Gresea Échos n°120, "Delhaize ou la citoyenneté niée"
La grève et le piquet de grève ont été au cœur du conflit chez Delhaize. Ce dernier illustre une époque caractérisée par la remise en cause des droits syndicaux par le bas, à partir des entreprises. Dans les pages qui suivent, Leïla Lahssaini et Hind Riad nous livrent une analyse des répercussions que pourrait avoir le conflit chez Delhaize sur le droit et la pratique de la grève.
La reconnaissance du droit de grève et sa protection ont fait l’objet d’évolution au fil du temps, tant au niveau national, européen, qu’international. On peut schématiquement distinguer trois périodes dans cette évolution.
Le droit de grève et d’action collective, toujours sous pression
Jusqu’à la Première Guerre mondiale tout d’abord, les faits de grève étaient bien souvent criminalisés et les grévistes poursuivis, ce qui n’empêcha pas, dans les faits, de nombreuses mobilisations de travailleurs et de larges mouvements de grève. Ainsi, en Belgique, l’article 310 du Code pénal [1] a interdit les faits de grève jusqu’à son abrogation en 1921, et ce après de nombreuses grèves ayant abouti à des avancées sociales importantes [2].
Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, la reconnaissance et la protection du droit de grève se sont étendues tant au niveau international qu’en droit interne belge.
Au niveau international, le droit de négociation collective, le droit de grève et le droit d’action collective ont été reconnus dans différents textes internationaux, notamment les Conventions n°87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en 1948-49, la Convention européenne des droits de l’homme en 1950 (article 11 [3]), la Charte sociale européenne en 1961 (article 6) et leur interprétation au fil du temps. Dans l’ordre juridique belge également, malgré une absence de texte législatif à ce sujet, le droit de grève est reconnu dans les décisions des tribunaux belges, notamment dans la jurisprudence de la Cour de cassation dès 1967 et 1981. Au niveau de l’Union européenne, par contre, le droit de grève est absent des Traités fondamentaux de l’Union. Néanmoins, depuis 2000, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit une reconnaissance du droit de grève en son article 28, bien que son impact soit actuellement pour le moins limité.
Enfin, depuis la fin des années 1970, nous observons une nouvelle offensive contre le droit de grève. Cette pression est exacerbée depuis les années 1990. Elle se marque par des remises en cause de la reconnaissance du droit de grève au niveau international, au sein de l’Organisation internationale du Travail (OIT) notamment, ou à travers la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) au niveau européen, ainsi qu’au niveau de sa mise en œuvre au niveau national.
Si vous pouvez lire ceci, c’est parce que d’autres se sont abonnés.
MERCI À CELLES ET CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT !
C’est grâce à vous que nous pouvons publier du contenu.
Vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant,
sur Tipeee, ou nous soutenir GRATUITEMENT avec Lilo !
Au sein de l’OIT, les tensions sont vives entre représentant·es des employeur·euses et des travailleur·euses au sujet de la reconnaissance du droit de grève. Ces oppositions se sont cristallisées depuis 2012 dans le blocage de la Commission de l’application des normes, face au refus des employeur·euses de reconnaitre l’existence du droit de grève en droit international. De manière constante depuis des décennies, les organes de contrôle de l’OIT ont consacré une interprétation sans équivoque : le droit de grève est un corollaire de la liberté d’association consacrée par la Convention n°87. Depuis 2012 pourtant, les représentant·es des employeur·euses refusent cette interprétation et l’organisation n’est toujours pas parvenue à dépasser ce blocage. En novembre 2023, la Cour internationale de justice a été saisie du différend, avec pour tâche de trancher sur la reconnaissance ou non du droit de grève. Plus d’une vingtaine d’États ont déposé des observations dans ce cadre, ainsi que plusieurs organisations internationales. Au niveau des Nations Unies également, les attaques font rage et la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ) devra donc être suivie avec attention.
