En un tour de main, le projet répressif de la droite dure l’a donc emporté. Et le peu de droits qui subsistait a volé en éclats. Dans une accélération de l’Histoire, l’extrême droite a fait adopter en un an à peine un nouveau système commun en matière d’expulsions des ressortissant·e·s de pays tiers sans droit au séjour dans l’Union (dit « règlement retour »), abrogeant la directive retour de 2008. Énième jalon de la guerre aux migrant·e·s débutée il y a 30 ans, ce règlement retour consolide la destruction du droit entamée de longue date en franchissant de nouvelles lignes rouges en matière de droits des étrangers. Ce nouveau texte, qui laisse une grande marge de manœuvre aux États membres, produira à n’en pas douter davantage de violences envers les personnes exilées : criminalisation renforcée, encampement généralisé, externalisation tous azimuts, risques accrus pour leur intégrité physique et mentale, recul des droits institutionnalisé.
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Ce règlement a clairement pour objectif d’aller plus loin dans « l’européanisation du pire » [1] en donnant corps aux velléités des États les plus opposés aux migrations, et en aggravant ou créant de nouvelles violations des droits à l’échelle transnationale. Il illustre surtout l’obsession anti-migratoire européenne, et l’adhésion aux idées d’extrême-droite qui gangrènent tant l’espace public que les institutions de l’Union.
Un durcissement des politiques migratoires européennes sous influence de la droite dure
Le règlement retour, qui s’imposera aux États membres, s’inscrit dans le prolongement du Pacte européen sur la migration et l’asile [2] – qui établit des règles communes pour la gestion au rabais de l’immigration et de l’asile et ouvrait déjà la porte à des violations généralisées des droits (entraves au droit à un recours effectif et à une assistance juridique, pratiques brutales de détention de plus en plus informelles et précaires, nouvelle procédure de renvois aux frontières). Aussi, ce règlement vise-t-il d’une part à combler les « lacunes » du Pacte en « simplifiant, facilitant et accélérant » les procédures d’expulsion des personnes sans droit au séjour au sein de l’Union. Il vise d’autre part à combler les velléités de l’extrême droite européenne, qui réclamait des normes encore plus dures envers les exilé·e·s. La position du Conseil de l’UE (8 décembre 2025) avait déjà durci le texte initial de la Commission (11 mars 2025). Le compromis alternatif adopté par la Commission parlementaire LIBE le 9 mars – et dont le mandat de négociation a été confirmé par la plénière du Parlement européen le 26 mars – est plus répressif encore, résultant d’une alliance entre la droite et l’extrême droite, conclue après plusieurs semaines de négociations en coulisses.
Une obsession sécuritaire au mépris des droits fondamentaux
Dans la continuité des multiples violations des droits, largement documentées [3], générées par la « directive de la honte » de 2008 –, et de la normalisation de la violence envers les exilé·e·s érigée depuis des années en stratégie de dissuasion [4], ce texte verse sans complexes dans l’anéantissement des droits et libertés des personnes étrangères. Tout en affirmant – mais seulement pour la forme – agir dans leur « plein respect », alors même qu’aucune étude d’impact n’a précédé ce règlement, comme l’exige pourtant la législation européenne en vigueur.
Le vocabulaire utilisé dans ce texte ne montre qu’hostilité et défiance envers les personnes dépourvues de droit au séjour dans l’Union, dont il faudrait se débarrasser au nom de la « reprise en main » et de « l’efficacité » de la lutte contre l’immigration dite irrégulière.
Insistance est faite sur la nécessité de garantir « l’intégrité territoriale, le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité nationale » au sein de l’Union [5]. Les motifs du « risque sécuritaire » ne se limitent plus aux crimes graves mais sont étendus aux infractions pénales passibles d’au moins deux ans de prison, ou à toute menace pour la sécurité en vertu du droit national. Pour les exilé·e·s présentant ce « risque », sont prévues des dérogations aux (strictes) règles générales (interdictions d’entrée et périodes de détention plus longues, recours à des centres de détention spécialisés). Si les mesures visant à la détection et surveillance des personnes sans droit au séjour dans l’Union ont finalement disparues de la dernière version du texte, leur introduction dans un considérant laisse la porte ouverte au Conseil pour réintroduire des méthodes d’enquêtes intrusives permettant de les traquer. Par ailleurs, nombreuses sont les dispositions qui attentent directement aux droits fondamentaux.
Une détention de masse systématisée
En vertu de la législation précédente, l’enfermement des personnes étrangères devait être une mesure de dernier ressort. Le nouveau règlement ne s’embarrasse plus de telles considérations (sauf pour les mineurs isolés – du moins en théorie), et l’enfermement devient de facto systématique avec une extension des motifs de détention [6].
