Episode 34
Sommaire La détermination par la Cour des parties tenues de verser les provisions pour honoraires d’Expertise judiciaire et la fixation des quantums respectifs. 1- Ce que dit le dernier arrêt du 07 mars 2024 et ses références aux arrêts précédents. 2- Les questions que le dernier arrêt interlocutoire du 07 mars 2024 suscite. 2-1 Tarif horaire du nouvel Expert, absence de recours possible à des Sapiteurs, date à laquelle les fonds consignés sont parvenus sur le compte du greffe. 2-2 L’engagement de Luc Verbruggen à payer seul les frais d’expertise encore dus. 3- L’évolution des décisions prises par la Cour quant aux parties tenues de verser les provisions pour honoraires. 3-1 L’arrêt du 29 janvier 2015 : 3-2 L’arrêt du 29 septembre 2016 : 3-3 L’arrêt du 14 septembre 2017 : 3-4 L’arrêt du 30 janvier 2020 : 3-5 L’arrêt du 12 novembre 2020 : 3-6 Arrêt du 28 octobre 2021 : 4 Les quotes-parts définies par la Cour quant à ce qui incombe aux parties respectives en matière de versements de provisions. 5- Le bilan des frais d’expertise Sanzot, supportés par les parties 5-1 Leur montant total 5-2 Leur répartition par partie 5-3 Leur répartition par nature 6- Le déséquilibre entre les consorts Verbruggen et Luc Verbruggen. 7- Les montants des consignations pour honoraires requises par la Cour avant et après la publication des 2 rapports de l’Expert Sanzot. 8- Les provisions à consigner pour le nouvel Expert selon l’ arrêt du 07 mars 2024. 9- Ce qu’a payé à ce stade Luc Verbruggen au titre de l’Expertise Sanzot et de l’Expertise à venir versus ce que les autres ont payé. |
La détermination par la Cour des parties tenues de verser les provisions pour honoraires d’Expertise judiciaire et la fixation des quantums respectifs.
1- Ce que dit le dernier arrêt du 07 mars 2024 et ses références aux arrêts précédents.
Au point 9 de l’arrêt du 07 mars 1024, la Cour écrit :
M. Sanzot a sollicité la libération de la provision pour honoraires et frais ainsi consignée à hauteur du montant de 100.500,00 € par l’arrêt de la Cour du 29 juin 2023.
Dans un courrier adressé à M.Sanzot le 15 décembre 2023, dont il a réservé copie à la Cour, M.Luc Verbruggen a indiqué qu’il s’engageait « à payer seul les frais d’expertise encore dus ».
La Cour fera droit en conséquence à la demande de libération de la provision de 100.500 € telle que fixée par son arrêt du 29 juin 2023.
M.Sanzot est invité à transmettre à la Cour son état de frais et honoraires définitif.
Par ailleurs, ignorant que M. Luc Verbruggen avait consigné la provision fixée par l’arrêt du 29 juin 2023, l’Etat belge a également versé le montant de la provision de 100.500,00 € sur le compte du greffe de la Cour le 03 octobre 2023. Il postule, en conséquence à juste titre la restitution de ce montant »
Puis la Cour statue ainsi, après avoir désigné le nouvel Expert M. Denys Leboutte :
«… Dit que l’Expert facturera ses prestations sur la base d’un tarif horaire de 180,00 € + 21% de Tva ».
« Fixe la provision de l’Expert à 12.100,00 € (Tva de 21% comprise)
Dit que cette provision sera consignée, tous droits saufs, à hauteur de 3.025,00 € par les parties intimées….sur le compte du greffe de la Cour….
Constate que le complément de 9.075,00 € est couvert par le solde du montant consigné le 03 octobre 2023 par M. Luc Verbruggen…. »
Dit qu’il y a lieu de libérer en faveur de M. Sanzot, tous droits saufs, le montant de la provision de 100.500,00 €
Invite M. Sanzot à transmettre à la Cour et aux parties son état de frais et honoraires définitif ».
Le paiement de la provision de 100.500,00 € avait été fixé comme suit par la Cour dans son arrêt du 29 juin 2023 :
Au point 20 de l’arrêt :
Il est en conséquence légitime[1] que M. Luc Verbruggen supporte une part importante de la provision complémentaire, à hauteur de 75.000,00 €, d’autant qu’il a à nouveau précisé à l’audience de la Cour qui s’est tenue en chambre du conseil le 25 mai 2023 qu’il trouverait les fonds nécessaires à cette fin.