La CJUE qui contrôle le respect de la réglementation européenne par les législations nationales a rendu plusieurs décisions mettant en balance le droit de grève et les pressions économiques qui en sont le corollaire, face à la libre prestation des services, pour in fine faire primer cette dernière. En décembre 2007, la CJUE a rendu deux arrêts − les arrêts Viking et Laval − concernant des actions de grèves menées en Suède et en Finlande. Rarement des arrêts auront suscité autant de commentaires, de critiques et de débats. [4]
La CJUE a ainsi indiqué que la libre prestation des services s’opposait à ce qu’ « une organisation syndicale puisse tenter de contraindre, par une action collective prenant la forme d’un blocus de chantiers, un prestataire de services établi dans un autre État membre à entamer avec elle une négociation sur les taux de salaire [5] ». La Cour considère en l’espèce que l’objectif d’obtenir un salaire minimum supérieur à celui prévu dans la législation sur les travailleurs détachés n’est pas un objectif justifiant la restriction de la libre prestation des services. Le mouvement de grève et ses conséquences sont donc considérés comme contraires au droit européen.
Les débats politiques et juridiques belges se font également l’écho de ces tendances à la contestation du droit de grève. Ainsi, les « services minimums garantis » en cas de grève ont fait leur apparition dans certains services publics de transport. À la SNCB et à De Lijn, un préavis d’une semaine doit être respecté avant toute action et surtout les travailleur·euses doivent se déclarer grévistes trois jours avant l’action. Les autres travailleur·euses non grévistes peuvent être utilisés pour fournir un service minimum aux usagers des transports. Les travailleur·euses qui ne respectent pas leur déclaration quant à leur participation ou non à la grève risquent une sanction. Ces systèmes d’encadrement et de limitation du droit d’action collective ont été validés par la Cour constitutionnelle, malgré les oppositions des organisations syndicales.
Par ailleurs, au niveau judiciaire, plusieurs condamnations pénales de syndicalistes suite à des actions de grève, pour « entrave méchante à la circulation » sur la base de l’article 406 du Code pénal ont défrayé la chronique. Que cela soit lors de la condamnation de Bruno Verlaeckt, le président de la FGTB d’Anvers, par la cour d’appel d’Anvers en 2019, ou la condamnation des 17 militants de la FGTB dits « du pont de Cheratte » par la cour d’appel de Liège en 2021, on assiste à la condamnation pénale de syndicalistes en tant qu’organisateurs de certains blocages lors de mouvements de grève nationale. Il ne s’agit pas de personnes ayant effectivement bloqué des routes, mais bien des participants et organisateurs des mouvements de grève lors desquels ces blocages ont eu lieu.
Enfin, la technique d’interdiction des piquets de grève par l’utilisation de requêtes unilatérales devant le tribunal de première instance est devenue systématique lors de chaque mouvement de grève au sein d’entreprises d’importance. La véritable bataille juridique livrée lors de la lutte syndicale au sein des magasins Delhaize durant l’année 2023 nous semble à cet égard, particulièrement exemplative du phénomène.
Le lion et les tribunaux
En 2016, le groupe belge Delhaize est intégré dans la multinationale néerlandaise, Koninklijke Ahold. Aujourd’hui, après plus de six mois d’actions sociales menées par son personnel, cette enseigne est devenue un symbole de la lutte pour le droit de grève et le droit de mener des actions collectives.
Le présent article a pour objet d’analyser les éléments qui ressortent du recours à la justice par la direction de Delhaize, dans l’objectif de mettre fin aux actions de grève et de fermeture des magasins par les salarié·es. Le « cas » Delhaize est en effet exemplatif tant en matière de conflit social dans le secteur de la distribution, que de l’utilisation, voire l’abus, de l’arme judiciaire par le patronat.
Coup de tonnerre
Le 7 mars 2023, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, la direction de Delhaize déclenche une vague de contestation sociale d’une ampleur et d’une durée inédites en Belgique depuis la fermeture des forges de Clabecq en 1996. Delhaize annonce en effet que ses 128 magasins seront franchisés. L’enseigne Delhaize, renvoyant jusqu’alors l’image d’un employeur familial de plus de 9.000 personnes en Belgique, prend un virage fondamentalement différent. Les salarié·es seront à présent mis au travail par des gérants indépendants et non plus par la maison-mère, Delhaize.