Celle-ci, qu’elle soit formelle ou déguisée (cf. usage de bracelets électroniques), pourra s’appliquer à toutes les catégories d’étranger·ère·s, y compris celles dites « vulnérables » : les mineur·e·s (seul·e·s ou accompagné·e·s), les demandeur·euse·s d’asile, et les personnes dont l’état de santé est a priori incompatible avec une mesure d’enfermement.
En outre, la durée maximale d’enfermement passe de 18 à 24 mois (2×12 mois) « dans un État membre donné » (Art. 32-3) – ce qui signifie que la détention peut être cumulable d’un État à l’autre – et prolongeable indéfiniment en cas de menaces à « l’ordre public », à la « sécurité » publique ou intérieure, ou en cas d’infraction. Pourtant, les juridictions européennes ont de jurisprudence constante rappelé que la détention administrative doit être exceptionnelle et proportionnée. Notons également qu’en cas de « risque sécuritaire », le texte ouvre la possibilité légale que cette détention administrative s’effectue dans des établissements pénitentiaires, dans des sections réservées, ou à défaut avec des prisonniers de droit commun.
Il est ici évident que la systématisation de l’enfermement des personnes exilées – dans des camps ou des prisons, y compris en cas de non-coopération avec les autorités – est punitive et criminalisante. Ce, alors même que les personnes concernées sont privées de liberté faute de remplir les règles pour entrer ou séjourner dans un pays européen, et que les États membres ont des obligations quant au respect des droits au titre des conventions internationales ratifiées. Enfin, la criminalisation des exilé·e·s est à l’origine de violations récurrentes de leurs droits fondamentaux, et nourrit le racisme des politiques migratoires, comme des populations.
Expulser plus vite et plus loin
Ce nouveau texte démontre la volonté européenne de permettre l’expulsion à tout prix et d’empêcher les personnes étrangères considérées comme ’indésirables’ de fouler le sol européen. Une bonne fois pour toutes.
Une personne soumise à une procédure d’expulsion devra activement coopérer à son renvoi forcé avec les autorités, sous peine de sanctions notamment financières ou pénales (y compris via un emprisonnement). Elle pourra en outre être soumise à une fouille et voir ses effets personnels saisis (y compris ses appareils électroniques), ce qui peut porter atteinte aux droits des demandeurs d’asile, au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
L’objectif est d’accélérer les renvois forcés par la reconnaissance et l’exécution mutuelle des décisions de renvoi entre États membres, donc potentiellement sans réexamen individuel des situations entre le pays ayant émis l’ordre d’expulsion et celui qui l’exécute, ce qui risque de porter atteinte au principe de non-refoulement. De plus, il sera désormais possible d’expulser une personne sans attendre la décision définitive de renvoi, l’automaticité du caractère suspensif du recours en annulation contre cette décision ayant été supprimée, ce qui peut porter atteinte au droit à un recours effectif.
Par ailleurs, sous prétexte de contourner le prétendu manque de coopération des pays d’origine ou de transit – pouvant donner lieu à des sanctions – ou l’impossibilité matérielle de renvoyer une personne, la nouvelle législation européenne élargit également la définition du « pays de retour ». Est ainsi prévue la possibilité d’expulser les personnes exilées dans des pays tiers jamais foulés – à l’exception notable des mineur·e·s isolé·e·s (art. 17-4) –, sans lien de connexion (nationalité, transit ou séjour) avec elles, et sans leur consentement, cette notion étant tout bonnement supprimée du nouveau texte. Les États membres ou l’UE pourront pour ce faire négocier des accords (formels ou informels) avec des pays hors Europe (return hubs), et devront simplement en informer la Commission européenne. A charge pour ces pays tiers de « gérer » les populations renvoyées d’Europe (mise en détention, expulsions ?), sans que ne soit prévu un mécanisme de contrôle a priori ou a posteriori de ces expulsions par les institutions européennes, et sans clause de suspension en cas de violation des droits. Ce texte permet également le partage de données avec des pays tiers, y compris celles relatives aux condamnations pénales.
Les États membres se défaussent ainsi totalement des conséquences et des suites de ces expulsions, en violation du principe de responsabilité extraterritoriale des États membres en cas de renvoi dangereux [7]. En outre, si le pays de retour ne peut être déterminé, il sera possible de notifier un ordre d’expulsion qui n’en fixe aucun… ou bien d’en désigner plusieurs, ce qui dans les deux cas entravera les possibilités de contester ces décisions. Il n’y a par ailleurs nul besoin de déclarer « sûr » le pays tiers de renvoi, sauf pour les demandeur·euse·s d’asile dont la demande a été jugée irrecevable.
