Des procès-verbaux d’audiences ahurissants.

Episode 32.

L’examen des procès-verbaux d’audiences, quand ils sont disponibles, conduit aux conclusions accablantes suivantes :

  • Les procès-verbaux d’audiences (ou plumitifs d’audiences) sont lacunaires, voire carrément vides
    les procès-verbaux d’audiences (ou plumitifs d’audiences) sont lacunaires, voire carrément vides.
  • quand ils ne le sont pas totalement, ils reprennent des éléments systématiquement favorables aux consorts Verbruggen. Ces éléments sont toujours importants voire très importants et témoignent de la partialité e la Cour.
  • les plumitifs d’audience ne disent rien, strictement rien de ce que Luc Verbruggen a pu dire ou produire (à une exception près).
  • l’Expert Sanzot s’est étonné à plusieurs reprises, en termes forts, que les plumitifs d’audience  ne reflétaient pas ce qu’il avait dit, a demandé que cela soit rectifié, sans succès. Il met aussi en évidence la pratique systématique de conclusions communiquées au dernier moment et la remise de pièces durant les audiences portant atteinte au principe du contradictoire.
  • l’Expert écrit aussi que la Cour ne lit plus Luc Verbruggen.
  • Luc Verbruggen n’a jamais été destinataire du moindre plumitif d’audience, contrairement aux autres parties
    Luc Verbruggen n’a jamais été destinataire du moindre plumitif d’audience, contrairement aux autres parties, notamment l’Expert Sanzot.
  • Luc Verbruggen s’est rendu plusieurs fois au greffe pour les consulter, sans succès.
  • Luc Verbruggen  a dû les demander formellement à plusieurs reprises (01 décembre 2021 : mise en demeure auprès de la Présidente pour les obtenir; 02 novembre 2022 : lettre à la Présidente pour l’informer de l’impossibilité de les consulter au Greffe; 06 juillet 2023 : lettre de relance à la Présidente) pour enfin être informé en date du 06 novembre 2023 par le greffe qu’ils lui seraient adressés, ce qui fut fait le 14 novembre 2023, sans pour autant les obtenir tous, loin de là.
  •  La Présidente de la Cour, interpellée par courrier en février 2024, à propos des raisons pour lesquelles les plumitifs n’avaient jamais été adressés à Luc Verbruggen auparavant et ce depuis fin janvier 2015, n’a pas répondu pas plus qu’à la question de savoir à quelles dates les autres parties les avaient reçus.

Pour chacune des audiences ayant eu lieu depuis l’arrêt du 29 janvier 2015 jusqu’au dernier arrêt rendu le 07 mars 2024, au nombre de 14, la relation a été établie entre le plumitif ou procès-verbal d’audience et l’arrêt ou ordonnance subséquent et dans certains cas les courriers/requêtes/ éléments de rapport de l’Expert, tous éléments qui conduisent aux éléments conclusifs rapportés ci-avant.

En annexe III, chronologie des arrêts et de leur contenu

 

1-Audience du 08 février 2024 suivie de l’arrêt interlocutoire du 07 mars 2024..

1-1 Contenu du Plumitif

Le plumitif demandé n’a toujours pas été obtenu.

1-2 Contenu de l’arrêt interlocutoire

L’épisode 33 en traite précisément.

 

2-Audience du 25 mai 2023 suivie de l’arrêt du 29 juin 2023.

2-1 Contenu du plumitif

Strictement rien dans le plumitif, sinon les » informations suivantes :

– « Plaide/S’exprime ».

– « Me Tchékémian dépose une note d’audience »

La bonne vieille technique consistant à déposer ses conclusions au dernier moment par rapport à la date d’audience est systématiquement utilisée par l’avocat des sociétés et les avocats des 5 fraudeurs.

Extrait de la chronologie détaillée, à propos de la  requête additionnelle du 15 mai 2023 émise par l’Expert Sanzot :

« Une fois de plus, l’avocat des sociétés use de ce médiocre usage et transmet le 24 mai 2023 à 12h23 sa note de plaidoiries en vue de l’audience du 25 mai 2023 à 15h. L’Expert se voit contraint de réagir le 25 mai 2023 (il avait communiqué sa note d’audience et sa requête additionnelle le 15 mai 2023  alors que c’est le 20 mars 2023 qu’il avait déposé sa requête initiale, elle-même faisant suite à plusieurs autres requêtes restées le plus souvent sans réponse) avant le début de l’audience car il a constaté que cette note contient 10 erreurs manifestes concernant directement son travail d’expertise ou la qualité de celui-ci. Tout en précisant que porter à la connaissance de la Cour ces erreurs importantes est une nécessité pour « garder une lecture correcte de l’expertise », il se voit dans l’obligation d’indiquer à la Cour qu’il n’a pas eu le temps d’analyser les autres notes transmises elles aussi le 24 mai 2023 par d’une part l’avocate Fillenbaum  pour Liliane, Chantal et Marc Verbruggen et d’autre part l’avocat Fischer pour Monique Verbruggen, « vu le temps considérable (à nouveau) que la seule note de Me Tchékémian a généré en termes de réaction ». Dans cette mesure il informe la Cour que si la lecture de ces autres notes devait conclure à des constats identiques, il en ferait part verbalement à l’audience et demande à la Cour de réserver bonne suite à sa note (complémentaire).

 

2-2 Contenu de l’arrêt (l’arrêt n’est pas qualifié d’interlocutoire)

La Cour ne dit pas un mot de ce qui constitue pourtant une atteinte exceptionnelle au bon déroulement de l’Expertise qu’elle a mission de garantir. Pas même le moindre rappel à l’ordre alors que la Cour est appelée à la rescousse par l’Expert en termes on ne peut plus clairs.