Pour les membres du personnel, qui ont donné de nombreuses années à cette entreprise, c’est le choc et la colère. En effet, après franchise, le personnel se retrouve sous une autre commission paritaire, ce qui influence grandement les conditions de travail et la capacité de mobilisation collective [6]. L’impact de la franchise est connu, puisque Delhaize travaille déjà avec un grand nombre de magasins franchisés. Et la situation est loin d’y être rose : les conditions de travail sont considérablement plus mauvaises que dans les magasins intégrés et la représentation syndicale est au mieux minime, au pire, inexistante. Franchiser, c’est mettre fin aux structures collectives solides que le personnel a réussi à mettre en place grâce à des années de luttes et de concertation sociale. Franchiser est également synonyme de réduction d’emploi. Au moins 200 personnes seront d’ailleurs rapidement licenciées.
Le passage en franchise change enfin les conditions de travail des 9.000 travailleur·euses de l’enseigne : finie la semaine des 35 heures, oublié le repos dominical, effacées les primes d’ancienneté.
Tout au long du conflit, la direction de Delhaize a démenti cette dégradation des conditions de travail et d’emploi du fait de la franchisation, en s’appuyant sur la convention collective de Travail (CCT) n°32bis qui stipule le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise.
Cette CCT n’empêche en rien le licenciement des salarié·es. D’autres cas ont montré qu’un repreneur peut modifier les conditions de travail du personnel concerné. Chez METRO par exemple, une enseigne qui a fait l’objet d’une reprise par l’entreprise hollandaise Sligro, puis d’une restructuration en 2023, le personnel a dû choisir entre une détérioration des conditions de travail ou un licenciement pour motifs économiques. La reprise d’un magasin par un entrepreneur indépendant sous le régime de la CCT 32bis n’est donc pas une garantie du maintien des conditions de travail, bien au contraire. Malgré les nombreuses tentatives de conciliation des organisations syndicales en front commun, la direction refuse toute marche arrière. La franchisation des magasins aura lieu, coûte que coûte.
La Convention collective de travail (CCT) n°32bis (7 juin 1985)
La CCT n°32bis prévoit, en principe, un transfert automatique de tous les contrats de travail, un maintien des conditions de travail des travailleur·euses transférés, une interdiction de licenciement en raison du transfert, ainsi qu’une responsabilité solidaire de l’ancien employeur (appelé « cédant ») et du nouvel employeur (appelé « cessionnaire ») concernant les dettes liées au transfert et « existant à la date du transfert » (c.-à-d. concernant les prestations de travail effectuées jusqu’à cette date). Mais, la CCT n°32bis ne prévoit aucune sanction ! Si l’employeur ne respecte pas ces principes, le seul recours est l’action en justice. La plupart des travailleur·euses ne sont pas prêts à entamer une procédure judiciaire longue et pénible, à l’issue toujours incertaine. La CCT manque donc clairement d’efficacité. On peut également pointer une série d’autres limites concernant l’emploi, les conditions de travail et le droit d’être organisé, représenté et défendu. |
Face à ce message inflexible, le personnel des magasins entame une grève spontanée dès le 7 mars 2023. Les arrêts de travail s’accompagnent de l’organisation de piquets de grève pour informer le personnel et la clientèle. Le mouvement social est largement suivi, l’écrasante majorité des magasins sont fermés pour cause de grève suite à l’annonce du 7 mars. Ce mouvement s’est maintenu durant plusieurs semaines, une majorité de magasins étant encore fermés deux semaines plus tard.
Les dirigeants de l’entreprise vont alors utiliser le rouleau compresseur des actions en justice pour casser la dynamique d’action collective.
Les Tribunaux, champs de bataille contre le droit de grève
Il est très peu probable que la direction de Delhaize n’ait pas anticipé les actions de grèves, conseillée en ce sens par leurs avocats spécialisés dans la défense des employeurs.