Le surplus de 25.500,00 € devra être consigné par les parties intimées ou par la/les plus diligentes d’entre elles ».
Et la Cour statuait ainsi :
« …Dit que ce complément de provision sera consigné par M. Luc Verbruggen à hauteur de 75.000,00 € et par les autres parties, ou par la plus diligente d’entre elles, à hauteur de 25.500,00 €.
2- Les questions que le dernier arrêt interlocutoire du 07 mars 2024 suscite.
2-1 Tarif horaire du nouvel Expert, absence de recours possible à des Sapiteurs, date à laquelle les fonds consignés sont parvenus sur le compte du greffe.
La Cour n’autorise pas l’Expert à recourir, si nécessaire, aux services d’un Sapiteur, comme elle l’avait fait lors de la nomination de l’Expert Sanzot (cf arrêt du 14 septembre 2017),sans apporter de justification.
2-2 L’engagement de Luc Verbruggen à payer seul les frais d’expertise encore dus.
Pourquoi la Cour ne demande-t-elle pas aux autres parties d’en prendre une part ? La Cour entérine-t-elle le fait que les autres parties (les consorts Verbruggen, Monique Verbruggen et Jack Verbruggen) doivent être exonérés de tout paiement, sans donner la moindre justification à une telle décision qui va dans le sens des consorts Verbruggen qui clament haut et fort et écrivent qu’ils ne paieront pas ? Le fait que Luc Verbruggen « s’engage à.. » ne dispense pas la Cour de décider d’une juste répartition des honoraires à supporter par chacune des parties.
Pourquoi la Cour tire-t-elle comme conséquence de cet engagement à payer (« La Cour fera droit en conséquence à la demande de libération de la provision de 100.500 € telle que fixée par son arrêt du 29 juin 2023 ».) la libération de la somme de 100.500,00 € (et au-delà) payée par Luc Verbruggen? Cette libération ne procède-t-elle pas exclusivement de son appréciation ?
Pourquoi la Cour condamne-t-elle de fait Luc Verbruggen à payer, seul, le solde des frais d’expertise de l’Expert Sanzot sans même en connaître le montant ? Faut-il conclure que peu importe le montant dans la mesure où Luc Verbruggen est celui qui paie la totalité ?
Pourquoi la Cour n’a-t-elle jamais procédé à convocation des parties[2] suite aux nombreuses contestations des consorts Verbruggen quant aux provisions demandées par l’Expert Sanzot, spécifiquement sur cette question ?
Pourquoi la Cour impose-t-elle, indirectement, à Luc Verbruggen de payer les frais d’une Expertise qui ne peut aller au bout pour cause de pièces manquantes que la Cour n’impose pas à leurs détenteurs de produire ?
Pourquoi la Cour, dans ses arrêts désignant les parties tenues de verser les provisions pour honoraires d’expertise et la date limite à laquelle celles-ci doivent être consignées sur le compte du greffe, décide-t-elle qu’en cas de non-consignation à 100% de celles-ci, l’Expert arrêtera sa mission en l’état ? En procédant ainsi, ne condamne-t-elle pas celui qu’elle a condamné à payer la plus grande partie, à payer de fait la totalité pour empêcher l’arrêt pur et simple de l’Expertise, d’autant plus que les consorts Verbruggen se sont amplement prononcés sur le fait qu’ils contestaient l’ampleur de l’Expertise et ses coûts ?
Pourtant, les textes prévoient que si la partie désignée pour consigner la provision refuse d’y procéder, la décision pourra être rendue exécutoire à sa charge. En outre, dit l’article 989[3], le juge peut en tirer les conclusions qu’il juge appropriées. C’est une disposition similaire à celle que l’on retrouve au niveau du devoir de collaboration des parties (article 972bis).
Pourquoi la Cour s’exonère-t-elle de cette étape qui lui aurait permis de s’assurer de la réelle volonté des parties de contribuer, pour la part qui leur est demandée, si minime soit-elle, au paiement des honoraires ?
La Cour s’empêche ainsi également de tirer les conséquences résultant du comportement de la partie récalcitrante, que cette dernière supporte ou non la charge de la preuve[4]. En effet, si la charge de la preuve n’est pas supportée par la partie récalcitrante, le juge est en mesure de faire droit à la demande de la partie adverse si celle-ci produit des éléments de preuve de nature à lui donner raison (un rapport unilatéral de son conseil technique par exemple).