-la Cour écrit :

L’Expert judiciaire demande à la Cour de contraindre les parties concernées à lui communiquer certaines pièces et informations relatives essentiellement aux biens  immeubles dont les sociétés Gespafina, Saprotel et Gérance de Biens étaient propriétaires (travaux réalisés, baux et demandes du Sapiteur immobilier).Ces sociétés, qui ne sont pas parties au litige successoral, affirment avoir déjà transmis antérieurement les pièces et informations dont elles disposent encore. La Cour ne peut que prendre acte et inviter l’Expert judiciaire à tirer les éventuelles conclusions qui, selon lui, s’imposeraient s’il ne dispose pas des informations qu’il demande. 
La Cour ne répond pas aux 10 erreurs manifestes dénoncées par l’Expert
– La Cour ne répond pas aux 10 erreurs manifestes dénoncées par l’Expert dans les conclusions déposées en dernière minute par l’avocat des sociétés, Me F. Tchékémian, associé du Cabinet DaldeWolf.

-La Cour statue ainsi : « la seconde réunion de conciliation proposée par l’Expert judiciaire paraît d’ores et déjà inutile, eu égard aux relations particulièrement difficiles entre certaines parties. Elle sera remplacée par la réunion technique légitimement demandée par certaines d’entre elles ».

-La Cour précise que les parties auront jusqu’au 16 février 2024 pour faire part de leurs observations relativement à ce rapport provisoire complet  en précisant un élément majeur qui est le suivant : « étant entendu que les parties pourront faire valoir telles observations qu’elles estimeraient utiles….sans être limitées aux seuls aspects de la valorisation des actions ».

-La Cour écrit au point 14 de son arrêt du 29 juin 2023  « ….il appartient bien à l’Expert judiciaire de donner un avis sur l’image suffisamment fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés concernées, résultant de leurs comptes annuels. S’il estime que ces comptes annuels ne sont pas fiables, il lui appartient de s’en expliquer et d’en tirer les conséquences qu’il estimera utiles aux fins de donner l’avis qui lui est demandé concernant la valeur des actions des sociétés….. S’il estime que l’une ou l’autre opération effectuée à la veille des donations concernées a pu avoir sciemment pour objectif de réduire  la valeur des actions qui en ont été l’objet, aux dates à prendre en considération, il lui appartiendra de s’en expliquer la cas échéant » ?

a) Sur l’interprétation de l’arrêt de la Cour (7ème Chambre) du 29 janvier 2015

La Cour ne répond pas aux demandes  de l’Expert

b) Sur le périmètre de l’expertise immobilière incluant le Jolly Hôtel

La Cour écrit : « un désaccord entre certaines parties et l’Expert judiciaire est apparu concernant l’étendue de la mission d’estimation du Sapiteur immobilier relativement à cet immeuble. Dans l’intervalle, le Sapiteur immobilier a établi son rapport provisoire en l’y incluant. En conséquence, la Cour n’est plus saisie à ce stade de demandes particulières à ce propos ».

c) Sur la qualification juridique de certains contrats

La Cour écrit : « Cette difficulté concernait des baux emphytéotiques qui auraient été consentis par des sociétés visées par l’expertise et la traduction comptable. Elle ne fait plus l’objet, à ce stade, d’une demande justifiant l’intervention de la Cour».

d) Sur la mission confiée au sapiteur immobilier   

La Cour écrit :

Les consorts Verbruggen considéraient que le Sapiteur immobilier devait se fonder en priorité sur les rapports existants et dire s’ils étaient fondés avant d’évaluer les immeubles, reprochant ainsi à l’Expert judiciaire d’avoir donné au sapiteur des instructions erronées ou trop extensives. Il  n’y a plus de demandes actuellement soumises à la Cour à ce propos, le sapiteur ayant, on l’a dit, communiqué son rapport provisoire, à l’égard duquel les parties pourront faire valoir leurs observations éventuelles. 

e) Sur les délais de l’Expertise  et son calendrier futur 

La Cour écrit :

La Cour fixera au dispositif du présent arrêt les délais pour la suite des opérations d’expertise étant entendu que les parties pourront faire telles observations qu’elles estimeraient utiles après la communication par l’Expert de son rapport provisoire complet, sans être limitées aux seuls aspects de la valorisation des actions.

f) Sur la prétendue utilisation du secrétariat de l’Expert par Luc Verbruggen

La Cour écrit : « Les consorts Verbruggen estiment à juste titre qu’il n’appartient pas à l’Expert judiciaire d’assumer la charge de la transmission aux autres parties des pièces qui lui sont communiquées par Luc Verbruggen, mais à Luc Verbruggen de respecter le principe du contradictoire. Ainsi il sera dit que toute pièce qui serait déposée ou communiquée par Luc Verbruggen au bureau de l’Expert judiciaire ou de ses sapiteurs sans consultation simultanée aux autres parties, sera écartée d’office par l’Expert judiciaire ». 

g) Sur les injures de Luc Verbruggen

Les consorts Verbruggen demandaient à la Cour de contraindre Luc Verbruggen à ne plus s’exprimer que par la voix d’un avocat
La Cour écrit :

« Les consorts Verbruggen demandaient à la Cour de contraindre Luc Verbruggen à ne plus s’exprimer que par la voix d’un avocat, en raison des insultes dont ils sont l’objet, ainsi que leurs conseils . Aux termes de leurs conclusions de synthèse remises au greffe de la Cour le 24 mai 2023, ils sollicitent qu’il soit fait interdiction à Luc Verbruggen « de publier ou communiquer à tous tiers tout document en lien direct ou indirect avec l’expertise actuellement en cours…Concernant les interventions de Luc Verbruggen lorsqu’il comparaît devant la Cour, il n’est pas constaté à ce stade qu’il se justifierait de faire application de l’article 758 du Code judiciaire. Certes, Luc Verbruggen s’est exprimé avec véhémence en certaines occasions devant la Cour, mais il n’a pas été constaté à ce jour qu’une passion ou une inexpérience a entaché la clarté de ses explications. Quant aux publications de Luc Verbruggen ou aux écrits qu’il adresse à des personnes qui ne sont pas concernées par le présent litige, il n’appartient pas à la Cour, statuant dans le cadre du suivi des opérations d’expertise , de les interdire ».