Pour limiter les effets des actions qui ont lieu dans tous les magasins, la direction de Delhaize va immédiatement mettre en place un ensemble de mesures. Dès le 9 mars, l’entreprise annonce que la livraison des achats en ligne sera exceptionnellement gratuite. Ceci pour maintenir une partie du chiffre d’affaires alors que les travailleur·euses des magasins refusent de travailler. Quelques jours plus tard, afin d’assurer le libre accès aux magasins malgré les actions de grève, Delhaize saisit le tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles siégeant en référé (c’est-à-dire pour obtenir une décision rapide en urgence) par le biais d’une requête unilatérale en invoquant l’existence de « voies de faits ». Cette requête sera la première d’une longue série de requêtes déposées par Delhaize. Nous sommes aujourd’hui à plus d’une vingtaine de requêtes déposées au sein de différents arrondissements judiciaires. Du jamais vu dans un conflit social belge.
Dans la grande majorité des cas, ces requêtes sont positivement suivies par les juges. Lorsqu’ils sont saisis, ces derniers rendent une décision − nommée ordonnance − qui interdit à toute personne de bloquer l’accès aux magasins et aux dépôts de Delhaize, et ce, sous peine d’une amende (nommée astreinte) de 1.000 euros par infraction. L’ordonnance prévoit également qu’un huissier de justice soit chargé de faire exécuter cette décision, avec l’assistance des forces de l’ordre si nécessaire. Les grévistes de Delhaize voient donc subitement arriver devant leur magasin des huissiers entourés de policiers, huissiers qui les menacent d’astreintes élevées s’ils refusent d’ouvrir le magasin. Comment en sommes-nous arrivés là ?
La requête unilatérale, botte secrète contestée
La requête unilatérale dans le cadre d’un conflit social est un outil utilisé depuis la fin des années 1980 par les employeurs afin de limiter l’exercice du droit de grève en Belgique. Cette curiosité découle de plusieurs éléments, dont le fait que le droit de grève n’est pas encadré par un texte de loi dans notre pays, mais qu’il découle du droit européen et en particulier de l’article 6.4 de la Charte sociale européenne. Cet article garantit en effet « le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d’intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur ».
Une autre raison de l’utilisation des requêtes unilatérales tient au fait que le droit belge prévoit explicitement que les conflits sociaux ne peuvent pas faire l’objet d’un règlement par procédure judiciaire. Le pouvoir judiciaire n’est pas compétent pour régler un conflit collectif, et en particulier le tribunal du travail qui est le juge naturel en matière de droit du travail. C’est pourquoi certains employeurs trouvent une parade permettant l’intervention du pouvoir judiciaire. Ils saisissent les tribunaux de première instance qui, traitant principalement du droit civil, n’ont aucune connaissance du droit du travail ou des conflits sociaux. Auprès de ces tribunaux, les employeurs jurent de ne pas attaquer le droit de grève, mais invoquent l’existence de voies de fait qui risquent d’être commises par des grévistes lors d’actions de grève.
Cette pratique judiciaire a toujours été vivement contestée par les organisations syndicales. Les représentants des employeurs s’étaient d’ailleurs engagés à ne pas recourir aux requêtes unilatérales, ou du moins à privilégier la négociation. Cet engagement a été acté dans un « Gentlemen’s agreement » entre employeurs et syndicats en 2002, mais n’a jamais été respecté.
De leur côté, les syndicats s’étaient engagés, dans ce même accord, à ne plus utiliser de « piquets volants », ils n’ont pas non plus tenu parole. Face à la persistance de l’utilisation de ces requêtes, le front commun syndical et la Confédération européenne des Syndicats (CES) portent en 2009 l’affaire des requêtes unilatérales devant le Comité européen des droits sociaux [7]. Ils y invoquent la violation de l’article 6.4 de la Charte précitée.