Enfin, des interdictions d’entrée sur le territoire européen peuvent être prononcées sans qu’une décision de renvoi ait été rendue, voire après que la personne a quitté le territoire. La durée maximale de cette interdiction (de cinq ans auparavant) – d’abord portée à 10, puis 20 ans – n’est finalement pas précisée dans la dernière version du texte [8], sauf pour les personnes qui constitueraient un risque pour la sécurité, auquel cas le bannissement peut être indéfini (soit définitif). Comble du cynisme, « les États membres peuvent subordonner la levée d’une interdiction d’entrée au remboursement des frais engagés pour l’éloignement du ressortissant d’un pays tiers » (Art. 11-3).
Décréter des pays tiers comme « sûrs »
Pour mener à bien leurs projets anti-migratoires et se défausser de leurs responsabilités en matière d’accueil et de protection internationale, les États européens s’appuient depuis plus de 20 ans sur le concept de « pays sûrs ». Ce label à visée performative, en théorie conditionné par le respect de l’État de droit et d’une protection effective in situ, décrète opportunément des espaces géographiques stratégiques comme sûrs. Tel que prévu par le Pacte européen, ce concept a été réformé. Le Parlement européen a ainsi adopté le 10 février 2026 deux textes qui limitent drastiquement la portée du droit d’asile.
Le premier texte établit la première liste européenne commune et harmonisée de « pays d’origine sûrs », comprenant le Bangladesh, la Tunisie, le Maroc, le Kosovo, la Colombie, l’Égypte et l’Inde, liste qui laisse pantois au regard des exactions à l’encontre des personnes migrantes dénoncées dans ces pays [9].
Par ailleurs, tous les États candidats à l’adhésion à l’UE sont automatiquement considérés comme « sûrs » (à l’exception de l’Ukraine). Ce premier concept permet aux États membres d’examiner en procédure accélérée les demandes de protection lorsqu’elles émanent de ressortissant·e·s d’un pays dit « d’origine sûr », en violation du droit à un recours effectif et du respect des droits de la défense. De plus, comme l’a précisé le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), l’application du concept de pays d’origine sûr empêcherait a priori tout un groupe de personnes en quête d’asile d’obtenir le statut de réfugié, ce qui contreviendrait à la Convention de Genève [10], en plus d’être contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
Le Pacte européen asile et migration prévoit par ailleurs qu’un pays peut être considéré comme partiellement « sûr » et que la procédure accélérée peut également s’appliquer aux étrangers provenant de pays où le taux d’acceptation des demandes d’asile, dans l’État européen d’arrivée, est inférieur à 20 %.
Le deuxième texte élargit le concept de « pays tiers sûrs », mais sans en donner une liste. Celui-ci permet de déclarer irrecevable sans examen au fond une demande d’asile pour les personnes passées par un « pays tiers sûr », au motif que la personne aurait pu y demander l’asile, en vue de les y renvoyer.
Or, le classement automatique d’un pays comme « sûr » peut conduire au renvoi d’une personne sans examen approfondi de sa situation individuelle, ce qui porterait atteinte au principe de non-refoulement, et sans effet suspensif du recours, en violation du droit à un recours effectif.
Légaliser des pratiques d’externalisation déjà existantes
L’UE et les pays européens cherchent depuis des années à externaliser leurs responsabilités en matière de gestion des migrations et de l’asile [11]. En déléguant en premier lieu les contrôles frontaliers et les interceptions maritimes (Maroc, Libye, Turquie, Tunisie, …), en souhaitant déléguer par la suite la détention et/ou le traitement de l’asile (Rwanda, Albanie, lettre d’intention Pays-Bas/Ouganda 2025 visant la création d’un « centre de retour » pour les demandeur·euse·s d’asile débouté·e·s), enfin en délocalisant l’expulsion (Expulsion Tirana/Le Caire mai 2025 [12]).
D’autre part, l’externalisation de l’asile a plus que jamais le vent en poupe. Alors que les derniers projets en date allant dans ce sens (deal Royaume-Uni/Rwanda 2022, deal Italie/Albanie 2023) ont échoué, sanctionnés par les juridictions nationales et européennes, le 15 mai 2024 15 États membres ont fait parvenir une lettre à la Commission européenne, réclamant le développement d’un système commun d’externalisation du traitement de l’asile, s’inspirant notamment du protocole Italie-Albanie, et poussant pour l’établissement de « centres de retour » dans des « pays tiers sûrs » vers lesquels les personnes renvoyées pourraient être « transférées ». La Commission européenne a de son côté qualifié, en dépit du bon sens et du droit international, la délocalisation des procédures d’asile vers des pays tiers de « solution innovante » [13].