h) Sur les actes de gestion

La Cour écrit : « La Cour confirme que l’arrêt de janvier 2015 (29 janvier) a exclu de la mission d’expertise l’appréciation de la qualité de la gestion des sociétés et non uniquement les opérations qualifiées à l’époque de suspectes par Luc Verbruggen. Cela étant, il appartient bien à l’Expert judiciaire de donner un avis sur l’image suffisamment fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés concernées, résultant de leurs comptes annuels. S’il estime que ces comptes annuels ne sont pas fiables, il lui appartient  de s’en expliquer et d’en tirer les conséquences qu’il estimera utiles aux fins de donner l’avis qui lui est demandé concernant la valeur des actions des sociétés aux dates visées par sa mission, d’après leur état à l’époque des donations. S’il estime que l’une ou l’autre opération effectuée à la veille des donations concernées a pu avoir sciemment pour objectif de réduire la valeur des actions qui en ont été l’objet, aux dates à prendre en considération, il lui appartiendra de s’en expliquer, le cas échéant ».

i) sur l’application de l’article 922 de l’ancien code civil

La Cour écrit : « Quant aux difficultés soulevées par l’Expert judiciaire concernant l’application en l’espèce des dispositions de l’article 922 ancien du Code civil, elles dépassent le cadre du contrôle des opérations d’expertise et concernent le fond du litige. Il appartient à l’Expert de mener sa mission à son terme en exposant si nécessaire les options qu’il a estimé devoir prendre pour donner l’avis qui lui est demandé ».

j) sur les informations à communiquer par les parties

La Cour écrit : « L’Expert judiciaire demande à la Cour de contraindre les parties concernées à lui communiquer certaines pièces et informations relatives essentiellement aux biens  immeubles dont les sociétés Gespafina, Saprotel et Gérance de Biens étaient propriétaires (travaux réalisés, baux et demandes du Sapiteur immobilier). Ces sociétés, qui ne sont pas parties au litige successoral, affirment avoir déjà transmis antérieurement les pièces et informations dont elles disposent encore. La Cour ne peut que prendre acte et inviter l’Expert judiciaire à tirer les éventuelles conclusions qui, selon lui, s’imposeraient s’il ne dispose pas des informations qu’il demande ».

k) Paiement honoraires Expertise judiciaire

La Cour a déjà relevé que l’expertise judiciaire a été ordonnée en raison principalement de la contestation par Luc Verbruggen de la valeur des actions des 3 sociétés (…) Il est en conséquence légitime que Luc Verbruggen supporte une part importante de la provision complémentaire à hauteur de 75.000 €
La Cour écrit : « Eu égard aux devoirs que l’Expert judiciaire indique avoir réalisés et qui doivent encore l’être, et sans préjudice à la taxation future de ses frais et honoraires, il est justifié à ce stade de fixer au montant postulé de 100.500 € Tvac la provision complémentaire demandée par l’Expert judiciaire…La Cour a déjà relevé en son arrêt du 28 octobre 2021 que l’expertise judiciaire a été ordonnée en raison principalement de la contestation par Luc Verbruggen de la valeur des actions des 3 sociétés dont Claire Gram a fait donation à certains de ses héritiers ou qu’elle a cédées à certains de ceux-ci. Il est en conséquence légitime que Luc Verbruggen supporte une part importante de la provision complémentaire à hauteur de 75.000 €, d’autant qu’il a à nouveau précisé à l’audience de la Cour qui s’est tenue en chambre du conseil le 25 mai 2023 qu’il trouverait les fonds nécessaires à cette fin. Le surplus de 25.500 € devra être consigné par les parties intimées ou par la/les plus diligentes d’entre elles ». « Les provisions complémentaires de 75.000 € et 25.500 € devront être consignées au greffe de la Cour au plus tard le 30 septembre 2023. A défaut, la Cour demande à l’Expert de clôturer sa mission en l’état et de déposer son état de fais et honoraires définitifs aux fins de taxation ».

 

3- Audience précédant l’ordonnance de suivi d’Expertise du 15 Septembre 2022.

3-1 Contenu du Plumitif

Le plumitif demandé n’a toujours pas été obtenu.

 

3-2 Contenu de l’ordonnance

Cette ordonnance ne porte pas la signature de la magistrate suppléante A De Poortere, comme cela était le cas dans les arrêts précédents. Elle est remplacée par celle de S Van Bree, juge déléguée.

L’arrêt du 25 mars 2022 disait, entre autres, que l’Expert judiciaire Sanzot déposerait son rapport final au plus tard dans un délai de 4 mois à dater de l’échec de la conciliation.

Par requête reçue le 05 septembre 2022, l’Expert Sanzot demande une prolongation de délai de dépôt de son rapport final. Il y expose notamment que le travail du Sapiteur immobilier, Guibert de Crombrugghe (GdC), est toujours en cours et qu’une fois le travail de ce dernier terminé, il recueillera les observations des parties sur les constatations du sapiteur immobilier avant de rédiger son rapport final.

L’arrêt fait droit à la demande de l’Expert Sanzot selon le dispositif suivant :

-observations des parties sur les constatations du Sapiteur immobilier dans les 3 mois à dater de leur transmission aux parties

-publication du rapport final de l’Expert Sanzot dans les 3 mois à compter de l’expiration du précédent délai

 

4- Audience précédant l’ordonnance du 12 mai 2022.

4-1 Contenu du Plumitif

Le plumitif demandé n’a toujours pas été obtenu.

4-2 Contenu de l’ordonnance

Ordonnance  de la Cour d’Appel autorisant le Greffe à libérer la provision complémentaire de 75.000,00€ consignée par l’Etat belge, en paiement d’honoraires de l’Expert judiciaire  (voir courrier de l’Expert judiciaire du 09 mai 2022)

 

5-Audience du 03 mars 2022 suivie de l’arrêt interlocutoire du 25 mars 2022

5-1 Contenu du Plumitif

Le plumitif reprend les informations suivantes :

« Me Tchékémian conteste en outre les demandes formulées par Luc Verbruggen dans ses courriers à la Cour et sollicite que soit acté de manière définitive que les sujets suivants ne soient plus abordés, à savoir ni la vente de l’Hôtel Jolly qui a appartenu à la société Saprotel, ni la liquidation de Fidelec, ces questions ayant été définitivement tranchées et qu’il n’y ait plus de demandes de communication de pièces supplémentaires, toutes les pièces disponibles ayant été partagées ».