Le Comité leur donne raison et condamne la Belgique en 2011. Les obstacles mis au fonctionnement des « piquets » de grève via la procédure dite de « requêtes unilatérales » constituent selon le Comité une restriction à l’exercice du droit de grève. [8]
Le Comité ajoute que « L’article 6.4 de la Charte révisée comprend non seulement le droit de cesser le travail, mais encore, entre autres, celui de participer à des piquets de grève. Ces deux composantes méritent par conséquent le même degré de protection » Ainsi « les activités de piquets de grève sont en général autorisées pour autant qu’elles restent de nature pacifique ». La limite mise en avant par le Comité est l’utilisation de la violence ou d’intimidation envers le personnel non gréviste. Le Comité a en effet opéré une distinction entre les piquets de grève qui, « par l’utilisation d’intimidations ou de violences, portent atteinte à la liberté des non-grévistes » et les piquets de grève qui « n’empêchent en rien le libre choix des salariés de participer ou non à la grève ». Dans tous les autres cas, le pouvoir judiciaire n’a pas lieu de s’immiscer dans un conflit social.
Le Comité s’est également prononcé sur l’utilisation des requêtes unilatérales au niveau procédural. Elle constate que les décisions prises sur requête unilatérale n’ont pas de base juridique suffisamment précise et qu’elles ne respectent pas « l’équité procédurale » dans la mesure où les organisations syndicales ne peuvent faire valoir leur point de vue. Malgré cette jurisprudence européenne datant de 2011, les employeurs maintiennent leurs demandes au juge, également dans le cadre du conflit social chez Delhaize.
Impossible d’identifier ses propres travailleur·euses ?
La principale particularité de la requête unilatérale est que les droits de la défense sont mis à néant. Il n’y a jamais de contradicteur présent. Les avocats de Delhaize soumettent leurs demandes au juge sans que les organisations syndicales puissent les contredire. Cela est possible en raison de l’existence d’une « absolue nécessité ». Cette notion n’est pas clairement définie, mais en matière d’actions collectives, les employeurs invoquent une impossibilité d’identifier une partie adverse afin d’avoir un débat contradictoire devant le tribunal.
Les avocats de Delhaize ont soutenu cette même thèse. Selon les termes de leurs requêtes unilatérales, la direction de Delhaize avait la preuve que des actions de grève auraient lieu, en faisant notamment référence à des messages diffusés sur Facebook. Mais il était apparemment impossible pour elle de savoir qui y participerait. Les noms des grévistes publiant les posts Facebook en question ne sont alors plus suffisants… même après plusieurs mois de conflit social, de visites de huissiers de justice et de procès-verbaux mentionnant la présence de certains travailleur·euses à des piquets de grève, Delhaize a continué à invoquer une impossibilité d’identifier une quelconque partie adverse.
Plusieurs juridictions, ont pourtant déjà indiqué qu’il fallait, dans le cadre d’un conflit social et dans la mesure du possible, privilégier un débat contradictoire afin d’informer au mieux les juridictions devant prendre les décisions. La Cour de cassation avait confirmé dans un arrêt du 8 décembre 2014 qu’une requête unilatérale ne peut être utilisée si l’employeur est en mesure d’identifier au moins une personne comme partie adverse. [9]
La Cour a indiqué à cette occasion que « certains participants bien connus par les demanderesses auraient pu être cités, de sorte que le juge des référés aurait pu statuer après un débat contradictoire, donc en étant mieux éclairé, sur les mesures qui étaient demandées dans le cadre d’un conflit social à l’égard de « tout un chacun ». Dans ces cas, il n’y a pas absolue nécessité, « de sorte que la procédure ne pouvait être introduite par requête unilatérale ni examinée sans débats contradictoires. » Dans le cadre des grèves chez Delhaize, le Président du tribunal de première instance du Brabant wallon rappelle ainsi : « Le débat contradictoire, même tenu avec quelques-uns à défaut de pouvoir être tenu avec toutes les personnes potentiellement concernées par celui-ci, aurait permis au juge des référés de statuer en étant mieux éclairé quant au contexte du conflit social et sur les mesures d’interdiction d’occupation des voies et d’accès à certains lieux demandés en l’espèce, d’autant plus qu’elles avaient été formées à titre préventif, avant le début de l’action sociale. Les personnes appelées à la procédure auraient ainsi pu défendre la légitimité, voire la légalité de leur action et éviter que certaines interdictions soient prononcées par le juge sans que celui-ci ait été préalablement informé des moyens et arguments de toutes les parties. » [10]