Quitte à s’empêcher de prendre les mesures ci-dessus évoquées, la Cour aurait pu décider, en cas de non-paiement complet de la provision à la date fixée, de suspendre l’expertise jusqu’à paiement complet, mais cette mesure limitée n’a pas, non plus, été prise par elle.
3- L’évolution des décisions prises par la Cour quant aux parties tenues de verser les provisions pour honoraires.
3-1 L’arrêt du 29 janvier 2015 :
En page 46 :
« dit que la provision sera consignée par prélèvement sur les fonds indivis dépendant des successions et, à défaut, par la partie la plus diligente ».
C’est donc en pleine connaissance de cause que l’arrêt du 29 janvier 2015 stipule les conditions dans lesquelles les provisions pour honoraires d’Expertise seront consignées.
3-2 L’arrêt du 29 septembre 2016 :
La Cour, à l’occasion du remplacement de l’Expert Hugues Fronville par l’Expert Garny, dit à nouveau
« que la provision sera consignée par prélèvement sur les fonds indivis dépendant des successions et, à défaut, par la partie la plus diligente ».
3-3 L’arrêt du 14 septembre 2017 :
La Cour, à l’occasion du remplacement de l’Expert Garny par l’Expert Sanzot dit à nouveau « que la provision sera consignée par prélèvement sur le fonds indivis dépendant des successions et, à défaut, par la partie la plus diligente ».
« fixe la provision de l’Expert à 5.000,00 € + Tva…. »
« dit que l’Expert facturera ses prestations sur la base d’un tarif horaire maximum de 110,00 € +Tva
« autorise l’Expert à recourir, si nécessaire, aux services d’un Sapiteur, à désigner en concertation avec les parties ou, à défaut d’accord, par la Cour
3-4 L’arrêt du 30 janvier 2020 :
« fixe à 19.500,00 € (Tva comprise) le complément de provision pour honoraires et frais à consigner »
« dit que ce complément de provision sera consigné, dans les 15 jours du présent arrêt, par prélèvement sur fonds indivis dépendant des successions et qui seraient disponibles entre les mains des notaires liquidateurs, et à défaut par la partie la plus diligente »
« dit que ce complément de provision pourra être libéré en totalité par le greffe, à première demande de l’Expert, entre ses mains »
3-5 L’arrêt du 12 novembre 2020 :
Cet arrêt qui autorise l’Expert Sanzot à recourir aux services du Sapiteur Réviseur Pascal Lambotte et du Sapiteur immobilier Guibert de Crombrughhe précise en son point 3.3 :
« La provision pour honoraires et frais fixée par cette même décision du 30 janvier 2020 n’a été libérée en sa faveur qu’en juin 2020. »
La Cour s’abstient de préciser pourquoi, alors que l’arrêt du 30 janvier 2020 spécifiait :
« dit que ce complément de provision sera consigné, dans les 15 jours du présent arrêt, par prélèvement sur fonds indivis dépendant des successions et qui seraient disponibles entre les mains des notaires liquidateurs, et à défaut par la partie la plus diligente »
« dit que ce complément de provision pourra être libéré en totalité par le greffe, à première demande de l’Expert, entre ses mains »
3-6 Arrêt du 28 octobre 2021 :
Dans son point 6, la Cour écrit :
«Eu égard aux devoirs que l’Expert judiciaire indique avoir accomplis et restant à accomplir, et sans préjudice à la taxation future de ses frais et honoraires, il est justifié à ce stade de fixer à 75.000,00 € (Tva de 21% comprise) la provision complémentaire demandée par l’Expert judiciaire.
Selon les éléments dont la Cour a été informée, cette provision complémentaire ne peut être supportée par des fonds indivis qui seraient disponibles entre les mains des notaires liquidateurs, dès lors que l’Etat belge aurait procédé à des saisies conservatoires sur l’ensemble des fonds dépendant des successions en litige dont l’existence est connue ».