  1. Sanzot s’explique sur la récusation.
  2. Luc Verbruggen plaide sur la demande de récusation.

Madame Verbruggen Monique s’exprime.

Madame DE GRAEVE Alexandra déclare ne pas souhaiter s’exprimer sur la demande de récusation.

Me Fillenbaum dépose son dossier de pièces complet et inventorié.

Me Masquelin François (qui remplace Me Fischer) dépose son dossier de pièces complet et inventorié.

Monsieur Sanzot dépose son dossier complet et inventorié.

La cause est prise en délibéré et la Cour « prononcera l’arrêt du 21 avril 2022 ».

NB :  L’arrêt sera rendu le 25 mars 2022

 

5-2 Contenu de l’arrêt interlocutoire

  • dit que les demandes de récusation de l’Expert Sanzot sont irrecevables
  • dit que la demande de remplacement de l’Expert Sanzot est recevable mais non fondée
  • dit que la demande de désignation d’un expert immobilier est recevable mais non fondée
  • dit que l’Expert procédera immédiatement à une tentative de conciliation qui devra se terminer au plus tard dans un délai de 2 mois à dater du prononcé du présent arrêt soit le 24 mai 2022
  • dit qu’à défaut de conciliation, l’Expert déposera son rapport final au plus tard dans un délai de 4 mois à dater de l’échec de la conciliation, soit le 25 septembre 2022

 

6-Audience du 07 octobre 2021 suivie de  l’arrêt du 28 octobre 2021.

6-1 Contenu du Plumitif

Le plumitif reprend les informations suivantes :

« Me Tchékémian dépose une note d’audience

M Luc V dépose une note d’audience.

Les avocats plaident.

M Sanzot s’explique.

Madame De Graeve Laurence s’explique au nom des héritiers de feue Christiane Verbruggen.

M Luc Verbruggen s’explique et dépose une note d’audience.

Sur interpellation de la Cour quant au paiement de la provision complémentaire demandée par Mr l’Expert, aucune partie ne marque son accord pour payer, à l’exception de Luc Verbruggen qui déclare qu’il trouvera l’argent pour provisionner l’Expert.

La cause est prise en délibéré et la Cour prononcera l’arrêt le 18 novembre 2021 ».

NB : L’arrêt sera rendu le 28 octobre 2021.

 

6-2 Contenu de l’arrêt interlocutoire

– Le 25 août 2021, l’Expert judiciaire a déposé au Greffe de la Cour son rapport provisoire (ou préliminaires d’expertise) daté du 23 août 2021, lequel traite de la partie préalable de sa mission, relative à la valeur probante des comptes annuels des 3 sociétés quant à leur patrimoine, leur situation financière et leurs résultats aux dates visées par sa mission.

– Par une ordonnance du 14 juin 2021, la Cour a prolongé jusqu’au 31 août 2021 le délai fixé par son arrêt du 11 mars 2021 en vue du dépôt et de la communication par l’Expert judiciaire de son rapport provisoire. Il y a dès lors lieu de prolonger également le délai endéans lequel les parties pourront adresser à l’expert judiciaire leurs observations sur son rapport provisoire communiqué le 25 août qui sera fixé au 20 décembre 2021.

– L’Etat belge sollicite la communication des pièces qui ont été remises à l’Expert judiciaire par les 3 sociétés. La Cour confirme les dispositions de son arrêt du 30 janvier 2020 qui limite l’intervention de l’Etat belge à un droit de surveillance du déroulement des opérations de partage, sans qu’il y soit partie. Ce droit de surveillance est préservé en permettant à l’Etat belge de suivre le déroulement des opérations d’expertise, SANS QU’Il Y AIT LIEU, A CE STADE, de faire droit à sa demande de communication de pièces.

La Cour estime qu’il y a lieu d’inviter l’Expert judiciaire à communiquer ces pièces aux parties qui lui en feraient la demande, HORMIS l’ETAT BELGE
– Il ressort des informations communiquées à la Cour le 07 octobre 2021 en chambre du conseil que ces pièces, volumineuses, ont été numérisées par l’Expert judiciaire et communiquées par celui-ci à Mr Luc Verbruggen à la requête de ce dernier. La Cour estime que dans ces conditions, il y a lieu d’inviter l’Expert judiciaire à communiquer également ces pièces numérisées aux parties qui lui en feraient la demande, HORMIS l’ETAT BELGE, ainsi que précité ci-dessus.

– Eu égard aux devoirs que l’Expert judiciaire indique avoir accomplis et restant à accomplir, et sans préjudice à la taxation future de ses frais et honoraires, il est justifié à ce stade de fixer à 75.000 euros (Tva comprise) la provision complémentaire demandée par l’expert judiciaire.

– Selon les éléments dont la Cour a été informée, cette provision complémentaire ne peut être supportée par prélèvement sur les fonds indivis qui seraient disponibles entre les amins des notaires liquidateurs, dès lors que l’Etat belge aurait procédé à des saisies conservatoires sur l’ensemble des fonds dépendant des successions en litige dont l’existence est connue.

– C’est ainsi que les précédentes provisions de 5.000 et 19.500 euros, qui devaient selon les décisions prises par la Cour être prélevées sur les fonds indivis qui seraient disponibles entre les mains des notaires liquidateurs, et à défaut payées par la partie la plus diligente, ont été versées par Marc Verbruggen et Mmes Christiane, Chantal, Monique et Liliane Verbruggen.

– Il est rappelé que l’expertise judiciaire a été ordonnée en raison principalement de la contestation par Mr Luc Verbruggen de la valeur des actions des 3 sociétés dont Mme Claire Gram a fait donation à certains de ses héritiers ou qu’elle a cédées à certains de ceux-ci. Il est en conséquence légitime que Mr Luc Verbruggen supporte une part importante de cette provision complémentaire, à hauteur de 50.000 euros, d’autant qu’il a précisé à l’audience de la Cour qui s’est tenue en chambre du conseil le 07 octobre 2021 qu’il trouverait les fonds nécessaires à cette fin. Le surplus de 25.000 euros devra être consigné par les parties intimées (Mmes Chantal, Monique, Liliane Verbruggen, Mmes Alexandra, Catherine, Laurence et Astrid De Graeve, MM Marc et Jack Verbruggen) ou par les plus diligentes d’entre elles.

