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■Si les mesures de Madame Meloni, première Ministre italienne, inspirent fortement la politique européenne en matière de lutte contre la migration et l’asile, par contre les jurisprudences des Tribunaux et Cours italiennes, également de la Cour de la CEDH et de la Cour de Justice de l’Union Européenne, montrent par ailleurs un échec juridique et judiciaire de ces mesures et de leurs mises en oeuvre.
■POUR Press vous offre à lire plusieurs articles de Fulvio Vassallo Paleologo, avocat italien spécialiste dans les questions de migration et d’asile, et engagé dans le réseau Migreurop.
●En pleine page, un article sur la récente décision du Conseil Européen sur les pays tiers sûrs quant au retour (lesquels ne peuvent être confondus avec les pays d’origine sûrs) qui reste, en absence d’acte législatif européen, sans valeur juridique et en contradiction avec l’arrêt de la CJUE du
1 août 2020 sur l’efficacité des droits de la défense et le rôle de la juridiction.
En conséquence, notamment, les centres de rétention italiens en Albanie
(outre qu’ils représentent un modèle intenable du point de vue économique et financier) restent dans l’illegalité.
●Ensuite, en accès libre, un article sur deux nouvelles décisions du 18 décembre 2025 de la CJUE sur des refoulements sommaire effectuées par Frontex au départ de la Grèce vers la Turquie, la CJUE annulant ces refoulements, mettant en question le principe de “sécurité des frontières” comme motif suffisant pour affaiblir les droits de la défense.
D’autres articles portant sur des décisions de justice relatives notamment à la situation italienne sont également disponibles depuis 2020 au lien mentionné.
●Enfin, en accès libre, un article sur les liens entre :
#le référendum italien de mars 2026 sur l’organisation des pouvoirs judiciaires en Italie, dont l’objectif est d’accentuer le contrôle du pouvoir exécutif sur les différentes composantes des autorités judiciaires (notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la dite “interprètation majoritaire”),
#les questions de la migration et de l’asile, notamment les mises en cause et contestations (allant jusqu’aux intimidations de certains magistrats) par le pouvoir politique italien actuel et par certaines presses italiennes, des Tribunaux italiens, de nombreuses jurisprudences en ces deux matières (jurisprudences défavorables aux politiques du gouvernement Meloni et à leurs mises en oeuvre) et des juges italiens, les jurisprudences des autorités judiciaires, italiennes comme européennes, constatant un échec juridique de la politique voulue par le gouvernement Meloni (en continuation et en accentuation de la politique antérieure de Monsieur Salvini).
#la nécessité de garantir l’indépendance des autorités judiciaires et de la magistrature.
■L’Italie est devenue le laboratoire illibéral en Europe de la remise en cause des autorités judiciaires dans leurs réticences à accepter et valider des politiques contre la migration et l’asile contredisant, telles des supercheries, divers principes de droit et diverses conventions et traités internationaux.
Victor Serge, Chroniqueur POUR Press.
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1. La décision du Conseil de l’Union européenne sur les « pays tiers sûrs » , sans vote du Parlement européen, n’est pas un acte législatif immédiatement exécutoire et ne légitime pas en soi les centres de détention externalisés en Albanie, qui restent sans base légale et en contradiction avec l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2020 sur l’efficacité des droits de la défense et le rôle de la juridiction.
En avril dernier, la Commission européenne a approuvé une proposition de règlement contenant une liste de « pays d’origine sûrs », qui était censée modifier le nouveau règlement (UE) 2024/1348 relatif aux procédures , permettant ainsi la désignation, tant au niveau de l’UE qu’au niveau national, de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs, avec des exceptions territoriales et des exceptions pour des catégories identifiables de personnes.
La proposition, partagée par le Conseil européen des ministres de l’Intérieur des États membres, vise à intégrer le nouveau règlement relatif aux procédures, avant même son entrée en vigueur prévue en juillet prochain, dans le cadre de la mise en œuvre initiale du Pacte européen sur la migration et l’asile de 2024, notamment en ce qui concerne les procédures de retour. Cette proposition, par exemple dans le cas de l’Égypte, ne tient pas compte de la situation particulièrement précaire que peuvent subir certains groupes sociaux, tels que les personnes LGBTQI+, dans ces pays. Cela compromet la portée effective du droit d’asile . Outre la suppression du droit à la protection, elle tend également à accélérer les expulsions et à externaliser les procédures de renvoi forcé vers des pays tiers considérés comme « sûrs ».