C’est ainsi que les précédentes provisions de 5.000,00 € et 19.500,00 € qui devaient selon le décisions prises par la Cour être prélevées sur les fonds indivis qui seraient disponibles entre les mains des notaires liquidateurs, et à défaut payés par la partie la plus diligente ont été versées par M. Verbruggen, et Mmes Christiane, Chantal, Monique et Liliane Verbruggen »
La Cour établit une relation de cause à effet qui n’a pas de raison d’être, sinon d’être opportune , entre le fait que les provisions de 5.000,00 € et 19.500,00 € qui, devaient selon les décisions prises par la Cour, être prélevées sur les fonds indivis qui seraient disponibles entre les mains des notaires liquidateurs, et le fait que M. Verbruggen, et Mmes Christiane, Chantal, Monique et Liliane Verbruggen ont payé ces montants (dont la Cour omet de préciser que le premier montant de 5.000,00 € est hors Tva cependant que le second de 19.500,00 € est lui Tva comprise). La Cour aurait fort bien pu exiger des parties qu’ils entreprennent les démarches pour que ce prélèvement soit effectué sur les fonds indivis saisis conservatoirement ou même demander à l’Etat d’effectuer ce prélèvement au cas où les parties héritières ne l’auraient pas fait.
Non seulement la Cour impose à Luc Verbruggen de payer 50.000,00 € sur les 75.000,00 €, mais elle décide que :
« les provisions complémentaires de 50.000,00 € et 25.000,00 € devront être consignées au greffe de la Cour au plus tard pour le 31 janvier 2022 ».
« si à la date du 31 janvier 2022, le complément de provision de 75.000,00 € n’a pas été entièrement consigné au greffe de la Cour, l’Expert judiciaire clôturera sa mission en l’état ».
« invite l’Expert judiciaire à suspendre ses travaux dans l’attente de cette consignation ».
La Cour fixe une date limite pour l’entièreté du montant de la consignation et fait supporter à celui qui paie dans les délais prescrits les conséquences du non-paiement de celui qui ne le fait pas, ce qui a pour conséquence de sanctionner celui qui collabore à l’Expertise et souhaite qu’elle aille jusqu’à son terme en payant ce qu’il doit !
Pourquoi la Cour décide-t-elle de clôturer la mission de l’Expert en l’état si les fonds consignés ne sont pas versés à la date fixée, sans utiliser les moyens dont elle dispose pour contraindre les parties désignées à payer ce qui leur a été imputé ? N’est-ce pas une voie royale que la Cour offre à ceux qui n’ont pas intérêt à ce que l’Expertise aboutisse et une voie spécieuse imposée à celui qui souhaite que l’Expertise aille à son terme en l’obligeant à payer plus que ce qui lui a été demandé ?
4 Les quotes-parts définies par la Cour quant à ce qui incombe aux parties respectives en matière de versements de provisions.
Dans l’arrêt du 29 juin 2023, la Cour décide d’imputer à Luc Verbruggen 75.000,00 € contre 25.500,00 € pour les autres parties soit un rapport de 74,6%/ 25,4%. Sur quel raisonnement ce rapport est-il fondé ? Pourquoi augmenter la part de Luc Verbruggen de 11,8% cependant que celle des consorts Verbruggen diminue de 23,7% ?
5- Le bilan des frais d’expertise Sanzot, supportés par les parties
5-1 Leur montant total
Ils ont donné lieu à consignations puis libérations pour les montants et dates suivantes :
-6.050,00 € Tva incluse (5.000,00 € Hors Tva)
Consignés à une date inconnue, libérés le 31 janvier 2018 (à noter que l’arrêt du 14 septembre 2017 ne fixe pas de date limite, contrairement à d’autres postérieurs).
Payés par les consorts Verbruggen (Mr Marc Verbruggen, Mmes Christiane, Chantal, Monique et Liliane Verbruggen)
-19.500,00 € Tva incluse (16.115,70 € Hors Tva)
Consignés à une date inconnue, libérés le 11 juin 2020 (l’ arrêt du 30 janvier 2020 dit que la consignation aura lieu le 15 février au plus tard et sera libérée à première demande)
Payés par les consorts Verbruggen (Mr Marc Verbruggen, Mmes Christiane, Chantal, Monique et Liliane Verbruggen)
-75.000,00 € Tva incluse (61.983,47 € Hors Tva)
Consignés le 31 janvier 2022,libérés le 19 mai 2022
Payés par l’Etat belge
-100.500,00 € Tva incluse (83.057,85 € Hors Tva)
Consignés le 30 septembre 2023 (et non le 03 octobre 2023, comme la Cour l’écrit), libérés le 08 novembre 2023
Payés par Luc Verbruggen
-19.386,22 € Tva incluse (16.021,67 € Hors Tva)
Consignés le 25 mars 2024. Aucune information de la Cour quant à leur libération.