– Les provisions complémentaires de 50.000 euros et 25.000 euros devront être consignées au greffe de la Cour au plus tard pour le 31 janvier 2022.

– A défaut, la Cour demande à l’Expert judiciaire, qui est dès à présent invité à suspendre ses travaux dans l’attente de ces consignations, de clôturer sa mission en l’état.

-Fixe la cause, en prosécution, en chambre du conseil, le jeudi 03 mars 2022 afin d’assurer le suivi des opérations d’expertise et de régler les éventuels incidents qui pourraient encore survenir.

 

7-Audience précédant l’ordonnance du 14 juin 2021.

7-1 Contenu du plumitif

Le plumitif demandé n’a toujours pas été obtenu.

7-2 Contenu de l’ordonnance

– La Cour fait droit à la demande de l’Expert judiciaire et prolonge le délai pour la communication de son rapport provisoire jusqu’au 31 août 2021.

 

8- Audience du 11 mars 2021 suivie de l’arrêt du 15 avril 2021.

8-1 Contenu du plumitif

Le plumitif mentionne  que l’audience est publique ?

Le plumitif reprend les informations suivantes :

« Me Nardone (remplaçant Me Masset ) dépose un dossier ainsi qu’un nouvel inventaire des pièces ».

8-2 Contenu de l’Arrêt. (l’arrêt n’est pas qualifié d’interlocutoire).

La Cour dit non fondées les demandes introduites d’une part par Luc Verbruggen et d’autre part par Jack Verbruggen à propos « d’une aide financière » 
La Cour reçoit mais dit non fondées les demandes introduites d’une part par Luc Verbruggen et d’autre part par Jack Verbruggen à propos « d’une aide financière ».

 

9-Audience du 04 mars 2021 suivie de l’arrêt du 11 mars 2021.

9-1 Contenu du plumitif

Le plumitif reprend les informations suivantes :

« M Sanzot est entendu en ses explications dans le cadre du suivi des opérations d’expertise.

Le Conseil des sociétés réagira à la dernière note de l’Expert pour le 25 mars 2021.

L’Expert déposera ses préliminaires pour le 17 juin 2021 au plus tard

Les parties feront valoir leurs observations sur les préliminaires pour le 17 septembre 2021 au plus tard

La Cour met la cause en continuation à l’audience du 07 octobre 2021 pour le suivi de l’Expertise »

Extrait de la chronologie :

 « -02 Mars 2021 : Rapport d’expertise (Actualisation du rapport préliminaire du 12 juillet 2019, par sondages des sociétés Saprotel et Gespafina)

– L’expert précise qu’il détaille les points pour lesquels il attend impérativement des réponses. A défaut, il indique « demander expressément à la Cour d’astreindre les sociétés ou mettre les moyens en œuvre afin d’obtenir ces informations capitales pour atteindre l’objectif qui m’a été fixé par la Cour ».

– l’Expert s’étonne à nouveau auprès de la Présidente que malgré ses multiples demandes tant verbales  qu’écrites, les plumitifs d’audience ne reprennent pas les propos qu’il a tenus, alors que ces derniers sont proprement accablants pour les actionnaires des 3 sociétés et pour l’héritière fraudeuse et réviseur d’entreprise, auteure des manipulations comptables et financières ».   

NB : Le plumitif ne dit rien des énormes découvertes de Sanzot, explicitées dans son rapport du 03 mars 2021.

 

9-2 Contenu de l’Arrêt (l’arrêt n’est pas qualifié d’interlocutoire).

– les sociétés SA Société de gestion patrimoniale et financière (Gespafina) et SA Société anonyme de promotion des grands hôtels ( ???) et , le cas échéant, la SA Gérance de Biens réagiront à la note d’actualisation du 02 mars 2021 de l’Expert judiciaire pour le 25 mars 2021 au plus tard.

-L’Expert judiciaire déposera et communiquera son rapport provisoire (ou préliminaires d’expertise) pour le 17 juin 2021 au plus tard

– Les parties feront valoir leurs observations sur le rapport provisoire pour le 17 septembre 2021 au plus tard.

– Fixe la cause en prosécution le jeudi 07 octobre 2021 ;   

 

10-Audience du 04 mars 2021 suivie de l’audience du 11 mars 2021.

10-1 Contenu du plumitif

Le plumitif reprend les informations suivantes :

« Les débats sont repris ab initio.

M Luc Verbruggen est entendu en ses explications.

Les avocats plaident.

Me Masset dépose un dossier à l’audience de ce jour.

La Cour met la cause en continuation à l’audience du 11 mars 2021 uniquement pour permettre à Me Masset de déposer le PV d’ouverture des opérations, les inventaires, les autres PV établis par le notaire dans le cadre de la succession ainsi que les deux déclarations de succession auxquelles il se réfère.

M Luc Verbruggen déclare avoir déposé lui-même 3 autres déclarations de succession qu’il lui est loisible de déposer ».

 

10-2 Contenu de l’Arrêt

Sans objet.

 

11-Audience du 09 octobre 2020 suivie de l’arrêt du 12 novembre 2020.

11-1 Contenu du plumitif

Le plumitif reprend les informations suivantes :

« Madame De Graef fait rapport.

Les avocats plaident.

M Sanzot s’explique. Il demande que le Sapiteur immobilier qui serait désigné ne soit pas de la région bruxelloise. Il propose Me Régis Buchet, Expert à Namur. Il fait savoir aux parties et à la Cour qu’il recommencera gratuitement si le Réviseur estime que son travail n’est pas conforme.

Sur interpellation de la Cour, Me Balot précise que si la Cour décidait de se baser sur les expertises immobilières existantes, ses clients suggèrent de procéder à une valeur moyenne voire de prendre la valeur la plus élevée pour éviter le détour par une expertise immobilière et les frais qui en découleraient.

M Luc Verbruggen s’oppose à la désignation d’un Expert immobilier de Bruxelles. Il dépose une pièce.