Selon le nouveau règlement relatif aux procédures , un pays peut être considéré comme un pays tiers sûr du seul fait de sa présence sur la liste établie au niveau de l’Union ou d’un État membre, mais également en dehors de sa présence sur une liste et aussi, lorsque des accords bilatéraux sont stipulés, s’il n’a pas signé ou n’applique pas la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.
L’article 59 du règlement relatif aux procédures d’asile définit la notion de « pays tiers sûr » . Un pays tiers ne peut être désigné comme tel que si : la vie et la liberté des ressortissants étrangers ne sont pas menacées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un groupe social particulier ; il n’existe aucun risque réel de préjudice grave pour les ressortissants étrangers, au sens de l’article 15 du règlement (UE) 2024/1347 ; les ressortissants étrangers sont protégés contre le refoulement conformément aux Conventions de Genève et contre toute éloignement contraire au droit à la protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants consacré par le droit international ; et il existe une possibilité de demander et, si les conditions sont remplies, d’obtenir une protection effective au sens de l’article 57 du règlement relatif aux procédures d’asile. Par ailleurs, la désignation d’un pays tiers comme pays tiers sûr, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, peut comporter des exceptions pour certaines parties de son territoire ou pour des catégories de personnes clairement identifiables .
En réalité, selon le considérant 48 du règlement relatif aux procédures , qui est actuellement modifié car jugé trop « fondé sur des garanties », « les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer la notion de pays tiers sûr comme motif d’irrecevabilité lorsqu’il existe une possibilité que le requérant demande et, si les conditions sont remplies, obtienne une protection effective dans un pays tiers où sa vie ou sa liberté ne sont pas menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, où il n’est pas persécuté ou exposé à un risque réel de préjudice grave au sens du règlement (UE) 2024/1347 a) et est protégé contre le refoulement et l’éloignement en violation du droit à la protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants consacré par le droit international.
Toutefois, les autorités compétentes des États membres devraient conserver le droit d’apprécier le bien-fondé d’une demande, même si les conditions de son irrecevabilité sont réunies, notamment lorsqu’elles y sont contraintes en vertu de leurs obligations nationales. Un État membre ne devrait pouvoir appliquer la notion de pays tiers sûr que s’il existe un lien entre le demandeur et le pays tiers justifiant un déplacement raisonnable du demandeur vers ce pays. Ce lien pourrait être considéré comme établi, en particulier, si des membres de la famille du demandeur résident dans ce pays ou si le demandeur s’y est établi ou y a résidé.
Ce sont là des facteurs de liaison que la majorité des gouvernements de l’Union européenne considèrent désormais comme trop restrictifs pour leurs politiques migratoires, qui reposent sur la suppression substantielle du droit d’asile, la détention administrative et les rapatriements forcés, même vers des pays autres que le pays d’origine.
2. Or, selon la décision du Conseil européen , « pour accélérer efficacement les rapatriements forcés tout en garantissant le droit d’asile, il serait nécessaire de conclure un accord avec un pays tiers sûr garantissant que la demande d’asile de la personne concernée sera examinée dans cet État ». Il semble donc que, sur la base d’accords bilatéraux, les garanties des droits fondamentaux prévues par les conventions internationales et par la réglementation européenne puissent être écartées, comme c’est malheureusement le cas depuis des années ; il suffit de penser aux accords conclus par l’Italie non seulement avec la Libye, mais aussi avec la Tunisie et l’Égypte.
Mais ces perspectives doivent être pleinement vérifiées et ces évaluations ne sauraient échapper à un contrôle judiciaire, au point de porter atteinte aux droits de la défense reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’UE et les constitutions nationales. Dans cette perspective, on ne saurait affirmer, comme le prétend le ministre de l’Intérieur Piantedosi, que les centres de détention en Albanie constituent « le premier exemple de ces centres de rapatriement mentionnés dans l’un des règlements », du moins tant qu’ils restent sous juridiction conjointe italienne et albanaise. Ce « modèle » d’externalisation est insoutenable, non seulement sur le plan économique, mais aussi en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux des personnes qui, dans les centres de détention albanais, ne bénéficieraient pas des mêmes protections que sur le sol italien et européen.
