grand ordonnateur du calendrier judiciaire, le « maître des horloges ».
Pour ceux qui ne souhaiteraient pas s’imposer la lecture des principes applicables en matière répressive (les juges interviennent après qu’une plainte au pénal avec constitution de partie civile ait été déposée), des modes de preuve en vigueur, l’on en vient tout de suite à ce qui constitue l’essentiel de ce jugement. Aux yeux de la Cour, les courriers adressés les 19 et 26 novembre puis le 2 décembre2002 par l’avocat de Wilde d’Estmael qui était le conseil de Claire Gram, à sa fille héritière et notaire Liliane Verbruggen, sont loin de démontrer que les biens visés par les préventions auraient été, au moment de son décès, la propriété du notaire Robert Verbruggen et encore moins que la version des prévenus condamnés à 5 mois de prison avec sursis en première instance serait dépourvue de toute vraisemblance. Selon la Cour, ces courriers, qui distinguent clairement, selon les juges, « propriété » et « preuve de la propriété » et soulignent les écueils possibles quant à la « preuve », dans un cadre civil et/ou fiscal, contiennent de nombreux conseils judicieux et parfaitement légaux, dont celui, de recueillir, dans la mesure du possible, un maximum d’éléments permettant d’accréditer l’affirmation de Claire Gram de sa propriété des actions des trois sociétés de famille (pas un mot de la mystérieuse société Fidelec immatriculée au Liechtenstein).
Ces faits sont balayés d’un revers de main au profit des dires de ce que dit Brigitte Verbruggen, une cousine de Chantal Verbruggen héritière, réviseur d’entreprise baptisée la ministre des Finances de la famille. Quant à l’état de santé de la veuve Claire Gram au moment des faits, la Cour décide tout simplement que les assertions des plaignants sont tout simplement dépourvues de toute vraisemblance, se fondant notamment sur un nouveau témoignage de Brigitte Verbruggen, délivré en septembre 2010. Pour ce qui concerne l’attitude des prévenus dans la recherche de la vérité, la Cour considère que : «contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, il ressort du dossier que les prévenus ont produit, progressivement, de multiples pièces à l’appui de leur version, nonobstant les difficultés résultant de l’ancienneté d’opérations mobilières et immobilières menées par leur père et/ou leur mère ». Quiconque a le courage de se plonger dans cette affaire se demande bien à quel dossier les juges font allusion. Et la Cour n’en reste pas là, considérant « qu’une telle attitude ne s’analyse donc pas comme un refus de fournir un quelconque éclaircissement à propos de faits qui leur sont imputés ou comme une défense qui reposerait sur une base un tant soit peu crédible » et que « le fait que les prévenus aient pu varier dans leurs explications au fil du temps et en fonction des éléments qu’ils découvraient ne peut leur être reproché, ni surtout, servir de fondement à la preuve de leur culpabilité ». Bref, les condamnés en première instance ne sont pas loin de se voir féliciter d’avoir fait montre pendant tant d’années de la plus grande transparence. Et puis, la Cour décide fermement et sans le justifier que « les éléments suivants, qu’ils soient pris isolément ou ensemble, ne sont pas, non plus, démonstratifs de la propriété de Robert Verbruggen des biens visés par les préventions » :
- l’opinion d’un enquêteur à propos du contenu de certaines déclarations qu’il a recueillies ;
- les réquisitions du ministère public dans une autre cause ;
- l’absence d’inventaire préalable au contrat de mariage des futurs époux Robert Verbruggen et Claire Gram ;
- l’absence d’explications de la prévenue Liliane Verbruggen, notaire, à propos de la signification de certaines de ses notes personnelles ;
- l’apparente absence de justification économique et/ou juridique de certaines opérations ;
- la circonstance que les titres des sociétés (les trois) n’étaient pas nominatifs ;
- la déclaration de Monique Verbruggen du 4 mars2004 selon laquelle « pour les coffres au Luxembourg, elle est sur un pied d’égalité avec les autres héritiers, y compris Luc et Jack ».
- le terme « fortune » utilisé par Robert Verbruggen à propos de la part de son petit-fils Jack Robert dans son testament olographe daté du 01 décembre2001 ;
- l’absence de caractère certain de la date de ce testament ;
- l’audition du Docteur Johan Vergote du 6/6/2003, médecin du notaire défunt et de son épouse pendant de nombreuses années.
Quand il s’agit de témoignages qui sont en faveur des condamnés de première instance, la Cour les retient alors qu’elle rejette systématiquement ceux qui leur sont systématiquement défavorables. La Cour ne souffle mot des mensonges proférés pendant des années par les condamnés de première instance, relatifs à la non-existence de la holding financière Fidelec immatriculée au Liechtenstein et aux dizaines de millions d’avoirs qu’elle détient. Pas un mot non plus des multiples procès-verbaux des enquêteurs judiciaires qui sont considérés (voir supra) comme des opinions et non des faits. Quant aux déclarations de succession faites par les deux plaignants, Luc et Jack Verbruggen, qui témoignent de l’inanité de la déclaration à 117.000€ de leurs 5 frères et sœurs, pas un mot non plus. Le témoignage du notaire Éric Willems, accablant pour les condamnés de première instance, est purement et simplement ignoré. On y préfère les témoignages de Brigitte, la cousine de Chantal, réviseur. Et puis, rien de plus important pour la Cour, afin de contribuer à donner du corps à l’histoire de la mère au foyer de sept enfants prétendument propriétaire des sociétés dans lesquelles le notaire défunt avait logé une partie significative de sa fortune, que de citer une lettre du notaire défunt envoyée le 12 juin 1940 à celle qui deviendra son épouse le 17 décembre 1945 qui ferait du notaire un symbole de générosité tel qu’il ne serait propriétaire de rien. Par ailleurs, ceux qui ne goberaient pas une telle fable doivent savoir que les condamnés de première instance ne sont pas tenus de démontrer la véracité de leurs dires, lesquels doivent seulement revêtir un caractère de vraisemblance suffisante, qu’il n’est dès lors pas démontré avec une certitude suffisante, au-delà de tout doute raisonnable, que Claire Gram aurait été, à un moment ou un autre, le prête-nom de son défunt mari, que leurs relations sur le plan patrimonial étaient empreintes de la générosité du mari, que le « calcul économique » des parties civiles est lui-même sujet à critiques et que les explications des prévenus à propos de la capacité financière de leur mère d’acquérir des biens meubles et immeubles sont vraisemblables. Sans vouloir vous infliger, chers lecteurs, un trop long déchiffrage à propos des modes de preuve, sachez qu’en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Les plaignants n’ont pourtant pas eu la possibilité de contredire quoi que ce soit à propos des courriers litigieux, la parole étant distribuée par le Président Luc Maes qui décide à quel moment chacune des parties prend la parole. Cette parole, les avocats de Luc Verbruggen ne l’ont pas prise sur cet élément déterminant et Luc Verbruggen s’est trouvé face à un Président qui ne la lui a pas donnée.
Sachez aussi que le juge ne doit pas nécessairement recourir à des règles ou des présomptions légales issues d’autres branches du droit que celle de la procédure pénale, ce qui implique que la cour ne doit pas nécessairement faire application des présomptions civiles et/ou fiscales, le recours à de telles présomptions conduisant selon elle, en l’espèce, à un renversement de la charge de la preuve.
La Cour de Cassation ne traîne pas pour confirmer le jugement d’appel rendu le 18/9/2012
L’État belge s’était également pourvu en cassation. Il s’est vu opposer la même décision à propos de ces fameux courriers. Il considérait que les prévenus n’avaient pas démontré que leur mère ait été propriétaire des titres dans les 3 années qui ont précédé la mort de son mari. Il en déduisait que ce dernier était légalement présumé propriétaire des valeurs en sa possession le jour de son décès, de sorte qu’en refusant de l’admettre, la cour d’appel avait violé l’article 2279 du code civil. La Cour de cassation a jugé que la charge de la preuve reposait sur la partie poursuivante. Il n’appartenait donc pas aux prévenus de prouver que leur père n’était pas propriétaire des titres, mais aux parties civiles de démontrer qu’il l’était. La preuve des infractions s’appréciant librement, le juge répressif peut dès lors considérer qu’un doute existe quant à la qualité de propriétaire attribuée à la personne entre les mains de laquelle le bien a été trouvé.
L’État belge avait aussi fait valoir que si la preuve de la propriété d’un bien meuble dans le chef d’un seul des époux n’était pas rapportée, ce bien devait être considéré comme indivis entre eux et reproche à l’arrêt d’appel de ne pas avoir appliqué cette présomption légale visée à l’article 1468 du Code civil. Les juges de la Cour de cassation lui ont objecté : « En matière répressive, la loi n’impose au juge aucune règle de laquelle il doive faire dépendre la plénitude ou l’insuffisance de la preuve d’un crime ou d’un délit. Les présomptions instituées par le Code civil ne lui font pas obligation de tenir l’existence d’un des éléments constitutifs de l’infraction pour avérée, alors que les éléments du dossier répressif emportent sa conviction du contraire. »
L’arrêt de la Cour de Cassation a été prononcé en audience publique le 6 mars 2013 par le Chevalier Jean de Codt qui a fait rapport en présence de l’Avocat général Damien Vandermeersch qui a conclu.
Christian Savestre
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