Me Balot dépose un dossier de pièces et une note d’audience.

Me Demartin dépose une note d’audience.

Me Tchékémian dépose des pièces.

La cause est prise en délibéré et la Cour prononcera son arrêt le 19 novembre 2020.

NB : L’arrêt sera rendu le 12 novembre 2020.

Extrait de la chronologie :

Dans son 8ème courrier à la Présidente du 12 octobre 2020, l’Expert écrit :

« J’ai été vraiment étonné de lire le plumitif d’audience du 05 décembre 2019, car il fût extrêmement bref et mes propos n’ont pas été synthétisés comme j’estime qu’ils auraient dû l’être. » « Par conséquent, je souhaiterais vivement, comme je l’ai d’ailleurs demandé verbalement, que mes propos soient bien retranscrits dans le plumitif d’audience de ce 09 octobre 2020. »

– Il détaille ensuite à la Présidente ce qu’il souhaite voir retranscrit dans le plumitif d’audience relativement au recours à un expert immobilier compte tenu de la haute spécificité  et complexité du dossier, de l’impossibilité qui lui est donnée d’utiliser des rapports de l’époque commandés unilatéralement et jamais produits à la Cour et qu’il se refuse en tout état de cause d’utiliser. Il recommande de choisir un expert en dehors des instances bruxelloises, rappelant que la Cour a estimé devoir confier la liquidation des successions en dehors de ces mêmes instances, pour les confier à des instances namuroises. Il propose l’expert immobilier le plus réputé sur Namur, Mr Régis Buchet, ajoutant que cela bénéficiera à l’équilibre du dossier.

– il revient sur le tableau Excel qu’il a demandé aux sociétés de remplir et souhaite que soit retranscrit dans le plumitif d’audience :

l’Expert a expliqué pourquoi il avait demandé ce tableau. Il n’a pas les éléments nécessaires pour le faire lui-même. Il n’a pas en sa possession le tableau d’amortissement comptable, qui est pourtant un outil basique que l’on retrouve dans toutes sociétés et qui permet de visualiser rapidement les mutations et donc également les mutations de valeur. Etant donné que ces éléments font défaut, étant donné la multitude des opérations diverses comptabilisées et étant donné le caractère immobilier prépondérant, l’Expert a estimé qu’il serait opportun de recevoir un tel tableau de synthèse. En l’absence, il va devoir le faire lui-même, ce qui coûtera à l’expertise.  

– il explique à la Présidente que « l’attitude des avocats de rendre impossible pour l’Expert de réagir professionnellement, en déposant des notes d’audience la veille à près de 20h, ou en déposant des documents en pleine audience, je souhaiterais vous préciser que concernant ce fameux fichier Excel, contrairement à ce qui a été dit verbalement par les avocats des sociétés et des consorts Verbruggen, il ne leur est pas demandé de compléter ce tableau depuis plus de 30 ans ! »….. « Si toutes les colonnes sont complétées, cela représente 50 hits » …. « je pense qu’il y a un écart significativement important entre ces 50 hits et les 1.500 cellules annoncées à compléter ».

– il illustre des contradictions manifestes :

« on m’oppose d’un côté que ce tableau est complexe à compléter et qu’il demanderait un effort colossal, tandis que de l’autre, on me dit que tout est extrêmement simple »

Et il reproduit un extrait de la note déposée la veille de l’audience à 19h32 par Me Fabian Tchékémian dans laquelle  ce dernier expose cette extrême simplicité.

– il écrit à la Présidente : « quoi qu’il en soit , si vous le décidez, je referai le tableau moi-même, pour autant que tous les éléments soient en ma possession pour pouvoir le faire. »

– il lui précise qu’ayant reçu certaines informations du conseiller technique des sociétés Fernand Maillard fin mars 2020, il n’a reçu la provision (voir supra) que mi-juin 2020 ce qui entraîne de facto un retard dans l’expertise auquel s’ajoute celui entraîné pour raison de force majeure (Covid 19) ainsi que celui résultant des congés d’été, tout ceci concourant à une impossibilité d’avancement suffisant pour l’audience du 09 octobre 2020. Il lui confirme avoir formellement exposé qu’il entamerait les travaux d’analyse à la mi-novembre 2020 et qu’il lui faudrait certainement au minimum un délai d’un mois et demi  pour faire état.

– il lui indique qu’il souhaiterait se voir laissé un délai de 6 mois à partir du moment où il aura fait état pour remettre son rapport préliminaire d’analyse.

– il lui demande de veiller à ce que son greffier reprenne adéquatement ses propos dans le plumitif d’audience.

-Enfin, il conclut par :

 je tiens également à vous faire part de mon étonnement quant au fait que des pièces vous sont déposées en cours d’audience, sans contradictoire, et sans que personne n’ait finalement pu les consulter. Je trouve personnellement que ces façons de procéder ne bénéficient pas à la qualité de l’expertise et nuisent globalement au dossier.  

NB : Rien de cela dans le plumitif qui suit, sauf pour Buchet.

 

11-2 Contenu de l’Arrêt (l’arrêt n’est pas qualifié d’interlocutoire)

– acte que de nouvelles difficultés sont apparues dans le déroulement de l’expertise, selon les courriers adressés à la Cour par l’Expert judiciaire et les parties

– la Cour rappelle que l’Expert judiciaire a indiqué dans son courrier du 30 avril 2020 qu’il avait l’intention de faire appel à 2 sapiteurs, à savoir un  expert immobilier et un réviseur d’entreprise pour consolider ses réflexions quant aux techniques de valorisation qu’il utilisera.

– La Cour relève que l’Expert judiciaire a précisé, en son courrier du 30 avril 2020, qu’il n’envisage de recourir à ces sapiteurs qu’après avoir exécuté la première partie de sa mission. Elle renvoie à cet égard  l’Expert à la mission d’expertise, aux termes de laquelle il est en effet demandé à l’expert judiciaire de procéder « préalablement à des sondages propres à révéler que les comptes annuels étudiés pour répondre à sa mission donnent une image suffisamment fidèle du patrimoine, de al situation financière et des résultats des sociétés concernées », ainsi qu’à la motivation de l’arrêt de la Cour du 29 janvier 2015, aux termes de laquelle il est encore précisé qu’il s’agit de déterminer dans un premier temps si « ces comptes ne comportent pas d’anomalie significative ».