Par ailleurs, l’impossibilité de désigner des contradicteurs, invoquée par Delhaize, fut aussi battue en brèche en tierce opposition. Ainsi, le tribunal de première instance de Liège indique : « Il n’est ainsi pas impossible d’identifier certains manifestants, notamment lorsque le mouvement est organisé et annoncé par les représentants des organisations syndicales, de sorte que la procédure peut être introduite de manière contradictoire à leur encontre. Le fait que plusieurs participants à l’activité collective ne soient pas connus n’empêche pas que certains d’entre eux, connus par DELHAIZE et la SA DELHOME, [11] soient assignés afin que le juge des référés puisse statuer de manière contradictoire, et donc de mieux informer sur les mesures demandées dans le cadre d’un conflit social à l’égard de tous. […] C’est dès lors à tort que DELHAIZE et la SA DELHOME soutiennent que le recours à une procédure unilatérale était nécessaire en avril 2023, car ils n’auraient pas eu connaissance des personnes à charge desquelles les mesures devaient être exécutées. » [12]
Un piquet de grève, c’est de la violence ?
Concrètement, concernant les actions dans les magasins et les dépôts, les avocats de Delhaize ont invoqué le risque de blocage de l’entrée des magasins ou encore le blocage des dépôts de marchandises, empêchant les camions d’approvisionner les magasins. Selon Delhaize, la mise en place de ces piquets de grève ne ferait pas partie du droit de grève, mais constituerait une violation du droit au travail des salarié·es qui voudraient travailler. En plaçant un piquet, les grévistes violeraient également le droit de propriété de Delhaize en empêchant l’entreprise de vendre ses produits et causeraient dès lors à l’enseigne un préjudice financier.
Pourtant la nature même du droit de grève est qu’il peut causer un préjudice financier à un employeur. Cela semble logique puisque même sans piquet de grève, le refus de travailler des travailleur·euses aura cette conséquence. Ceci a été souligné par plusieurs juridictions, mais est malgré tout toujours invoqué dans les requêtes unilatérales. [13]
Sur la question de la violence, la défense de Delhaize invoque le fait qu’empêcher l’entrée des magasins et dépôts constitue un acte de violence sur les autres travailleur·euses qui veulent pouvoir travailler. Sur ce point, même s’il n’y avait aucune preuve que certains travailleur·euses se sont effectivement vu empêcher l’accès aux magasins, les présidents des tribunaux suivent quasi de manière systématique la thèse défendue par Delhaize. Ceci est particulièrement interpellant puisque Delhaize invoque dans ce cas la violation de droits d’autres personnes qui ne sont même pas représentées dans cette procédure. Néanmoins, ici aussi les présidents des tribunaux saisis, estiment que Delhaize peut invoquer le droit au travail de ses propres travailleur·euses pour justifier l’existence d’un risque de violence. Tout cela nous amène à nous poser de réelles questions quant au rôle de la justice et des magistrats en matière de conflit social.
La justice dans le cadre de conflits sociaux : un rouleau compresseur ou la loi du plus fort
Bien que le règlement de conflit collectif relève de la concertation sociale, l’immixtion de la justice dans le règlement de conflits sociaux est désormais une réalité. Depuis les années 1980, l’utilisation de requêtes unilatérales lors d’actions de grève s’est systématisée. Sur ce point, le conflit chez Delhaize n’est pas particulier. Par contre, le grand nombre de requêtes utilisées démontre un acharnement rarement constaté auparavant.
Delhaize et ses conseils sont parfaitement au courant de la jurisprudence citée plus haut concernant l’utilisation des requêtes unilatérales. Mais ils savent aussi que les juges rendent des décisions positives, même si celles-ci sont ensuite réduites à néant après la tierce opposition. La stratégie est clairement d’en déposer le plus possible pour dissuader les grévistes de continuer leurs actions. Et cela fonctionne souvent sur le terrain.