Conformément à la directive « retour » (2008/115/CE), toujours en vigueur et qui le restera jusqu’à l’adoption définitive du nouveau règlement « retour » en 2027, les retours ne peuvent s’effectuer que depuis le territoire des États membres. En effet, « l’exécution de l’obligation de retour » est définie sans équivoque comme « le transport physique hors de l’État membre » (article 3, paragraphe 5) . Par ailleurs, « afin de faciliter la procédure de retour, la nécessité d’accords communautaires et bilatéraux de réadmission avec les pays tiers est soulignée. La coopération internationale avec les pays d’origine à toutes les étapes de la procédure de retour est une condition essentielle à un retour durable » (considérant 7).
Sans nouveaux accords de réadmission avec les pays tiers et les pays d’origine, et sans leur mise en œuvre effective – ce qui n’est certainement pas à l’ordre du jour en dehors des relations bilatérales existantes – le nombre de migrants en situation irrégulière effectivement expulsés du territoire italien et européen ne devrait pas augmenter. Cependant, si certains aspects réglementaires des nouveaux règlements sont « anticipés » avant leur entrée en vigueur, les cas de détention informelle et arbitraire à la frontière et dans des lieux assimilés, par une fiction juridique, à la frontière ( avec la fiction de non-entrée dans le nouveau règlement sur le contrôle ), se multiplieront . L’Italie a déjà été condamnée pour cette pratique par la Cour européenne des droits de l’homme. Comme si les personnes relevant de la juridiction italienne et détenues ne se trouvaient pas sur un territoire censé être soumis à cette même juridiction.
3. En tout état de cause, la question des « pays tiers sûrs » ne saurait être confondue avec celle des « pays d’origine sûrs », tranchée par la Cour de justice de l’Union européenne. Les nouvelles règles relatives aux procédures d’expulsion et à la détention administrative ne sauraient porter atteinte à la portée du droit d’asile, tel qu’il est défini par la Convention de Genève de 1951, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Constitution italienne. En aucun cas, les règles d’accès à la procédure d’asile et la reconnaissance effective du droit à la protection ne peuvent être remises en cause par des choix politiques motivés par la protection des frontières et la lutte contre l’immigration irrégulière, fondés sur des accords bilatéraux, et à l’avenir multilatéraux, conclus avec des pays tiers. Le système hiérarchique des sources législatives (article 117 de la Constitution) et le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire, appelé à statuer sur cette question, doivent être respectés.
Une phase de négociations avec le Parlement européen est en cours. Les divisions entre les États membres sur ce sujet, déjà manifestes au sein du Conseil (l’Espagne, la Grèce, la France et le Portugal ont voté contre), pourraient retarder l’entrée en vigueur du nouveau règlement. Cependant, ce dernier ne concerne pas les pratiques d’expulsion de migrants en situation irrégulière d’Italie vers l’Albanie, interdites par la directive 2008/115 relative au retour. Cette directive reste en vigueur jusqu’à ce que le Parlement européen et le Conseil parviennent à un accord pour l’abroger, en instaurant une nouvelle législation sur les centres de retour. Toutefois, même sur ce point, un accord à Bruxelles semble encore lointain en raison des relations divergentes que les États membres entretiennent avec les pays tiers. D’ici là, les centres de rétention en Albanie resteront hors de tout cadre légal, et leur maintien en activité pourrait engendrer des difficultés financières supplémentaires pour toutes les autorités politiques et administratives chargées de leur gestion.
9 décembre 2025.
Fulvio Vassallo Paleologo est avocat. Il s’engage activement dans la défense des migrants et des demandeurs d’asile, en collaboration avec diverses organisations non gouvernementales. Il fait partie du réseau européen d’assistance, de recherche et d’information Migreurop et est membre de la campagne LasciateCientrare.
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A LIRE, en accès libre, sur Pressenza, un article de Fulvio Vassalo Paleologo, sur le référendum de mars 2026 sur l’organisation des autorités judiciaires et ses enjeux.
●”Démocratie et Justice, le dernier appel”, 16 décembre 2025.
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