-La Cour estime que le recours à un sapiteur expert immobilier pourrait s’évérer justifié…Il existe certes des évaluations dans la plupart des immeubles concernés, réalisées entre 1999 et 2002, mais il est légitime dans le chef de l’expert judiciaire, compte tenu des contestations dont elles font l’objet et de la nature du litige qui oppose les parties, de vouloir s’assurer du bien-fondé de ces évaluations dans le cadre de la présente cause, notamment quant aux dates de valorisation visées par sa mission.

-A défaut d’accord des parties sur le choix du sapiteur à cette fin, comme la Cour l’a constaté à l’audience du 09 octobre 2020, elle désignera celui-ci. Elle désigne Mr Guibert de Crombrugghe comme sapiteur immobilier, dont les bureaux sont établis à Bruxelles.

-Le recours à un sapiteur réviseur d’entreprise s’avère également justifié. La Cour autorise en conséquence l’expert judiciaire à recourir à un sapiteur réviseur d’entreprise, qu’elle désignera également à défaut d’accord des parties La Cour désigne Mr Pascal Lambotte comme sapiteur Réviseur  d’entreprises.

– L’Expert judiciaire a établi un tableau Excel reprenant les renseignements dont il souhaite disposer concernant le patrimoines immobiliers des 3 sociétés . Ni ces sociétés, ni les parties Christiane, Chantal, Monique, Marc et Liliane Verbruggen n’entendent remplir ce tableau, considérant que les pièces utiles ont été transmises à l’Expert judiciaire, qu’il s’agit d’un travail fastidieux et que les précisions demandées sont en grande partie sans intérêt pour la valorisation des cations concernées par la mission d’expertise, aux dates visées par cette mission. Il a été rappelé ci-dessus que la Cour a demandé à l’Expert judiciaire de dire préalablement, après avoir effectué des sondages, si les comptes annuels des 3 sociétés donnent une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation financière et de leurs résultats pour répondre à sa mission. Les précisions telles que demandées par le tableau Excel dressé par l’Expert judiciaire ne semblent pas, à ce stade, indispensables à cette partie de la mission d’expertise. Si cela s’avère nécessaire, la Cour pourra toujours ultérieurement inviter l’Expert judiciaire, s’il devait remplir lui-même ce tableau comme il le suggère, à, lui communiquer, ainsi qu’aux parties, une estimation des frais et honoraires qui en découleraient.

-La Cour a par sa décision du 30 janvier 2020 accordé à l’Expert un nouveau délai de 6 mois, à dater de son arrêt, pour adresser son rapport provisoire aux parties et à la Cour. Celui-ci a reçu à la fin du mois de mars 2020 un important volume de documents des 3 sociétés. La provision pour honoraires et frais fixée par cette même décision du 30 janvier 2020 n’a été libérée en sa faveur qu’en juin 2020. Tenant compte de ces éléments, ainsi que des bouleversements et conséquences engendrées par la crise sanitaire, il y a lieu d’accorder  à l’Expert judiciaire un nouveau délai de 6 mois à compter du présent arrêt, pour adresser son rapport provisoire aux parties et à la Cour.

– La Cour fixe la cause en prosécution à l’audience du 04 mars 2021 afin d’assurer le suivi des opérations d’expertise et de régler les éventuels  incidents qui pourraient encore survenir.

 

12-Audience du 05 décembre 2019 suivie de l’arrêt interlocutoire du 30 janvier 2020.

12-1 Contenu du plumitif

Le plumitif reprend les informations suivantes :

« Madame De Graef fait rapport.

Acte est donné des conclusions déposées au greffe de la Cour.

L’Expert est entendu en ses explications.

M Luc Verbruggen dépose une farde de pièces.

Les avocats et les parties présentes sont entendues en leurs explications.

En ce qui concerne la communication des informations par les sociétés à l’Expert, le conseil des sociétés propose que les informations sollicitées soient communiquées par ses clients ou lui-même uniquement à l’Expert. Celui-ci établirait un rapport préliminaire qui serait communiqué aux parties qui pourront faire leurs observations.

MM  Luc et jack Verbruggen marquent leur accord sur cette façon de procéder.

Il en va de même des conseils des intimés sub 2 à 6, sous réserve des limites imposées par l’article 9212 et l’autorité de la chose jugée.

Le Conseil de l’Etat belge ne marque pas son accord quant à cette façon de procéder qu’il considère contraire au caractère contradictoire de la communication des pièces.

… La Cour prononcera l’arrêt au plus tard le 23 janvier 2020.

NB : L’arrêt sera rendu le 30 janvier 2020.

 

12-2 Contenu de l’arrêt interlocutoire

– En ce qui concerne la communication par les 3 sociétés des informations et pièces qui leur sont demandées par l’expert judiciaire, les parties ont, à l’exception de l’Etat belge, marqué leur accord pour qu’elles soient dans un premier temps communiquées uniquement à l’expert judiciaire, à première demande, étant entendu que lorsque l’expert aura établi son rapport provisoire, les parties pourront faire toutes les observations qu’elles estimeraient nécessaires, notamment quant aux pièces dont elles considéreraient qu’elles doivent en prendre connaissance.

Si des difficultés devaient apparaître à cet égard, ou concernant la comptabilité de la société Gérance de Biens, elles seront réglées par la Cour. (COMME SI !!)
Si des difficultés devaient apparaître à cet égard, ou concernant la comptabilité de la société Gérance de Biens, elles seront réglées par la Cour. (COMME SI !!!)

-Donne acte aux « 5 » qu’ils marquent leur accord sur les modalités de communication de pièces reprises ci-dessus, sous réserve des limites imposées par l’article 922 du Code civil et de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour du 29 janvier 2015.

-Fixe à 19.500 euros le complément de provision et dit que ce complément sera consigné dans les 15 jours du présent arrêt par prélèvement sur les fonds indivis dépendant des successions et qui seraient disponibles entre les mains des notaires liquidateurs, et à défaut par la partie la plus diligente.