Enfin, s’appuyant sur les discussions autour du règlement retour, cinq pays membres de l’Union (l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Danemark et la Grèce) se sont sans tarder engouffrés dans la brèche. Formés en coalition, ils se sont réunis le 5 mars 2026 en vue de « mettre en œuvre concrètement » des camps externalisés hors UE pour y envoyer les personnes expulsées d’Europe [14]. Ils s’attellent désormais à négocier avec des pays hors UE des accords formels ou informels dans ce sens.
Des attaques sans précédent contre l’État de droit
Le 22 mai 2025, neuf États membres de l’UE (l’Italie, le Danemark, l’Autriche, la Belgique, la Tchéquie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne) ont signé une lettre ouverte appelant à « lancer une discussion nouvelle et ouverte d’esprit au sujet de l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’Homme ». Les États signataires critiquent l’interprétation trop large de la Convention par la Cour européenne des droits de l’Homme, en matière d’immigration, notamment en ce qui concerne l’interdiction de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (art. 3) – dont le caractère est pourtant absolu et ne souffre aucune exception [15] -, ou la protection de la vie privée et familiale (art. 8). Par cette attaque frontale du pouvoir judiciaire, ces États réclament en réalité davantage de souplesse pour se départir des garanties basiques en droit des étrangers…
Les initiatives législatives de ces derniers mois reflètent la volonté assumée des États membres de s’affranchir du droit européen tel qu’il existe actuellement, qui fait pour l’instant obstacle – du moins en théorie – à la violation de leurs obligations internationales, le but étant de se doter d’un nouveau cadre juridique pour pouvoir se défaire sans difficultés de leurs responsabilités en matière migratoire.
Reste l’espoir que ces velléités attentatoires aux droits soient sanctionnées durant les négociations en trilogue et/ou à terme par les juridictions européennes…
Alors que le droit de l’Union est censé protéger les droits individuels et être garant des libertés, il s’emploie depuis des décennies à les piétiner au nom d’une « menace migratoire » fantasmée. Dans le sillage du Pacte européen et des autres réformes à venir (renégociation directive Facilitation, amendement règlement Frontex), de nouvelles lignes rouges ont été franchies, et le règlement retour entérine le remodelage du droit de l’Union en vue de l’adapter à l’idéologie raciste, anti-migratoire et anti-démocratique qui prévaut à l’échelle européenne et bien au-delà.
Cette politique assumée d’enfermement massif et d’externalisation confirme – s’il le fallait encore – l’assise de la politique de dissuasion, coercition et criminalisation au sein de l’Union, contre laquelle se bat Migreurop depuis 20 ans. Plus que jamais, le réseau et ses membres réitèrent leur engagement en faveur du respect des droits des personnes exilées et contre ce narratif de haine. Migreurop continuera d’œuvrer en vue d’élargir les imaginaires collectifs pour penser d’autres politiques migratoires, radicalement différentes, résolument inclusives, solidaires, décoloniales, s’articulant autour de la liberté de circulation et d’installation pour tou·te·s, et axées sur le strict respect des droits.
Réseau Migreurop,
26 mars 2026.
A LIRE, en accès libre, sur la situation en Belgique.
● Le 3 avril 2026, le gouvernement fédéral a approuvé la nouvelle mouture de l’avant projet de loi sur les visites domiciliaires, lequel texte est envoyé pour avis au Conseil d’état (qui avait remis un avis négatif en 2020 sur la version précédente datant de 2018), le principe des visites domiciliaires continuant de rencontrer une forte opposition. Communiqué Belga repris sur le site de La RTBF, 3 avril 2026.
●Dans une lettre ouverte à leur Ministre, près de 500 travailleurs de Fedasil dénoncent la situation de non accueil d’une partie des demandeurs d’asile et demandent à leur Ministre de respecter l’état de droit.
“Lettre ouverte de 491 travailleurs de Fedasil à Anneleen Van Bossuyt, Ministre de l’Asile et de la Migration”, Le Soir, 3 avril 2026.
●Sur le site du CIRE, la campagne contre le projet de loi sur les visites domiciliaires et les rafles “Ceci n’est pas une fiction, c’est un projet de loi”, avec note explicative et suivi des avis du Conseil d’Etat, mise a jour au 3 avril 2026.
●Sur le site “Stop visites domiciliaires”, la carte blanche “Visites domiciliaires : c’était non hier, c’est non aujourd’hui, ce sera non demain” signée par plus de 200 associations et personnalités, liste mise à jour au 2 avril 2026.
A LIRE, en accès libre.
●”Règlement retour : Non à une loi européenne qui autorise les perquisitions à domicile, la police dans les services publics et le profilage racial”,