La stratégie de Delhaize et de leurs avocats est d’écraser les grévistes et leurs organisations syndicales sous des procédures coûteuses en temps et en argent, et de tenter d’impressionner les juges en leur fournissant des dossiers volumineux. Des centaines de pages de conclusions, des dossiers de pièces faramineux, tout est pensé pour que le juge ait le sentiment qu’aller à l’encontre de leur position ne serait pas raisonnable. Ces dossiers judiciaires impressionnants sont souvent identiques d’une procédure à l’autre et reprennent des faits de blocage notamment depuis le début du mouvement de grève, sans nécessairement de lien avec le magasin en question dans la procédure. Le but est de créer un climat laissant penser que les grévistes font majoritairement usage de blocages violents, ce qui est très loin de la réalité.
Un juge annulant une requête unilatérale note ainsi : « Delhaize […] qui dépose 51 pages de conclusions ainsi qu’un dossier de 15 cm d’épaisseur ne trouve pas le moyen de produire un seul élément concret en lien avec sa demande. […] Elle [la direction de Delhaize] théorise longuement les catégories et la nature des comportements licites ou condamnables à l’occasion d’une grève et cite une abondante jurisprudence qui s’étend sur les 40 dernières années, mais sans jamais établir l’existence d’une quelconque voie de fait en lien direct avec sa demande. »
Ainsi, le juge a constaté que Delhaize « n’établit ni l’existence ni les motifs d’une crainte sérieuse en lien avec des actes de violence ou des voies de fait inacceptables » et « ne précise à aucun moment la nature concrète du préjudice grave ». Un deuxième point problématique dans le présent conflit social est que la majorité des ordonnances sur requêtes unilatérales ont été rendues par un même tribunal, à savoir le tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles.
Depuis mars 2023, c’est donc un même juge qui, chaque mois, accorde des ordonnances positives pour Delhaize. Et c’est devant ce même juge que les tierces oppositions sont introduites par les organisations syndicales et leurs membres pour obtenir le retrait des ordonnances. Comment peut-on réellement parler d’indépendance et de droits de la défense dans ce cas ?
Enfin, une autre « anomalie » importante et tout à fait inédite est le fait que des membres du personnel de Delhaize ont reçu à leur domicile une visite préventive de huissiers de justice. Ces derniers ont expliqué à ces travailleur·euses que Delhaize leur a demandé de se rendre chez eux pour les informer de l’existence d’ordonnances, les enjoignant explicitement à ne pas se présenter à un piquet de grève. Heureusement, plusieurs travailleur·euses ont eu la brillante idée de filmer leurs échanges à ce sujet avec l’huissier, ce qui a permis de démontrer sans équivoque que Delhaize intimide son personnel afin qu’il n’exerce pas ses droits fondamentaux.
D’un point de vue plus technique, nous avons utilisé ces enregistrements pour démontrer au tribunal que Delhaize n’a aucune difficulté à identifier une partie adverse et donc d’avoir un débat contradictoire au lieu d’une procédure unilatérale. Malgré cette preuve indéniable, certains juges ont maintenu leurs décisions. On peut donc se poser de réelles questions quant à l’indépendance et la qualité des décisions judiciaires rendues.
L’impact de la justice pour détruire les piquets de grève
Malgré cette jurisprudence et les arguments peu convaincants de Delhaize quant à l’impossibilité d’identifier une partie adverse, les juges des tribunaux de première instance ont systématiquement donné raison à Delhaize et ont rendu des ordonnances liberticides. À notre connaissance, un seul juge a refusé de donner suite à la demande de Delhaize parmi la vingtaine d’ordonnances obtenue. Ce juge a refusé en invoquant qu’il s’agit d’un conflit collectif qui ne ressort pas de la compétence du pouvoir judiciaire et que Delhaize est parfaitement en mesure de déposer une requête contradictoire vu que les grévistes sont des membres du personnel de… Delhaize !