-Accorde à l’expert judiciaire un nouveau délai de 6 mois à dater du présent arrêt pour adresser son rapport provisoire aux parties et à la Cour.

-Fixe la cause en prosécution à l’audience du 30 avril 2020

Cet arrêt précise aussi que la Cour en son arrêt du 29 janvier 2015 a :

il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’ordonner la production forcée de documents complémentaires
– considéré qu’il n’y avait pas lieu, à ce stade de la procédure, c’est-à-dire avant l’analyse par les notaires liquidateurs des pièces et explications relatives à cette question, d’ordonner la production forcée de documents complémentaires en rapport avec la liquidation d’une société Anstalt Fidelec

-concernant l’expertise judiciaire dont elle a ordonné la réalisation, précisé ce qui suit : « tout en étant consciente du caractère subsidiaire de l’expertise, la Cour estime que la nature du litige et des contestations entre parties commande de procéder à une expertise contradictoire, incluant non pas un contrôle plénier des écritures comptables utiles à l’évaluation requise par l’article 922 du Code civil, mais des sondages révélateurs de ce que les comptes annuels étudiés donnent une image suffisamment fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés concernées ou, en d’autres termes, que ces comptes ne comportent pas d’anomalies significatives »  

-également précisé que la mission de l’expert ne s’étendra pas à la qualité de la gestion des sociétés

L’intervention de l’Etat belge est donc limitée à un droit de surveillance du déroulement des opérations de partage
Cet arrêt dit : « Quant à l’opposition de l’Etat belge aux modalités de communication des pièces, la Cour rappelle que celui-ci intervient dans le cadre de l’expertise en raison des notifications qu’il a adressées aux notaires liquidateurs sur la base de l’article 882 du Code Civil, aux termes duquel les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors leur présence ; ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais » . L’intervention de l’Etat belge est donc limitée à un droit de surveillance du déroulement des opérations de partage et ce droit sera préservé par les modalités sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, lesquelles tendent à faciliter l’avancement des opérations d’expertise et à en contrôler le coût.

Enfin, l’arrêt précise qu’en ce qui concerne la comptabilité  de la société Gérance de Biens, la Cour invite l’Expert judiciaire à faire part à cette société des difficultés qu’il rencontrerait avec la lecture de sa comptabilité. Si des difficultés subsistent, elles seront également réglées par la Cour.

 

13-Audience du 07 Septembre 2017 suivie de l’ordonnance de remplacement d’Expert du 14 Septembre 2017

13-1 Contenu du plumitif

Audience publique

Le plumitif reprend les informations suivantes :

« Le conseil des parties intimées Fillenbaum représentant E de Wilde d’Estmael soutient que l’Etat belge n’est plus à la cause depuis le prononcé de l’arrêt de la 7ème chambre de la Cour du 24 janvier 2015 et que celui-ci ne doit pas participer aux opérations d’expertise.

Les conseils de l’Etat belge déclarent avoir l’intention d’intervenir à la cause sur la base de l’article 882 du code civil.

….. La Cour prononcera l’arrêt le 12 octobre 2017 ».

NB : L’arrêt sera rendu  14 septembre  2017

 

13-2 Contenu de l’ordonnance de remplacement de l’Expert.

Arrêt du 14 septembre 2017 : arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles (43ème chambre de la famille) désignant  Emmanuel Sanzot (Expert-comptable) en remplacement de Henri Garny (Réviseur d’entreprise) initialement nommé et malade.

° Le dispositif de l’arrêt définit la mission d’expertise et précise entre autres :

« …avec pour mission à exécuter conformément aux dispositions des articles 962 et suivants du code judiciaire :

de se faire remettre les dossiers et toutes autres pièces utiles pour les parties ;…… »

° L’Arrêt mentionne « que l’expert ne commencera les opérations d’expertise que lorsque la provision fixée par la Cour sera effectivement consignée au greffe de la Cour et qu’il sera en possession des dossiers des parties ». La provision a été libérée en date du 31 janvier 2018.

-L’arrêt « autorise l’expert à recourir, si nécessaire, aux services d’un sapiteur, à désigner en concertation avec les parties ou, à défaut d’accord, par la Cour ».

 

 

14-Audience du 15 Juin 2017 suivie de l’audience en continuité du 07septembre 2017.

Audience publique

14-1 Contenu du plumitif

Le plumitif reprend les informations suivantes :

« Me Fillenbaum et Me Tchékémian déclarent que selon eux l’Etat belge n’est plus à la cause.

L’Expert SANZOT, contacté par le notaire liquidateur, a marqué son accord sur sa désignation en remplacement de Mr Garny.

L’Etat belge se réfère à la sagesse de la Cour sur la désignation de l’Expert Sanzot, les autres parties marquent leur accord sur cette désignation.

Afin de permettre au greffe de convoquer valablement la partie intimée Jack Verbruggen, la Cour met la cause en continuation à l’audience du 07 septembre 2017 »

 

14-2 Ordonnance Remplacement Expert

Sans objet .

 

15-Audience du 30 Juin 2016 suivie de l’ordonnance de remplacement d’Expert du 29 Septembre 2016.

Audience publique

15-1 Contenu du plumitif.

Le plumitif reprend les informations suivantes :

« La partie appelante dépose un dossier de pièces ainsi qu’une note d’audience.

Les parties sont entendues en leurs explications

La Cour prononcera l’arrêt au plus tard le 22 septembre 2016 »

NB : L’arrêt sera rendu 29 septembre  2016.

 

15-2 Contenu de l’ordonnance de remplacement d’Expert.

– Arrêt du 29 septembre 2016 : arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles (43ème chambre civile, chambre de la famille) remplaçant l’expert judiciaire initialement nommé Fronville par Henri Garny pour cause de conflit d’intérêt.

 

PLUMITIFS MANQUANTS :

  • arrêt du 14 juin 2021
  • arrêt du 12 mai 2022
  • arrêt du 15 septembre 2022
  • arrêt du 07 mars 2024

 

Christian Savestre

 


 

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