Payés par Luc Verbruggen
5-2 Leur répartition par partie
La totalité des frais d’Expertise aura donc été supportée par les parties de la manière suivante :
-Jack Verbruggen : 0, soit 0% du total
-Luc Verbruggen : 119.886,22, soit 54,4% du total
-Etat belge : 75.000,00 € Tva incluse, soit 34,0% du total
Par héritier, la contribution aux frais totaux de l’Expertise Sanzot aura donc été de :
5.110,00 € Tvac pour chacun des consorts Verbruggen (Marc, Christiane, Chantal, Monique et Liliane Verbruggen)
0,00 € pour Jack Verbruggen
119.886,22 € Tvac pour Luc Verbruggen soit 23,5 fois celle de chacun des consorts Verbruggen et 28,2 fois ce qu’ont payé les consorts Verbruggen et 34 fois ce qu’ont payé les consorts Verbruggen et Jack Verbruggen réunis.
5-3 Leur répartition par nature
Elle s’établit comme suit :
-Prestations d’expertise Sanzot : 103.812,45 € Hors Tva
-Prestations Sapiteur Reviseur Lambotte : 4.950,00 € Hors Tva
-Prestations Sapiteur immobilier de Crombrugghe : 56.287,91 Hors Tva
Sous-total prestations Expert et Sapiteurs : 165.050,36 € hors Tva soit 90,6% des honoraires totaux d’Expertise (dont 62,9% Expert, 3,0% Sapiteur Réviseur et 34,1% Sapiteur immobilier)
-Frais de traduction : 8.885,89 € Hors Tva
-Frais de réservation de salles : 312,92 € Hors Tva
-Frais d’impression et de correspondance : 7.929,52 € Hors Tva
Sous-total frais connexes : 17.128,33 Hors Tva (9,4% des honoraires d’expertise)
-TOTAL : 182.178,69 €
-15.324 pages de correspondance
-6.862 pièces de dossier
-40 classeurs qui devraient être transférés au nouvel Expert
A noter aussi qu’au tarif du nouvel Expert nommé par la Cour, les prestations d’Expertise Sanzot auraient été de 169.874,92 € Hors Tva au lieu de 103.812,45 €.
6- Le déséquilibre entre les consorts Verbruggen et Luc Verbruggen.
La répartition des coûts de l’Expertise entre l’Expert judiciaire lui-même et ses Sapiteurs apporte un élément supplémentaire à cet avis déjà exprimé. En effet, la mission préalable de l’Expert judiciaire l’a conduit à conclure que les données comptables des 3 sociétés étaient inutilisables pour procéder à la valorisation de leurs actions. C’est pour cette raison qu’il a dû renoncer à la valorisation des actions des 3 sociétés selon la méthode la plus simple qui avait été envisagée à savoir celle de l’actif net corrigé. Il a donc été contraint, comme déjà évoqué, d’utiliser une autre méthode impliquant de passer par une expertise immobilière détaillée qui a engendré 68.108,37 € d’honoraires Tva incluse (56.287,91 €Hors Tva) qui n’auraient pas eu à être exposés, en tous les cas pas dans cette mesure, si les comptes avaient été sincères et véritables.
La Cour semble également ignorer que Marc Verbruggen et Christiane Verbruggen étaient administrateurs des 3 sociétés à expertiser et avaient donc parfaite connaissance de « l’état » de la comptabilité de chacune que leur sœur Chantal tenait. Quand aux obligations légales nécessitant le recours à un notaire, c’était leur sœur Liliane qui officiait.
Cette répartition apparaît d’autant plus partiale qu’elle doit être appréciée au regard des autres éléments suivants :
-Luc Verbruggen se défend sans avocat alors que les consorts Verbruggen ont recours aux services d’avocats éminents et autres conseillers techniques :
° Me Masset pour Jack Verbruggen
° Me De Wolf et Me Tchékémian du Cabinet DalDeWolf pour les 3 sociétés à expertiser
° Mr Fernand Maillard, Vice-Président de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises de Belgique (IRE) puis Vice-Président honoraire
° Etc.
La Cour fait donc supporter à Luc Verbruggen près de 120.000,00 euros de frais d’Expertise judiciaire (Expertise Sanzot) pour une succession déclarée par les consorts Verbruggen de 117.000,00 €, cependant que ces derniers ont exposé en frais d’avocats et de conseillers techniques beaucoup plus, dans des proportions vertigineuses, que les frais d’Expertise.
7- Les montants des consignations pour honoraires requises par la Cour avant et après la publication des 2 rapports de l’Expert Sanzot.