Les organisations syndicales ont bien entendu contesté les ordonnances obtenues sur requêtes unilatérales. Cette contestation se fait par le biais d’une tierce opposition, un moyen de recours, qui permet aux personnes qui ont reçu l’ordonnance, de contester la légalité et la validité de celle-ci. La tierce opposition permet de demander au juge qui a rendu l’ordonnance d’entendre les arguments d’une partie adverse et de se repositionner, ce qui est particulièrement exceptionnel dans notre système judiciaire. Ici, les tierces oppositions ont majoritairement été en faveur des grévistes. [14] Après avoir entendu leurs arguments, les juges ont donc réformé leurs propres décisions.
Néanmoins, malgré ces importantes décisions, l’effet des ordonnances est indéniable. La venue d’un huissier de justice, accompagné d’un·e ou plusieurs agents de police, à un piquet de grève a un important effet dissuasif sur les grévistes.
Dans ce contexte particulièrement brutal, les grévistes ont appris, de manière douloureuse il est vrai, à connaître leurs droits et à les faire respecter. Aidés par les permanents syndicaux, ils ont montré qu’ils et elles pouvaient répondre à des huissiers de justice et expliquer en quoi leur présence devant les magasins était l’exercice de leurs droits fondamentaux. Ils savent qu’informer les clients n’est pas interdit. Alors même que des huissiers de justice qualifient cela « d’entrave psychologique » et somment les grévistes de quitter les parkings de Delhaize sous peine de devoir payer une amende.
Après un conflit social qui a duré plus de six mois, Delhaize a franchisé l’ensemble de ses 128 magasins.
Les conditions de travail dans les magasins franchisés sont aussi déplorables que ce que le personnel avait craint : généralisation du travail dominical sans primes, augmentation des heures d’ouverture en semaine, nouveaux engagements par contrats précaires et flexi jobs. Plusieurs témoignages dans la presse font même état d’un « climat de terreur » dans plusieurs magasins. [15]
Selon le Setca, le nombre de travailleur·euses en incapacité de travail n’aurait jamais été aussi élevé. [16]
La concertation sociale est au point mort, la direction ayant refusé de discuter le moindre élément de son plan. Ce refus catégorique de dialogue social, assez unique dans notre pays, nous semble être rendu possible, voire même renforcé, par les décisions judiciaires.
En effet, quel intérêt pour un employeur de venir à la table des négociations s’il lui est permis d’interdire toute action de grève de son personnel par le biais de décisions de justice contraignantes ? Le droit de grève a-t-il alors un quelconque effet ?
Il est pour nous manifeste que, sans les décisions judiciaires intervenues, le conflit social aurait pris une tout autre tournure. C’est donc le rôle même de la justice dans les conflits sociaux que nous remettons en cause et en particulier l’utilisation des requêtes unilatérales. Plusieurs propositions de réformes législatives ont été déposées à ce sujet dans le passé, il nous semble que des réformes devraient être rapidement envisagées si nous voulons maintenir un droit de grève en Belgique. Il peut ainsi être question notamment de trancher quant à la compétence des tribunaux de première instance pour s’immiscer dans les conflits collectifs. Ou encore d’exclure les actions sociales et collectives de l’application de l’article 406 du Code pénal.
Sans modifications en vue de protéger à nouveau le droit de grève, il nous semble manifeste que ce dernier est mis en danger et qu’il risque de ce fait d’être vidé de tout son sens.
Des premières informations qui nous sont parvenues de la formation du futur gouvernement fédéral, les mesures proposées par le formateur Bart De Wever (N-VA) à ses futurs partenaires CD&V, MR, Engagés et Vooruit, semblent toutefois ne pas du tout aller dans ce sens. Il faudra donc faire preuve de vigilance, afin de ne pas se retrouver à nouveau face à des mesures antisociales telles qu’elles ont été prises sous le gouvernent Michel I. [17]
avocates, Progress Lawyers Network.
Cet article a paru dans le Gresea Échosn°120, “Delhaize ou la citoyenneté niée”, novembre 2024.
Leïla Lahssaini et Hind Riad, “Le droit de grève en Belgique après Delhaize : un état des lieux”, Gresea, novembre 2024.
Source :
.