-194.886,22 après la publication des rapports des 02 mars 2021 et 23 août 2021
La Cour n’a jamais réagi aux écrits de l’Expert qui précisait que sa demande de provision complémentaire de 75.000,00 € (qu’elle a mis beaucoup de temps à libérer) ne couvrait qu’une part de ses prestations.
La Cour n’a pas non plus réagi à la volonté des consorts Verbruggen de bloquer le paiement des honoraires du Sapiteur immobilier ce qui a conduit l’Expert à prendre la décision de les financer lui-même pour éviter que l’Expertise ne soit bloquée.
8- Les provisions à consigner pour le nouvel Expert selon l’ arrêt du 07 mars 2024.
12.100,00 € Tva comprise (10.000,00 € Hors Tva)
À consigner à hauteur de 3.025,00 € (Tva comprise) par les parties intimées et de 9.075,00 € (Tva comprise) par Luc Verbruggen ; soit 25,00% à la charge des consorts Verbruggen et de Jack Verbruggen et 75,00% à ma charge. Ma part a encore augmenté, légèrement (de 74,6% à 75,00%).
Pourtant, n’est ce pas l’article 991 bis du Code judiciaire[5] qui prévoit que s’il existe un reliquat après taxation, il sera restitué à la partie qui a procédé à la consignation. En ce qui concerne la mission de l’Expert Sanzot, ce reliquat s’élève à 5.113,78 € (125.000,00 – 100.500,00 – 19.386,22).
De toutes les parties, Luc Verbruggen est donc le seul à se voir imposé « une date de paiement » de la consignation pour un Expert qui n’a pas encore accepté la mission.
9- Ce qu’a payé à ce stade Luc Verbruggen au titre de l’Expertise Sanzot et de l’Expertise à venir versus ce que les autres ont payé
-Jack Verbruggen : 0 €
-Consorts Verbruggen : 25.550,00 € , soit 5.110 € par héritier
-Etat belge : 75.000,00
Soit : 245.436,22 €.
Luc Verbruggen a donc payé à ce stade 28,4 fois ce qu’ont payé les consorts Verbruggen et 34 fois ce qu’ont payé les consorts Verbruggen et Jack Verbruggen réunis.
Christian Savestre
Voir le dossier complet : |
[1] L’Expertise judiciaire résulte d’une décision de justice rendue le 29 janvier 2015 par la 7ème chambre civile de la Cour d’appel de Bruxelles. Ce jugement n’a pas fait l’objet de pourvoi en cassation. Je ne vois donc pas pourquoi la Cour considère comme légitime que je supporte « une part importante » des frais d’Expertise. Pourquoi la Cour n’a-t-elle pas décidé, à l’inverse, de faire supporter les frais d’Expertise par ceux qui sont responsables de la situation empêchant que les comptabilités puissent être utilisées pour la détermination de la valeur des actions et qui, en outre, se refusent à délivrer des pièces essentielles à l’Expertise.
[2] Manuel de l’Expertise judiciaire. 2ème Edition. Sous la coordination de Dominique Mougenot (Nathalie Colette-Basecqz, Bertrand De Coninck, Bénédicte Inghels, Dominique Mougenot, Gian-Franco Raneri, Bertrand Renard). Page 98, procédure de taxation en cas de contestation). Pages 96,97,98 Fixation des frais et honoraires.
[3] Manuel de l’Expertise judiciaire. 2ème Edition. Sous la coordination de Dominique Mougenot (Nathalie Colette-Basecqz, Bertrand De Coninck, Bénédicte Inghels, Dominique Mougenot, Gian-Franco Raneri, Bertrand Renard). Page 98, procédure de taxation en cas de contestation). Pages 94 et 95 §2 Partie tenue de verser la provision.
[4] Manuel de l’Expertise judiciaire. 2ème Edition. Sous la coordination de Dominique Mougenot (Nathalie Colette-Basecqz, Bertrand De Coninck, Bénédicte Inghels, Dominique Mougenot, Gian-Franco Raneri, Bertrand Renard). Page 98, procédure de taxation en cas de contestation). Pages 94 et 95 §2 Partie tenue de verser la provision.
[5] Art. 991Bis. Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l’établissement de crédit. Ensuite, le reliquat éventuel est d’office remboursé aux parties par le greffier ou par l’établissement de crédit au prorata des montants qu’ils étaient tenus de consigner et qu’ils ont effectivement consignés. Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante.